Base juridique africaine
Décision de justice · n° 070/2014

Saisie Immobilière

OHADA · Adoption : 24 mai 2014

Les héritiers de feu SANOU demandent la nullité de l’adjudication de l’immeuble. La CCJA considère qu’ils ont agi hors délai légal de quinze jours, entraînant leur forclusion. L’arrêt attaqué est cassé pour violation des articles 293, 296 et 313 AUPSRVE. Le jugement initial est confirmé et l’expulsion ordonnée.

Ohadata J-15-161

ACTION EN NULLITÉ DE L’ADJUDICATION EXERCÉE HORS DÉLAI – FORCLUSION : CASSATION DE L’ARRÊT AYANT REÇU UNE TELLE ACTION

Il ressort de la combinaison des articles 293 et 313 de l’AUPSRVE que l’action en annulation introduite plus de 4 années après la décision d’adjudication judiciaire de l’immeuble litigieux est irrecevable pour forclusion. C’est donc en violation des articles 293, 296 et 313 de l’AUPSRVE qu’une cour d’appel a fait droit à ladite action en nullité initiée, exposant ainsi son arrêt à la cassation.

Sur l’évocation, le jugement initial doit être confirmé.

ARTICLES

  • ARTICLE 293 AUPSRVE
  • ARTICLE 296 AUPSRVE
  • ARTICLE 313 AUPSRVE

Références

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 070/2014 du 25 avril 2014 ; Pourvoi n° 032/2012/PC du 30/03/2012 : BANK OF AFRICA, KONATE ZEGUE HAMIDOU c/ Ayants droit de feu SANOU Mamadou.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président, rapporteur
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-Président
  • Madame DALMEIDA MELE Flora, Seconde Vice-Présidente
  • Messieurs Namuano F. DIAS GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Djimasna NDONINGAR, Juge
  • et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef.

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 30 mars 2012 sous le numéro 032/2012/PC et formé par SCPA KARAMBIRI-NIAMBA, ayant son siège sis Boulevard Charles de GAULLE, 01 BP 3470/2476 Bobo-Dioulasso 01, agissant pour le compte, d’une part de la Banque Of Africa (BOA) Burkina-Faso, représentée par son Directeur Général, d’autre part KONATE Z. Hamidou, Gérant de la Société de transport KZA de nationalité burkinabé BP 3406 Bobo-Dioulasso, dans la cause qui les oppose aux ayants-droit de SANOU Amadou, à savoir :

  • SANOU Mariame
  • SANOU Gaoussou
  • SANOU Hididiatou
  • SANOU Aïcha
  • SANOU Korotimi

Tous domiciliés à Bobo-Dioulasso (Burkina-Faso), en cassation de l’Arrêt n°065 rendu le 02 décembre 2011 par la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort : - Déclare l’appel recevable - Infirme le jugement attaqué - Évoquant et statuant à nouveau - Déclare l’adjudication de la vente intervenue entre la BOA et KONATE Zegué Hamidou inopposable aux ayants droits de feu SANOU Amadou titulaire de droit réel immobilier sur l’immeuble litigieux - Déclare les ADF SANOU Amadou titulaire de droit réel immobilier sur l’immeuble litigieux - Ordonne l’expulsion de la BOA ainsi que de KONATE Zegué Hamidou de l’immeuble formant la parcelle G. lot 431 du quartier Farankan de la ville de Bobo-Dioulasso, objet du titre foncier n°1572 du 03 mai 1977 tant de leurs biens, de leurs personnes, ainsi que de tous occupants de leur chef
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