Ohadata J-15-160
COMPÉTENCE DE LA CCJA
AFFAIRE SOULEVANT DES QUESTIONS RELATIVES À L’APPLICATION D’UN ACTE UNIFORME
COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION RETENUE À TORT – ANNULATION DE SA DÉCISION
C’est violation de la compétence de la CCJA qu’une juridiction nationale de cassation s’est déclarée compétente dans une affaire relative à une saisie-attribution de créance. Sa décision est réputée nulle et non avenue conformément à l’article 18 du Traité.
ARTICLES PERTINENTS
- Article 14 - Traité OHADA
- Article 18 - Traité OHADA
Références
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 069/2014 du 25 avril 2014 ; Pourvoi n° 004/2012/PC du 11/01/2012 : ECOBANK-BURKINA c/ KOUTOU SOMLAWINDE DAOUDA.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue à Porto-Novo (BENIN) le 25 avril 2014 où étaient présents :
- Messieurs :
- Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
- Namuano Francisco Dias GOMES, Juge, rapporteur
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Mamadou DEME, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Contexte de l'Affaire
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 janvier 2012 sous le n° 004/2012/PC et formé par la société ECOBANK-BURKINA, société anonyme dont le siège est au 49, rue de l’Hôtel de ville, 01 BP 145 Ouagadougou 01, par le canal de son conseil, Maître Mamadou SAVADOGO, Avocat à la Cour, 212, Avenue de la Cathédrale, 01 BP 6042 Ouagadougou 01, dans la cause l’opposant à Monsieur KOUTOU Somlawindé Daouda, commerçant de nationalité Burkinabé, demeurant au secteur n°1 de Ouagadougou, rue de la Palestine, angle rue de la grande mosquée, immeuble ancien député TIENDREBEOGO Adama, 01 BP 602 Ouagadougou 01, en annulation de l’Arrêt n° 09 rendu le 13 octobre 2011 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation du Burkina Faso, dont le dispositif est le suivant :
Dispositif de l'Arrêt n° 09
PAR CES MOTIFS - En la forme : - Reçoit le pourvoi ; - Rejette l'exception d’incompétence ; - Au fond : - Casse et annule l’ordonnance n° 002 du 07 janvier 2010 du Premier Président de la Cour d’Appel de Ouagadougou ; - Dit qu’il n’y a pas lieu de renvoi ; - Condamne ECOBANK-Burkina aux dépens.
Moyens d'Annulation
La requérante invoque à l’appui de son recours les trois (3) moyens d’annulation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Rapport
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;