1Ohadata J-15-71POURVOI EN CASSATION – RENVOI DE LA CAUSE PAR LA JURIDICTIONNATIONALE DE CASSATION DEVANT LA CCJA – CONDITIONS DERECEVABILITÉ DU POURVOI – APPLICATION EXCLUSIVE DU REGLEMENTDE PROCEDURE DE LA CCJA – NON INCIDENCE DE L’ABSENCE DESIGNIFICATION DE L’ARRET ATTAQUE SUR LA RECEVABILITE DUPOURVOIHYPOTHEQUE FORCEE JUDICIAIRE : ACTION EN VALIDITE – POINT DEDEPART DU DELAI POUR FORMER L’ACTION - ACTE INTRODUCTIFD’INSTANCE : POINT DE DEPART – ENROLEMENT DE L’ASSIGNATION(NON) - ASSIGNATION (OUI)DOMMAGES INTERETS : REJET DE LA DEMANDE INJUSTIFIEEIRRECEVABILITE D’UNE DEMANDE PRESENTEE POUR LA PREMIERE FOISEN CASSATIONINDEMNITE D’OCCUPATION : DEMANDE NON ETAYEE – REJETOCCUPANT SANS DROIT NI TITRE D’UN IMMEUBLE : EXPULSIONLes conditions de conditions de recevabilité d’un recours devant la CCJA, saisie sur renvoien application de l’article 15 du Traité OHADA, sont déterminées par l’article 28 duRèglement de procédure de ladite Cour. La signification de l’arrêt attaqué n’est pas unecondition de recevabilité du recours mais est plutôt le point de départ de la computation dudélai dans lequel doit s’exercer le recours. En conséquence, l’absence de signification n’aaucune incidence sur la recevabilité du pourvoi.Il est constant, dans la jurisprudence de la CCJA, que c’est la date de l’assignation et nonl’enrôlement, qui doit être retenue comme date de l’acte introductif d’instance. La courd’appel qui a retenu que la simple assignation ne peut être assimilée à une saisine de lajuridiction qui requiert en plus l’accomplissement de certaines formalités et prononcé enconséquence la mainlevée de l’hypothèque pour cause de caducité de l’ordonnance l’ayantautorisée, a violé les dispositions de l’article 136 [devenu 213] de l’AUS et exposé son arrêt àla cassation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens. Sur évocation, pour lesmêmes motifs que ceux ayant entraîné la cassation de l’arrêt, il convient d’infirmer lejugement querellé et d’ordonner la validation de l’hypothèque.La demande de paiement de dommages intérêts qui n’est pas justifiée doit être rejetée.La demande en perfection de vente sous astreinte de 50 000 000 de francs CFA par jour deretard, présentée pour la première fois en cassation est déclarée irrecevable.La demande d’une indemnité d’occupation qui n’est étayée par aucune élément présenté à laCCJA doit être rejetée. 2La défenderesse ayant été condamnée à restituer au demandeur le montant de 220 000 000FCFA en remboursement des sommes versées, son occupation de l’immeuble dont il nedétient aucun titre est illégale et il convient de faire droit à la demande d’expulsion.ARTICLE 136 AUS [DEVENU ARTICLE 213 AUS]ARTICLE 195 CODE DES OBLIGATIONS CIVILES ET COMMERCIALES(SENEGAL)ARTICLE 826 ALINEA 1 ET 2 CODE DE PROCEDURE CIVILE (SENEGAL)CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 071/2013 du 14 novembre 2013 ; Pourvoi n° 031/2008/ PC du07/05/2008 : Monsieur Adnan ATTIEH c/ La Société FINANCO S.A, Recueil dejurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 19-23.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents :Monsieur Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, PrésidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteurMonsieur Idrissa YAYE, JugeEt Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;Sur le renvoi en
Monsieur Adnan ATTIEH c/ La Société FINANCO S.A
OHADA · Adoption : 13 décembre 2013
RésuméLa Cour CCJA statue sur un pourvoi introduit par Adnan ATTIEH contre un arrêt de la Cour d’appel de Dakar. Elle rappelle que l’assignation, et non l’enrôlement, constitue la date d’introduction de l’instance. L’absence de signification de l’arrêt attaqué n’empêche pas la recevabilité du pourvoi. La Cour casse la décision d’appel et, évoquant, ordonne la restitution d’une somme par FINANCO et valide l’hypothèque. Elle déclare la demande de perfection de vente irrecevable et condamne l’occupant…
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