Base juridique africaine
Décision de justice · n° 069/2014

ECOBANK-BURKINA c/ KOUTOU SOMLAWINDE DAOUDA

OHADA · Adoption : 24 mai 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
069/2014
Date d'adoption
24 mai 2014
Date de publication
24 mai 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)
RésuméLe présent arrêt de la CCJA annule la décision d'une juridiction nationale qui s'était déclarée compétente à tort pour connaître d'un pourvoi en matière de saisie-attribution de créances. La Cour relève qu'en vertu du Traité OHADA, seul la CCJA est compétente en dernier ressort pour les contestations relatives à l'application de l'Acte uniforme concerné. Elle juge en conséquence nulle et non avenue la décision attaquée. KOUTOU Somlawindé Daouda est condamné aux dépens.

1Ohadata J-15-160COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONSRELATIVES A L’APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME – COMPETENCE DELA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION RETENUE A TORT –ANNULATION DE SA DECISIONC’est violation de la compétence de la CCJA qu’une juridiction nationale de cassation s’estdéclarée compétente dans une affaire relative à une saisie-attribution de créance. Sa décisionest réputée nulle et non avenue conformément à l’article 18 du Traité.ARTICLE 14 TRAITE OHADAARTICLE 18 TRAITE OHADACCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 069/2014 du 25 avril 2014 ; Pourvoi n° 004/2012/PCdu 11/01/2012 : ECOBANK-BURKINA c/ KOUTOU SOMLAWINDE DAOUDA.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine tenue à Porto-Novo (BENIN) le 25 avril 2014 oùétaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-présidentMessieursNamuano Francisco Dias GOMES, Juge, rapporteurVictoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 janvier 2012 sous len°004/2012/PC et formé par la société ECOBANK-BURKINA, société anonyme dont le siègeest au 49, rue de l’Hôtel de ville, 01 BP 145 Ouagadougou 01, par le canal de son conseil,Maître Mamadou SAVADOGO, Avocat à la Cour, 212, Avenue de la Cathédrale, 01 BP 6042Ouagadougou 01, dans la cause l’opposant à Monsieur KOUTOU Somlawindé Daouda,commerçant de nationalité Burkinabé, demeurant au secteur n°1 de Ouagadougou, rue de laPalestine, angle rue de la grande mosquée, immeuble ancien député TIENDREBEOGOAdama, 01 BP 602 Ouagadougou 0l,en annulation de l’Arrêt n°09 rendu le 13 octobre 2011 par la Chambre commercialede la Cour de cassation du Burkina Faso, dont le dispositif est le suivant :« PAR CES MOTIFSEn la forme 2Reçoit le pourvoi ;Rejette l'exception d’incompétence ;Au fondCasse et annule l’ordonnance n°002 du 07 janvier 2010 du Premier Président de laCour d’Appel de Ouagadougou ;Dit qu’il n’y a pas lieu de renvoi ;Condamne ECOBANK-Burkina aux dépens. » ;La requérante invoque à l’appui de son recours les trois (3) moyens d’annulation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que le sieur KOUTOU SOMLAWINDEDaouda, muni de la grosse du Jugement correctionnel n°100 du 27 décembre 2006 duTribunal de grande instance de Ouagadougou, faisait pratiquer le 16 mars 2009, des saisies-attributions sur les avoirs de KABORE Ouéndoléan, entre les mains de plusieurs banques,parmi lesquelles Ecobank Burkina ; que le 17 mars, Ecobank informait l’huissierinstrumentaire, de ce qu’elle n’a pas de compte ouvert dans ses livres au nom du débiteur ;que le saisissant ayant eu la certitude de l’existence d’un tel compte, assignait Ecobank aupaiement des causes de la saisie pour déclaration fausse et inexacte ; qu’Ecobank seracondamnée suivant ordonnance du Juge des référés

Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour accéder au texte complet, au PDF officiel et à la recherche juridique assistée par IA.

Lire l'intégralité — inscription gratuite
Inscription gratuite Accès immédiat PDF officiel inclus

Déjà un compte ? Se connecter

Parcourir les décision de justices