Base juridique africaine
Décision de justice · n° 068/2013

Fonds Africain de Garantie et de Coopération Economique dit FAGACE c/ Banque Sénégalo-Tunisienne dite BST devenue CBAO ATTIJARI WAFA BANK Sénégal, Société Industrie Cotonnière Africaine dite ICOTAF

OHADA · Adoption : 13 décembre 2013

Le FAGACE a formé un recours en révision contre une sentence arbitrale. Il invoquait la découverte d’un nouveau fait inconnu lors de la sentence. Il ressort cependant qu’il en avait déjà connaissance depuis plus de trois mois. La Cour déclare donc sa demande irrecevable pour forclusion. Le FAGACE est condamné aux dépens. L’affaire oppose le FAGACE à la BST devenue CBAO et à la société ICOTAF. La Cour fondait sa décision sur l’article 49-4 du Règlement de procédure CCJA. Le demandeur est…

Ohadata J-15-68

RECOURS EN RÉVISION – ABSENCE DE FAIT NOUVEAU – IRRECEVABILITÉ

La demande de révision d’une sentence arbitrale formée après le délai imparti de trois mois est irrecevable et le demandeur doit être condamné aux dépens. Il en est ainsi lorsque le fait nouveau invoqué, une décision de justice, était connu du demandeur depuis plus de trois mois, pour avoir été exploité par le demandeur antérieurement à l’introduction du recours en révision.

ARTICLE 49-4 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 068/2013 du 14 novembre 2013 ; Pourvoi n°059/2013/PC du 14/05/2013 : Fonds Africain de Garantie et de Coopération Économique dit FAGACE c/ Banque Sénégalo-Tunisienne dite BST devenue CBAO ATTIJARI WAFA BANK Sénégal, Société Industrie Cotonnière Africaine dite ICOTAF.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu l’Arrêt suivant en son assemblée plénière du 14 novembre 2013 où étaient présents :

  • MM :
  • Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
  • Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Premier Vice-Président
  • TOURE Issoufi, Second Vice-Président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge
  • Monsieur Dias Gomes NAMUANO, Juge
  • Monsieur Idrissa YAYE, Juge, rapporteur
  • Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier

Sur la requête enregistrée le 14 mai 2013 au greffe de la Cour de céans sous le n°059/2013/PC et formée par Maître Moustapha N’DOYE, Avocat à la Cour, sis à Dakar, 02 place de l’indépendance, immeuble SDIH, agissant au nom et pour le compte du Fonds Africain de Garantie et de Coopération Économique dit FAGACE, établissement public de droit international à caractère économique et financier, ayant son siège social à Cotonou-Bénin, avenue de la Marine 01 BP 2045, dans la cause l’opposant à la Banque Sénégalo-Tunisienne dite BST devenue CBAO ATTIJARI WAFA BANK SÉNÉGAL, Société Anonyme, ayant son siège social à Dakar, place de l’Indépendance BP 4111 Dakar, représentée par Maître Augustin SENGHOR et Associés, Avocats à la Cour, VDN-Mermoz, immeuble Graphi-Plus, lot 3, 2ème étage à Dakar et la Société Industrie Cotonnière Africaine SA dite ICOTAF, ayant son siège social au kilomètre 10,5 boulevard du centenaire de la commune de Dakar, BP 82.

En révision de la sentence arbitrale

Rendue par le Tribunal arbitral de la Cour de céans le 19 novembre 2008 et dont le dispositif est le suivant :

« Le Tribunal arbitral, statuant contradictoirement à l’égard de la BST et du FAGACE et par défaut à l’égard de ICOTAF ; 2. Vu la convention d’arbitrage, prévue à l’article 8 du contrat de caution signé le 30 octobre 2003 et celle figurant à l’article 13 section 2 de l’acte d’ouverture de crédit du 29 août 2004 entre les parties ; EN LA FORME Rejette les exceptions de non communication et de défaut de qualité soulevées par le FAGACE ; AU FOND
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