Base juridique africaine
Décision de justice · n° 071/2013

Monsieur Adnan ATTIEH c/ La Société FINANCO S.A

OHADA · Adoption : 13 décembre 2013

La Cour CCJA statue sur un pourvoi introduit par Adnan ATTIEH contre un arrêt de la Cour d’appel de Dakar. Elle rappelle que l’assignation, et non l’enrôlement, constitue la date d’introduction de l’instance. L’absence de signification de l’arrêt attaqué n’empêche pas la recevabilité du pourvoi. La Cour casse la décision d’appel et, évoquant, ordonne la restitution d’une somme par FINANCO et valide l’hypothèque. Elle déclare la demande de perfection de vente irrecevable et condamne l’occupant…

Ohadata J-15-71

POURVOI EN CASSATION

RENVOI DE LA CAUSE PAR LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION DEVANT LA CCJA

CONDITIONS DE RECEVABILITÉ DU POURVOI

  • Application exclusive du règlement de procédure de la CCJA
  • Non incidence de l'absence de désignation de l'arrêt attaqué sur la recevabilité du pourvoi

HYPOTHÈQUE FORCÉE JUDICIAIRE : ACTION EN VALIDITÉ

  • Point de départ du délai pour former l'action
  • Acte introductif d'instance : point de départ
  • Enrôlement de l'assignation : NON
  • Assignation : OUI

DOMMAGES-INTÉRÊTS

  • Rejet de la demande injustifiée
  • Recevabilité d'une demande présentée pour la première fois en cassation
  • Indemnité d'occupation : demande non étayée – rejet
  • Occupant sans droit ni titre d'un immeuble : expulsion

Les conditions de recevabilité d'un recours devant la CCJA, saisie sur renvoi en application de l'article 15 du Traité OHADA, sont déterminées par l'article 28 du Règlement de procédure de ladite Cour. La signification de l'arrêt attaqué n'est pas une condition de recevabilité du recours, mais est plutôt le point de départ de la computation du délai dans lequel doit s'exercer le recours. En conséquence, l'absence de signification n'a aucune incidence sur la recevabilité du pourvoi.

Il est constant, dans la jurisprudence de la CCJA, que c'est la date de l'assignation et non l'enrôlement, qui doit être retenue comme date de l'acte introductif d'instance. La cour d'appel qui a retenu que la simple assignation ne peut être assimilée à une saisine de la juridiction, qui requiert en plus l'accomplissement de certaines formalités, et a prononcé en conséquence la mainlevée de l'hypothèque pour cause de caducité de l'ordonnance l'ayant autorisée, a violé les dispositions de l'article 136 (devenu 213) de l'AUS et exposé son arrêt à la cassation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.

Sur évocation, pour les mêmes motifs que ceux ayant entraîné la cassation de l'arrêt, il convient d'infirmer le jugement querellé et d'ordonner la validation de l'hypothèque. La demande de paiement de dommages-intérêts qui n'est pas justifiée doit être rejetée. La demande en perfection de vente sous astreinte de 50 000 000 de francs CFA par jour de retard, présentée pour la première fois en cassation, est déclarée irrecevable. La demande d'une indemnité d'occupation qui n'est étayée par aucun élément présenté à la CCJA doit être rejetée.

La défenderesse ayant été condamnée à restituer au demandeur le montant de 220 000 000 FCFA en remboursement des sommes versées, son occupation de l'immeuble dont elle ne détient aucun titre est illégale et il convient de faire droit à la demande d'expulsion.

Références

  • Article 136 AUS [devenu Article 213 AUS]
  • Article 195 Code des Obligations Civiles et Commerciales (Sénégal)
  • Article 826 alinéas 1 et 2 Code de Procédure Civile (Sénégal)

Jurisprudence

Texte intégral

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