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Décision de justice · n° 068/2015

Société Générale France dite S.G, Société Bayerische Hypo Und Vereinsbank AG c/ El Hadji Boubacar HANN, La Société Hann et Compagnie SA

OHADA · Adoption : 28 mai 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
068/2015
Date d'adoption
28 mai 2015
Date de publication
28 mai 2015
Juridiction
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLa CCJA a été saisie d’un recours en annulation contre un arrêt de la Cour Suprême de la République de Guinée. Les requérantes soutenaient que la Haute Juridiction nationale était incompétente pour statuer sur un litige relevant de l’application d’un acte uniforme. Les défendeurs avaient en vain sollicité de la Cour Suprême qu’elle se déclare incompétente. La CCJA a estimé que la Cour Suprême avait méconnu l’article 14 du Traité OHADA. Elle a jugé que l’affaire relevait de sa compétence…

Ohadata J-16-189COMPETENCE DE LA CCJA – DROIT DES SOCIETES – AFFAIRE SOULEVANTDES QUESTIONS RELATIVES A L’APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME :INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION SUPREME NATIONALE : ARRET NUL ETNON AVENUC’est en violation des articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l’OHADA qu’une Cour suprêmenationale a retenu sa compétence et statué dans une procédure relevant de l’application del’AUSCGIE, alors que les parties ont sollicité en vain d’elle une décision d’incompétence oude sursis à statuer ; son arrêt est nul et non avenu.ARTICLE 13 TRAITE OHADAARTICLE 14 TRAITE OHADAARTICLE 18 TRAITE OHADACCJA, Ass. plén., n° 068/2015 du 29 avril 2015 ; P. n° 096/2008/PC du 08/10/2008: SociétéGénérale France dite S.G, Société Bayerische Hypo Und Vereinsbank AG, c/ El HadjiBoubacar HANN, La Société Hann et Compagnie SA.Arrêt N° 068/2015 du 29 avril 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’arrêt suivant, en son audience foraine publique tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou auBurkina Faso où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidenteMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME, Juge, rapporteurIdrissa YAYE, Juge,et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 08 octobre 2008 sous len°096/2008/PC et formé par la Société Générale France, en abrégé S.G, société anonyme ayantson siège social au 29 Boulevard Haussmann, Paris 78009 et la Société Bayerische Hypo UndVereinsbank AG, société anonyme dont le siège social est à Kardinal-Faulhaber-Strasse 1Munich 80333, ayant toutes deux pour conseil Maître Mounir Houssein MOHAMED, avocat àla Cour à Conakry, commune de Kaloum, quartier Sandervalia, 6ème avenue, immeuble Mirna,4ème étage, BP 4215 Conakry, dans la cause qui les oppose à El Hadji Boubacar HANN,demeurant à Conakry, commune de Matam, quartier Matam, BP 431 Conakry et à la sociétéHann et Cie, société anonyme ayant son siège social à Conakry, commune de Kaloum, citéchemin de fer, immeuble Kindia, 2en annulation de l’arrêt n°85 rendu le 28 juillet 2008 par la Cour Suprême de laRépublique de Guinée, dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile ;En la forme : Reçoit le pourvoi ;Au fond : Le rejette parce que non fondé ;Ordonne la confiscation de la caution de 30.000 FG au profit du Trésor public ;Met les frais et les dépens à la charge de la demanderesse » ;Les sociétés requérantes invoquent à l’appui de leur pourvoi le moyen uniqued’annulation tel qu’il figure à leur requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique (OHADA) ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’en application des articles 29 et 30 du Règlement de procédure, le Greffieren Chef de cette Cour a tenté de signifier le pourvoi aux défendeurs, suivant courriern°077/2014/G2 du 11 février 2013 ; que cette correspondance n’est cependant pas parvenueaux

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