Base juridique africaine
Décision de justice · n° 069/2015

La société Bougainvilliers, La société Immobilière Thiam Banda, devenue société d’investissements Thiam Banda SA, Les Héritiers de feu Mayoro Wade c/ Monsieur Paul Mochet

OHADA · Adoption : 28 mai 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage rejette une demande d’annulation de sentences arbitrales. Elle considère que la participation des parties à la procédure vaut acceptation de la convention d’arbitrage. Les parties contestataires ont déjà désigné un arbitre et déposé des conclusions. La volonté commune d’arbitrage prime l’annulation du contrat initial. Le recours en nullité de la convention d’arbitrage est donc rejeté. La Cour confirme le principe de compétence-compétence. Les motifs…

Ohadata J-16-71

ARBITRAGE – AUA – COMPÉTENCE-COMPÉTENCE – VALIDITÉ DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE

Appréciation sans référence à un droit étatique

Volonté commune des parties de se soumettre à l’arbitrage : appréciation souveraine du tribunal arbitral.

Motifs d’annulation d’une sentence : énumération limitative par l’article 26 de l’AUA.

Les articles 11 et 4 de l’AUA posent le principe de la « compétence-compétence » des arbitres et du principe de la validité de la convention d’arbitrage, qui doit s’apprécier sans référence nécessaire à un droit étatique, donc d’après la commune volonté des parties.

La cour d’appel qui a refusé d’annuler les sentences arbitrales soumises à sa censure, aux motifs que le tribunal arbitral a dû souverainement déduire des faits de la cause, dont notamment le fait de souhaiter « l’extension de l’arbitrage à d’autres qui ne sont pas parties à la convention d’arbitrage », une volonté commune des parties d’accepter ledit arbitrage nonobstant l’annulation de la convention de compte courant, n’a en rien violé la loi.

Le moyen reprochant à une cour d’appel d’avoir violé les articles 11, 13 alinéa 1 et 26 de l’AUA en ce qu’elle a exigé une procédure préalable à l’arbitrage proprement dit, dans laquelle la convention d’arbitrage devrait d’abord être annulée, pour que la sentence arbitrale rendue sur la procédure d’arbitrage proprement dite puisse être attaquée, doit être rejeté. Nonobstant lesdites affirmations de la cour d’appel qui n’ont aucun effet sur le bien-fondé des motifs d’annulation limitativement fixés par l’article 26 de l’AUA, dès lors que le moyen d’annulation tiré de la nullité de la convention d’arbitrage a été lui-même rejeté.

Articles de référence

  • Article 4 AUA
  • Article 11 AUA
  • Article 26 AUA

CCJA, Ass. plén., n° 069/2015 du 29 avril 2015

Parties en cause

  • Société Bougainvilliers
  • Société Immobilière Thiam Banda, devenue société d’investissements Thiam Banda SA
  • Héritiers de feu Mayoro Wade c/ Monsieur Paul Mochet

Arrêt N°069/2015 du 29 avril 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou, au Burkina Faso, où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-Président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, 2nde Vice-Présidente
  • Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge, rapporteur
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Contexte du recours

Texte intégral

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