Base juridique africaine
Décision de justice · n° 068/2015

Société Générale France dite S.G, Société Bayerische Hypo Und Vereinsbank AG c/ El Hadji Boubacar HANN, La Société Hann et Compagnie SA

OHADA · Adoption : 28 mai 2015

La CCJA a été saisie d’un recours en annulation contre un arrêt de la Cour Suprême de la République de Guinée. Les requérantes soutenaient que la Haute Juridiction nationale était incompétente pour statuer sur un litige relevant de l’application d’un acte uniforme. Les défendeurs avaient en vain sollicité de la Cour Suprême qu’elle se déclare incompétente. La CCJA a estimé que la Cour Suprême avait méconnu l’article 14 du Traité OHADA. Elle a jugé que l’affaire relevait de sa compétence…

Ohadata J-16-189

COMPÉTENCE DE LA CCJA – DROIT DES SOCIÉTÉS

AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES À L’APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME : INCOMPÉTENCE DE LA JURIDICTION SUPRÊME NATIONALE : ARRÊT NUL ET NON AVENU

C’est en violation des articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l’OHADA qu’une Cour suprême nationale a retenu sa compétence et statué dans une procédure relevant de l’application de l’AUSCGIE, alors que les parties ont sollicité en vain d’elle une décision d’incompétence ou de sursis à statuer ; son arrêt est nul et non avenu.

ARTICLES DU TRAITÉ OHADA

  • Article 13
  • Article 14
  • Article 18

Références

  • CCJA, Ass. plén., n° 068/2015 du 29 avril 2015
  • P. n° 096/2008/PC du 08/10/2008 : Société Générale France dite S.G, Société Bayerische Hypo Und Vereinsbank AG, c/ El Hadji Boubacar HANN, La Société Hann et Compagnie SA.

Arrêt N° 068/2015 du 29 avril 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’arrêt suivant, en son audience foraine publique tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente
  • Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge, rapporteur
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le recours

Enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 octobre 2008 sous le n° 096/2008/PC et formé par la Société Générale France, en abrégé S.G, société anonyme ayant son siège social au 29 Boulevard Haussmann, Paris 78009 et la Société Bayerische Hypo Und Vereinsbank AG, société anonyme dont le siège social est à Kardinal-Faulhaber-Strasse 1 Munich 80333, ayant toutes deux pour conseil Maître Mounir Houssein MOHAMED, avocat à la Cour à Conakry, commune de Kaloum, quartier Sandervalia, 6ème avenue, immeuble Mirna, 4ème étage, BP 4215 Conakry, dans la cause qui les oppose à El Hadji Boubacar HANN, demeurant à Conakry, commune de Matam, quartier Matam, BP 431 Conakry et à la société Hann et Cie, société anonyme ayant son siège social à Conakry, commune de Kaloum, cité chemin de fer, immeuble Kindia, 2 en annulation de l’arrêt n° 85 rendu le 28 juillet 2008 par la Cour Suprême de la République de Guinée, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile ; En la forme : Reçoit le pourvoi ; Au fond : Le rejette parce que non fondé ; Ordonne la confiscation de la caution de 30.000 FG au profit du Trésor public ; Met les frais et les dépens à la charge de la demanderesse. »

Les sociétés requérantes invoquent à l’appui de leur pourvoi le moyen unique d’annulation tel qu’il figure à leur requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge

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