1Ohadata J-15-162POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN PRESENTE POURLA PREMIERE FOIS EN CASSATIONSAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – DECLARATION TARDIVE ETINEXACTE DU TIERS-SAISI : CONDAMNATION JUSTIFIEE DE CE DERNIEREst irrecevable, le moyen formulé pour la première fois en cassation devant la CCJA.Dès lors qu’il est établi que la banque tierce saisie, lors de l’opération de saisie-attribution,s’est simplement contentée de déclarer le solde négatif du compte saisi, vingt quatre heuresaprès la signification de l’acte de saisie, sans mentionner les modalités pouvant affecter sesobligations vis-à-vis du débiteur, ni les éventuelles cessions de créances, délégations ousaisies antérieures, et sans communiquer les pièces justificatives de sa déclaration, la courd’appel qui l’a condamnée à payer les causes de la saisie dans ces conditions n’a pasméconnu les dispositions de l’article 156 de l’AUPSRVE car la banque a fait une déclarationtardive et incomplète.ARTICLE 28 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 156 AUPSRVECCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 071/2014 du 25 avril 2014 ; Pourvoi n° 066/2012/PCdu 11/06/2012 : Banque Sahélo Saharienne pour l’Investissement et le Commerce(BSIC-SA, NIGER), c/ ASSOUMANE MAMANE.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo (BENIN) oùétaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président,Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-PrésidentMessieurs Namuano Francisco Dias GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR, Juge, rapporteuret Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 juin 2012 sous len°066/2012/PC et formé par la SCPA Mandela, Avocats associés au Barreau du Niger,demeurant 468, Avenue des Zarmakoy, BP 12040 Niamey - NIGER, agissant au nom et pourle compte de la Banque Sahélo Saharienne pour l’Investissement et le Commerce (BSIC –Niger), dans la cause qui l’oppose au sieur ASSOUMANE MAMANE, Directeur Général del’Agence Beithoul Islam, demeurant à Niamey, ayant pour Conseil Maître Aissatou ZADA,Avocat à la Cour, 88, Rue du Château, BP 10148 Niamey, 2en cassation de l’Arrêt n°22 rendu le 29 février 2012 par la Cour d’appel de Niamey etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, sauf pour l’Etat du Niger, en matièred’exécution et en dernier ressort :- Reçoit l’appel de ELH ASSOUMANE MAMANE et l’appel en cause de l’Etatdu Niger réguliers en la forme ;- Rejette l’exception de défaut de communication de pièces soulevé par MeGARBA MAMANE ;Au fond- Annule le jugement attaqué pour violation de la loi ;- Evoque et statue à nouveau ;- Se déclare compétente ;- Reçoit la demande de ELH ASSOUMANE MAMANE régulière en la forme ;- Constate la violation des articles 38 et 156 de l’AUPSR/VE par la BSIC, tierssaisi ;- Condamne la BSIC à payer les causes de la saisie soit la somme de 309.254.473FCFA à ELH ASSOUMANE MAMANE ;- Condamne la BSIC aux dépens. » ;Attendu que le requérant invoque à l’appui de son pourvoi un moyen unique decassation en ses deux branches, tel qu’il figure à la requête annexée au
Banque Sahélo Saharienne pour l’Investissement et le Commerce (BSIC-SA, NIGER) c/ ASSOUMANE MAMANE
OHADA · Adoption : 24 mai 2014
RésuméLa CCJA, en Assemblée plénière, a rejeté le pourvoi formé par la BSIC. La banque avait déclaré tardivement et de manière incomplète un solde négatif, sans mentionner les éléments pouvant affecter ses obligations. L’article 156 de l’AUPSRVE n’a pas été méconnu par la Cour d’appel, qui a condamné la BSIC à payer les causes de la saisie. La nullité de la saisie soulevée pour la première fois devant la Cour commune a été jugée irrecevable. Le moyen unique, tiré de la violation de l’article 156, a…
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