Base juridique africaine
Décision de justice · n° 072/2013

Société Nigérienne d’Electricité dite NIGELEC S A c/ Société d’Exploitation des Eaux du Niger dite SEEN SA, Société Nigérienne de Banque dite SONIBANK SA, ECOBANK Niger

OHADA · Adoption : 13 décembre 2013

La CCJA casse l’Arrêt n°135 du 26 décembre 2007 de la Cour d’appel de Niamey. Elle constate que le sursis à exécution n’a pas d’effet rétroactif. Elle juge que l’arrêt grossoyé constitue un titre exécutoire. Les saisies déjà pratiquées demeurent valides. Elle confirme l’Ordonnance n°198 du 18 septembre 2007. Elle condamne la partie défenderesse aux dépens. Les dispositions de l’AUPSRVE sont appliquées. Le juge de l’exécution reste prioritairement compétent pour toute contestation relative aux…

Ohadata J-15-72

VOIES D’EXECUTION : SURSIS A EXECUTION – IRREGULARITE DU SURSIS ORDONNE APRES DEBUT DE L’EXECUTION

La cour d’appel de Niamey, qui a remis en cause le caractère exécutoire de son propre arrêt confirmatif, a méconnu et violé les dispositions des articles 32, 33, 154 et 164 de l’AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation, sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen.

Sur l’évocation

Il ressort, tant de l’esprit de l’article 154 de l’AUPSRVE, que de la jurisprudence de la CCJA, que l’argument selon lequel les défenses à exécution ordonnées par une cour d’appel après la saisie attribution ont fait que celle-ci est dépourvue de titre exécutoire ne peut prospérer, car l’arrêt grossoyé constitue bien un titre exécutoire et que l’ordonnance de défense à exécution n’ayant pas d’effet rétroactif est donc sans influence sur l’immédiateté de l’effet attributif de la saisie. En effet, le sursis à exécution ne peut affecter une exécution forcée déjà entamée et en application de l’article 49 de l’AUPSRVE, tout litige y relatif ressort de la compétence préalable du juge de l’exécution. Eu égard aux dispositions de l’article 32 alinéa 2 du même Acte uniforme, les actes d’exécution déjà accomplis peuvent être poursuivis jusqu’à leur terme aux risques du créancier saisissant. Il s’impose donc de confirmer l’ordonnance du 18 septembre 2007.

Articles cités

  • ARTICLE 32 ALINEA 2 AUPSRVE
  • ARTICLE 33 AUPSRVE
  • ARTICLE 49 AUPSRVE
  • ARTICLE 154 AUPSRVE
  • ARTICLE 164 AUPSRVE

Jurisprudence

CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 072/2013 du 14 novembre 2013 ; Pourvoi n° 041/2008/PC du 26/05/2008 : Société Nigérienne d’Electricité dite NIGELEC S A c/ Société d’Exploitation des Eaux du Niger dite SEEN SA, Société Nigérienne de Banque dite SONIBANK SA, ECOBANK Niger, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 24-28.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents :

  • Monsieur Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président, rapporteur
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge
  • Monsieur Idrissa YAYE, Juge
  • Et Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;
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