Base juridique africaine
Décision de justice · n° 070/2015

Ibrahima Khalil TOURE c/ Mohamed KETOURE, Fatoumata KETOURE

OHADA · Adoption : 28 mai 2015

Le tribunal de première instance de Kaloum valide le congé et résilie le bail. La cour d’appel confirme ce jugement. Le demandeur en cassation critique l’appréciation des faits sans invoquer la violation de dispositions légales. La CCJA déclare alors le pourvoi irrecevable selon l’article 28 du Règlement de procédure. Elle rejette la demande d’indemnité d’éviction. Elle confirme la résiliation du bail et l’expulsion. Le demandeur est condamné aux dépens. Le défendeur obtient gain de cause.

Ohadata J-16-190

POURVOI CRITIQUANT L’APPRÉCIATION DES ÉLÉMENTS DE LA CAUSE PAR LE JUGE DU FOND – ABSENCE DE MOYENS DE CASSATION : IRRECEVABILITÉ

Est irrecevable, le pourvoi qui critique l’appréciation des éléments de la cause par le juge du fond, ne contenant l’énoncé d’aucun moyen de cassation au sens des dispositions de l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA.

Références

  • Article 14 - Traité OHADA
  • Article 28 - Règlement de procédure de la CCJA
  • CCJA, Ass. plén., n° 070/2015 du 29 avril 2015
  • P. n° 079/2009/PC du 25 août 2009 : Ibrahima Khalil TOURE c/ Mohamed KETOURE, Fatoumata KETOURE.

Arrêt N° 070/2015 du 29 avril 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’arrêt suivant, en son audience foraine publique tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente
  • Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge, rapporteur
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le recours

Enregistré au greffe de la Cour de céans le 25 août 2009 sous le n° 079/2009/PC et formé par Ibrahima Khalil TOURE, demeurant à Conakry, quartier Kouléwondy, commune de Kaloum, ayant pour conseils la SCPA Jurifis Consult Guinée, avocats au Barreau de Conakry, BP 2683 Conakry, dans la cause qui l’oppose à Mohamed KETOURE et Fatoumata KETOURE, demeurant tous deux à Grand Bassam, République de Côte d’Ivoire, et ayant tous deux pour conseil Maître Seikou KETOURE, avocat à Conakry, commune de Kaloum, quartier Almamya, rue KA, en cassation de l’arrêt n° 218 rendu le 19 mai 2009 par la cour d’appel de Conakry, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière économique, en dernier ressort et en appel ; En la forme : Reçoit l’appel de Monsieur Ibrahima Khalil TOURE ; Au fond : Le déclare mal fondé ; En conséquence, confirme le jugement n° 041 du 17 avril 2008 du tribunal de première instance de Kaloum en toutes ses dispositions ; Met les dépens à la charge de l’appelant. »

Sur le rapport de Monsieur Mamadou DEME, Juge

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Texte intégral

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