1Ohadata J-15-163INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – PREUVE DE LA CREANCE –MODALITES DE LA PREUVE – APPLICATION SUPPLETIVE DU CODE DEPROCEDURE CIVILE NATIONAL – ABSENCE DE VIOLATION DE L’ARTICLE 10DE L’AUPSRVEAux termes de l’article 13 de l’AUPSRVE, la preuve de la créance incombe à la partie quidemande la décision d’injonction de payer. La loi n’indique aucune modalité par laquelle doitêtre rapportée cette preuve. La créance résultant d’un engagement contractuel, en l’espèce,l’application de l’article 1134 du code civil pour justifier la condamnation du débiteur qui n’apas honoré ses engagements vis-à-vis de la banque en ne se libérant pas des sommes qui luiont été consenties en prêts ne fait aucunement obstacle à la procédure d’injonction de payer. Ilen est ainsi car cet article consacre le principe de l’opposabilité des conventions en disposantque les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En nerespectant pas ses engagements, le caractère liquide, certain et exigible de la créance est avérépour permettre le déclenchement de la procédure d’injonction de payer. Au surplus, le délai dedeux mois donné aux parties au bas du jugement pour faire appel est présenté sous la formed’un avis et n’a en rien entamé la recevabilité de l’appel, le demandeur n’ayant pas étéempêché d’exercer son droit dans les délais légaux.ARTICLE 10 AUPSRVEARTICLE 13 AUPSRVECCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 072/2014 du 25 avril 2014 ; Pourvoi n° 088/2012/PCdu 10/08/2012 : Monsieur DIATOUROU Boureïma c/ SONIBANK S.A.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo où étaientprésents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice-président, rapporteurMessieurs Namuano F. DIAS GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME, JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 août 2012 sous len°088/2012/PC et formé par Maître Zaro Zileto Daouda, Avocat à la Cour, BP 12418, Niamey,agissant au nom et pour le compte de Monsieur DIATOUROU Boureïma, Opérateuréconomique, BP 10287 Niamey dans la cause l’opposant à SONIBANK S.A, ayant son siègesocial à Niamey, Avenue de la Mairie, BP 891, représentée par Monsieur HAITOU Moussa, 2Directeur Général, ayant pour Conseils la SCPA THEMIS sise au 380, Avenue du KAWAR,BP 12517, Niamey,en cassation de l’Arrêt n°122 rendu le 04 octobre 2010 par la Cour d’appel de NIAMEYet dont le dispositif est le suivant :« PAR CES MOTIFSLa CourStatuant publiquement et contradictoirement à l’égard de la SONIBANK et par défaut àl’égard de DIATOUROU Boureïma, en matière civile et en dernier ressort :1. Reçoit l’appel de DIATOUROU Boureïma régulier en la forme ;2. Au fond confirme le jugement attaqué ;3. Condamne l’appelant aux dépens. » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice Présidente ;Vu les dispositions des articles
DIATOUROU Boureïma c/ SONIBANK S.A.
OHADA · Adoption : 24 mai 2014
Résumé1) Monsieur Diatourou Boureïma a obtenu un prêt auprès de la SONIBANK. 2) N’honorant pas ses engagements, la banque a sollicité une injonction de payer. 3) Le débiteur a formé opposition, puis a été condamné en première instance. 4) La Cour d’appel a confirmé la décision. 5) Le débiteur a saisi la CCJA. 6) Celle-ci a jugé que l’application de l’article 1134 du code civil ne faisait pas obstacle à la procédure d’injonction. 7) Le moyen a été écarté et le pourvoi rejeté. 8) Le débiteur a été…
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