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Décision de justice · n° 068/2013

Fonds Africain de Garantie et de Coopération Economique dit FAGACE c/ Banque Sénégalo-Tunisienne dite BST devenue CBAO ATTIJARI WAFA BANK Sénégal, Société Industrie Cotonnière Africaine dite ICOTAF

OHADA · Adoption : 13 décembre 2013

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
068/2013
Date d'adoption
13 décembre 2013
Date de publication
13 décembre 2013
Juridiction
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLe FAGACE a formé un recours en révision contre une sentence arbitrale. Il invoquait la découverte d’un nouveau fait inconnu lors de la sentence. Il ressort cependant qu’il en avait déjà connaissance depuis plus de trois mois. La Cour déclare donc sa demande irrecevable pour forclusion. Le FAGACE est condamné aux dépens. L’affaire oppose le FAGACE à la BST devenue CBAO et à la société ICOTAF. La Cour fondait sa décision sur l’article 49-4 du Règlement de procédure CCJA. Le demandeur est…

1Ohadata J-15-68RECOURS EN REVISION – ABSENCE DE FAIT NOUVEAU – IRRECEVABILITELa demande de révision d’une sentence arbitrale formée après le délai imparti de trois moisest irrecevable et le demandeur doit être condamné aux dépens. Il en est ainsi lorsque le faitnouveau invoqué, une décision de justice, était connu du demandeur depuis plus de troismois, pour avoir été exploité par le demandeur antérieurement à l’introduction du recours enrévision.ARTICLE 49-4 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJACCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 068/2013 du 14 novembre 2013 ; Pourvoi n°059/2013/ PC du 14/05/2013 : Fonds Africain de Garantie et de CoopérationEconomique dit FAGACE c/ Banque Sénégalo-Tunisienne dite BST devenue CBAOATTIJARI WAFA BANK Sénégal, Société Industrie Cotonnière Africaine diteICOTAF.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’Arrêt suivant en sonassemblée plénière du 14 novembre 2013 où étaient présents :MM : Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentMarcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Premier Vice-PrésidentTOURE Issoufi Second Vice PrésidentMadame Flora DALMEIDA MELE, JugeMonsieur Dias Gomes NAMUANO, JugeMonsieur Idrissa YAYE, Juge, rapporteuret Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;Sur la requête enregistrée le 14 mai 2013 au greffe de la Cour de céans sous len°059/2013/ PC et formé par Maître Moustapha N’DOYE, Avocat à la Cour, sis à Dakar, 02place de l’indépendance, immeuble SDIH, agissant au nom et pour le compte du FondsAfricain de Garantie et de Coopération Economique dit FAGACE, établissement public dedroit international à caractère économique et financier, ayant son siège social à Cotonou-Bénin, avenue de la Marine 01 BP 2045, dans la cause l’opposant à la Banque Sénégalo-Tunisienne dite BST devenue CBAO ATTIJARI WAFA BANK SENEGAL, SociétéAnonyme, ayant son siège social à Dakar, place de l’Indépendance BP 4111 Dakar ,représentée par Maître Augustin SENGHOR et Associés, Avocats à la Cour, VDN-Mermoz,immeuble Graphi-Plus, lot 3, 2ème étage à Dakar et la Société Industrie Cotonnière AfricaineSA dite ICOTAF, ayant son siège social au kilomètre 10,5 boulevard du centenaire de lacommune de Dakar, BP 82 ,en révision de la sentence arbitrale rendue par le Tribunal arbitral de la Cour de céansle 19 novembre 2008 et dont le dispositif est le suivant :«Le Tribunal arbitral, statuant contradictoirement à l’égard de la BST et du FAGACEet par défaut à l’égard de ICOTAF ; 2Vu la convention d’arbitrage, prévue à l’article 8 du contrat de caution signé le 30octobre 2003 et celle figurant à l’article 13 section 2 de l’acte d’ouverture de crédit du 29 août2004 entre les parties ;EN LA FORMERejette les exceptions de non communication et de défaut de qualité soulevées par leFAGACE ;AU FOND- Dit et juge ICOTAF défaillante de ses obligations au titre du crédit à moyen termeconsolidé qui lui a été consenti par la BST et déclare la créance de la BST de six cent quarantetrois millions huit cent cinquante quatre mille cent quatre vingt sept (643.854.187) francsCFA exigible ;- Dit et juge que le contrat de cautionnement n’a pas été renouvelé ;Condamne le FAGACE à payer à la BST la somme de quatre cent millions de francs CFA(400.000.000) majorée des intérêts, commissions,

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