Ohadata J-15-163
INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – PREUVE DE LA CRÉANCE – MODALITÉS DE LA PREUVE – APPLICATION SUPPLÉTIVE DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE NATIONAL – ABSENCE DE VIOLATION DE L’ARTICLE 10 DE L’AUPSRVE
Aux termes de l’article 13 de l’AUPSRVE, la preuve de la créance incombe à la partie qui demande la décision d’injonction de payer. La loi n’indique aucune modalité par laquelle doit être rapportée cette preuve.
La créance résultant d’un engagement contractuel, en l’espèce, l’application de l’article 1134 du code civil pour justifier la condamnation du débiteur qui n’a pas honoré ses engagements vis-à-vis de la banque en ne se libérant pas des sommes qui lui ont été consenties en prêts, ne fait aucunement obstacle à la procédure d’injonction de payer.
Il en est ainsi car cet article consacre le principe de l’opposabilité des conventions en disposant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En ne respectant pas ses engagements, le caractère liquide, certain et exigible de la créance est avéré pour permettre le déclenchement de la procédure d’injonction de payer.
Au surplus, le délai de deux mois donné aux parties au bas du jugement pour faire appel est présenté sous la forme d’un avis et n’a en rien entamé la recevabilité de l’appel, le demandeur n’ayant pas été empêché d’exercer son droit dans les délais légaux.
Références
- ARTICLE 10 AUPSRVE
- ARTICLE 13 AUPSRVE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 072/2014 du 25 avril 2014 ; Pourvoi n° 088/2012/PC du 10/08/2012 : Monsieur DIATOUROU Boureïma c/ SONIBANK S.A.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidente, rapporteur
- Messieurs Namuano F. DIAS GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Mamadou DEME, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 août 2012 sous le n° 088/2012/PC et formé par Maître Zaro Zileto Daouda, Avocat à la Cour, BP 12418, Niamey, agissant au nom et pour le compte de Monsieur DIATOUROU Boureïma, Opérateur économique, BP 10287 Niamey dans la cause l’opposant à SONIBANK S.A, ayant son siège social à Niamey, Avenue de la Mairie, BP 891, représentée par Monsieur HAITOU Moussa, Directeur Général, ayant pour conseils la SCPA THEMIS sise au 380, Avenue du KAWAR, BP 12517, Niamey, en cassation de l’Arrêt n° 122 rendu le 04 octobre 2010 par la Cour d’appel de Niamey et dont le dispositif est le suivant :