Ohadata J-16-190POURVOI CRITIQUANT L’APPRECIATION DES ELEMENTS DE LA CAUSE PARLE JUGE DU FOND – ABSENCE DE MOYENS DE CASSATION :IRRECEVABILITEEst irrecevable, le pourvoi qui critique l’appréciation des éléments de la cause par le juge dufond, ne contient l’énoncé d’aucun moyen de cassation au sens des dispositions de l’article 28du Règlement de procédure de la CCJA.ARTICLE 14 TRAITE OHADAARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJACCJA, Ass. plén., n° 070/2015 du 29 avril 2015 ; P. n° 079/2009/PC du 25 août 2009 :Ibrahima Khalil TOURE c/ Mohamed KETOURE, Fatoumata KETOURE.Arrêt N° 070/2015 du 29 avril 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’arrêt suivant, en son audience foraine publique tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougouau Burkina Faso où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidenteMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME, Juge, rapporteurIdrissa YAYE, Juge,et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 25 août 2009 sous len°079/2009/PC et formé par Ibrahima Khalil TOURE, demeurant à Conakry, quartierKouléwondy, commune de Kaloum, ayant pour Conseils la SCPA Jurifis Consult Guinée,avocats au Barreau de Conakry, BP 2683 Conakry, dans la cause qui l’oppose à MohamedKETOURE et Fatoumata KETOURE, demeurant tous deux à Grand Bassam, République deCôte d’Ivoire et ayant tous deux pour conseil Maître Seikou KETOURE, avocat à Conakry,commune de Kaloum, quartier Almamya, rue KA,en cassation de l’arrêt n°218 rendu le 19 mai 2009 par la cour d’appel de Conakry, dontle dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière économique, en dernierressort et en appel ;En la forme :Reçoit l’appel de Monsieur Ibrahima Khalil TOURE ; 2Au fond :Le déclare mal fondé ;En conséquence confirme le jugement n°041 du 17 avril 2008 du tribunal de premièreinstance de Kaloum en toutes ses dispositions ;Met les dépens à la charge de l’appelant » ;Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que suivant jugement n°041rendu le 17 avril 2008, le tribunal de première instance de Kaloum a validé le congé donné àIbrahima Khalil TOURE par Mohamed KETOURE, prononcé la résiliation du bail passé entreles parties, ordonné l’expulsion du preneur et rejeté la demande de paiement d’une indemnitéd’éviction présentée par ce dernier ; que par l’arrêt objet du pourvoi, la Cour d’appel deConakry a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions ;Sur la recevabilité du pourvoiAttendu que les défendeurs soutiennent l’irrecevabilité du pourvoi au motif qu’il n’estfondé sur aucun moyen permettant à la Cour de vérifier la conformité de l’arrêt attaqué auxActes uniformes et Règlements prévus au Traité ;Attendu qu’au soutien du pourvoi, le requérant invoque :- Le caractère irrégulier du congé qui lui a été donné par le bailleur,- La parfaite
Ibrahima Khalil TOURE c/ Mohamed KETOURE, Fatoumata KETOURE
OHADA · Adoption : 28 mai 2015
RésuméLe tribunal de première instance de Kaloum valide le congé et résilie le bail. La cour d’appel confirme ce jugement. Le demandeur en cassation critique l’appréciation des faits sans invoquer la violation de dispositions légales. La CCJA déclare alors le pourvoi irrecevable selon l’article 28 du Règlement de procédure. Elle rejette la demande d’indemnité d’éviction. Elle confirme la résiliation du bail et l’expulsion. Le demandeur est condamné aux dépens. Le défendeur obtient gain de cause.
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