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Décision de justice · n° 069/2014

ECOBANK-BURKINA c/ KOUTOU SOMLAWINDE DAOUDA

OHADA · Adoption : 24 mai 2014

Le présent arrêt de la CCJA annule la décision d'une juridiction nationale qui s'était déclarée compétente à tort pour connaître d'un pourvoi en matière de saisie-attribution de créances. La Cour relève qu'en vertu du Traité OHADA, seul la CCJA est compétente en dernier ressort pour les contestations relatives à l'application de l'Acte uniforme concerné. Elle juge en conséquence nulle et non avenue la décision attaquée. KOUTOU Somlawindé Daouda est condamné aux dépens.

Ohadata J-15-160

COMPÉTENCE DE LA CCJA

AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES À L’APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME

COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION RETENUE À TORT – ANNULATION DE SA DÉCISION

C’est violation de la compétence de la CCJA qu’une juridiction nationale de cassation s’est déclarée compétente dans une affaire relative à une saisie-attribution de créance. Sa décision est réputée nulle et non avenue conformément à l’article 18 du Traité.

ARTICLES PERTINENTS

  • Article 14 - Traité OHADA
  • Article 18 - Traité OHADA

Références

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 069/2014 du 25 avril 2014 ; Pourvoi n° 004/2012/PC du 11/01/2012 : ECOBANK-BURKINA c/ KOUTOU SOMLAWINDE DAOUDA.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue à Porto-Novo (BENIN) le 25 avril 2014 où étaient présents :

  • Messieurs :
  • Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
  • Namuano Francisco Dias GOMES, Juge, rapporteur
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Contexte de l'Affaire

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 janvier 2012 sous le n° 004/2012/PC et formé par la société ECOBANK-BURKINA, société anonyme dont le siège est au 49, rue de l’Hôtel de ville, 01 BP 145 Ouagadougou 01, par le canal de son conseil, Maître Mamadou SAVADOGO, Avocat à la Cour, 212, Avenue de la Cathédrale, 01 BP 6042 Ouagadougou 01, dans la cause l’opposant à Monsieur KOUTOU Somlawindé Daouda, commerçant de nationalité Burkinabé, demeurant au secteur n°1 de Ouagadougou, rue de la Palestine, angle rue de la grande mosquée, immeuble ancien député TIENDREBEOGO Adama, 01 BP 602 Ouagadougou 01, en annulation de l’Arrêt n° 09 rendu le 13 octobre 2011 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation du Burkina Faso, dont le dispositif est le suivant :

Dispositif de l'Arrêt n° 09

PAR CES MOTIFS - En la forme : - Reçoit le pourvoi ; - Rejette l'exception d’incompétence ; - Au fond : - Casse et annule l’ordonnance n° 002 du 07 janvier 2010 du Premier Président de la Cour d’Appel de Ouagadougou ; - Dit qu’il n’y a pas lieu de renvoi ; - Condamne ECOBANK-Burkina aux dépens.

Moyens d'Annulation

La requérante invoque à l’appui de son recours les trois (3) moyens d’annulation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Rapport

Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Texte intégral

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