1Ohadata J-15-161SAISIE IMMOBILIEREACTION EN NULLITE DE L’ADJUDICATION EXERCEE HORS DELAI –FORCLUSION : CASSATION DE L’ARRET AYANT RECU UNE TELLEACTIONIl ressort de la combinaison des articles 293 et 313 de l’AUPSRVE que l’action en annulationintroduite plus de 4 années après la décision d’adjudication judiciaire de l’immeuble litigieuxest irrecevable pour forclusion. C’est donc en violation des articles 293, 296 et 313 del’AUPSRVE qu’une cour d’appel a fait droit à ladite action en nullité initiée, exposant ainsison arrêt à la cassation.Sur l’évocation, le jugement initial doit être confirmé.ARTICLE 293 AUPSRVEARTICLE 296 AUPSRVEARTICLE 313 AUPSRVECCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 070/2014 du 25 avril 2014 ; Pourvoi n° 032/2012/PCdu 30/03/2012 : BANK OF AFRICA, KONATE ZEGUE HAMIDOU c/ Ayants droit defeu SANOU Mamadou.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président, rapporteurAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-PrésidentMadame DALMEIDA MELE Flora, Seconde Vice-PrésidenteMessieurs Namuano F. DIAS GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME, JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna NDONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 mars 2012 sous le numéro032/2012/PC et formé par SCPA KARAMBIRI-NIAMBA, ayant son siège sis BoulevardCharles de GAULLE, 01 BP 3470/2476 Bobo-Dioulasso 01, agissant pour le compte, d’unepart de la Banque Of Africa (BOA) Burkina-Faso, représentée par son Directeur Général,d’autre part KONATE Z. Hamidou, Gérant de la Société de transport KZA de nationalitéburkinabé BP 3406 Bobo-Dioulasso, dans la cause qui les oppose aux ayants-droit de SANOUAmadou, à savoir : SANOU Mariame, SANOU Gaoussou, SANOU Hididiatou, SANOUAïcha et SANOU Korotimi, tous domiciliés à Bobo-Dioulasso (Burkina-Faso), 2en cassation de l’Arrêt n°065 rendu le 02 décembre 2011 par la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;- Déclare l’appel recevable- Infirme le jugement attaqué ;- Evoquant et statuant à nouveau ;- Déclare l’adjudication de la vente intervenue entre la BOA et KONATE ZeguéHamidou inopposable aux ayants droits de feu SANOU Amadou titulaire de droit réelimmobilier sur l’immeuble litigieux ;- Déclare les ADF SANOU Amadou titulaire de droit réel immobilier sur l’immeublelitigieux ;- Ordonne l’expulsion de la BOA ainsi que de KONATE Zegué Hamidou del’immeuble formant la parcelle G. lot 431 du quartier Farankan de la ville de Bobodioulasso,objet du titre foncier n°1572 du 03 mai 1977 tant de leurs biens, de leurs personnes, ainsi quede tous occupants de leur chef ;- Condamne la BOA, KONATE Zegué Hamidou, SANOU Ibrahim, SANA Soïbousolidairement à payer aux appelants la somme de trois millions de Francs CFA (3 000 000)FCFA de dommages et intérêts et celle de cinq cent mille (500 000) FCFA au titre des fraisexposés et non compris dans les dépens ;- Déboute les appelants du surplus de leurs réclamations ;- Condamne la BOA et KONATE Zegué Hamidou, SANA Soïbou et SANOU Ibrahimaux dépens. »Attendu que les requérants invoquent à l’appui
Saisie Immobilière
OHADA · Adoption : 24 mai 2014
RésuméLes héritiers de feu SANOU demandent la nullité de l’adjudication de l’immeuble. La CCJA considère qu’ils ont agi hors délai légal de quinze jours, entraînant leur forclusion. L’arrêt attaqué est cassé pour violation des articles 293, 296 et 313 AUPSRVE. Le jugement initial est confirmé et l’expulsion ordonnée.
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