Base juridique africaine
Décision de justice · n° 071/2014

Banque Sahélo Saharienne pour l’Investissement et le Commerce (BSIC-SA, NIGER) c/ ASSOUMANE MAMANE

OHADA · Adoption : 24 mai 2014

La CCJA, en Assemblée plénière, a rejeté le pourvoi formé par la BSIC. La banque avait déclaré tardivement et de manière incomplète un solde négatif, sans mentionner les éléments pouvant affecter ses obligations. L’article 156 de l’AUPSRVE n’a pas été méconnu par la Cour d’appel, qui a condamné la BSIC à payer les causes de la saisie. La nullité de la saisie soulevée pour la première fois devant la Cour commune a été jugée irrecevable. Le moyen unique, tiré de la violation de l’article 156, a…

Ohadata J-15-162

POURVOI EN CASSATION – IRRECEVABILITE D’UN MOYEN PRÉSENTÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS EN CASSATION

Saisie-Attribution de Créance – Déclaration Tardive et Inexacte du Tiers-Saisi : Condamnation Justifiée de Ce Dernier

Il est irrecevable, le moyen formulé pour la première fois en cassation devant la CCJA.

Dès lors qu’il est établi que la banque tierce saisie, lors de l’opération de saisie-attribution, s’est simplement contentée de déclarer le solde négatif du compte saisi, vingt-quatre heures après la signification de l’acte de saisie, sans mentionner les modalités pouvant affecter ses obligations vis-à-vis du débiteur, ni les éventuelles cessions de créances, délégations ou saisies antérieures, et sans communiquer les pièces justificatives de sa déclaration, la cour d’appel qui l’a condamnée à payer les causes de la saisie dans ces conditions n’a pas méconnu les dispositions de l’article 156 de l’AUPSRVE car la banque a fait une déclaration tardive et incomplète.

Références

  • Article 28 du Règlement de Procédure de la CCJA
  • Article 156 AUPSRVE

CCJA, Assemblée Plénière, Arrêt n° 071/2014 du 25 avril 2014 ; Pourvoi n° 066/2012/PC du 11/06/2012 : Banque Sahélo Saharienne pour l’Investissement et le Commerce (BSIC-SA, NIGER), c/ ASSOUMANE MAMANE.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo (Bénin) où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-Président
  • Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge, rapporteur
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 juin 2012 sous le n° 066/2012/PC et formé par la SCPA Mandela, Avocats associés au Barreau du Niger, demeurant 468, Avenue des Zarmakoy, BP 12040 Niamey - NIGER, agissant au nom et pour le compte de la Banque Sahélo Saharienne pour l’Investissement et le Commerce (BSIC – Niger), dans la cause qui l’oppose au sieur ASSOUMANE MAMANE, Directeur Général de l’Agence Beithoul Islam, demeurant à Niamey, ayant pour Conseil Maître Aissatou ZADA, Avocat à la Cour, 88, Rue du Château, BP 10148 Niamey.

Contexte

En cassation de l’Arrêt n° 22 rendu le 29 février 2012 par la Cour d’appel de Niamey, dont le dispositif est le suivant :

  • Statuant publiquement, contradictoirement, sauf pour l’Etat du Niger, en matière d’exécution et en dernier ressort :
  • Reçoit l’appel de ELH ASSOUMANE MAMANE et l’appel en cause de l’Etat du Niger réguliers en la forme ;
  • Rejette l’exception de défaut de communication de pièces soulevée par Me GARBA MAMANE ;

Au fond : - Annule le jugement attaqué pour violation de la loi ; - Évoque et statue à nouveau ; - Se déclare compétente ;

Texte intégral

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