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Décision de justice · n° 072/2015

Société Bernabé Sénégal SA c/ Société civile immobilière DAKAR INVEST dite SCI DAKAR INVEST, Société civile immobilière Dakar centenaire dite SCI DAKAR CENTENAIRE

OHADA · Adoption : 28 mai 2015

La CCJA a été saisie d’un recours en annulation contre un arrêt de la Cour suprême du Sénégal par la société Bernabé Sénégal. Celle-ci contestait la compétence de la juridiction nationale, invoquant l’article 18 du Traité OHADA. La CCJA a constaté que l’incompétence n’avait pas été formellement soulevée. Elle a donc déclaré le recours irrecevable. La Cour a confirmé les décisions antérieures concernant la liquidation de la SENEMATEL. Le sursis à statuer avait été refusé par la Cour suprême du…

Ohadata J-16-73

COMPÉTENCE DE LA CCJA

DÉCISION RENDUE PAR UNE JURIDICTION SUPRÊME NATIONALE – SURSIS À STATUER REJETÉ PAR LA JURIDICTION SUPRÊME NATIONALE – ANNULATION DE L’ARRÊT : NON

Il résulte de l’article 18 du Traité relatif à l’OHADA qu’un arrêt d’une juridiction nationale de cassation ne peut être annulé que si celle-ci a méconnu la compétence de la CCJA, bien que son incompétence ait été soulevée par une partie. Les conditions d’annulation ne sont pas remplies en l’espèce dès lors qu’il ressort de l’arrêt attaqué que la demanderesse a sollicité auprès d’une juridiction suprême nationale, qui l’a rejeté, le sursis à statuer, arguant de la saisine de la CCJA d’une demande en interprétation de son arrêt n°027/2007 du 19 juillet 2007.

ARTICLE 18 TRAITE OHADA

CCJA, Ass. plén., n° 072/2015 du 29 avril 2015 ; Pourvoi n° 021/2010/PC du 05/03/2010 : Société Bernabé Sénégal Sa c/ Société civile immobilière Dakar Invest dite SCI DAKAR INVEST, Société civile immobilière Dakar centenaire dite SCI DAKAR CENTENAIRE.

Arrêt N°072/2015 du 29 avril 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, 2nde Vice-présidente, rapporteur
  • Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 mars 2010 sous le n°021/2010/PC et formé par maître Moustapha NDOYE, avocat à la cour, 2 place de l’indépendance, immeuble SDIH, 2ème étage, Dakar, agissant au nom et pour le compte de la Société Bernabé Sénégal Sa, représentée par monsieur AH BEYDOUN, président directeur général et dont le siège social est à Dakar km 2,5 boulevard du centenaire de la commune de Dakar, dans la cause l’opposant à la société civile immobilière DAKAR INVEST dite SCI DAKAR INVEST et la société civile immobilière Dakar centenaire dite SCI DAKAR CENTENAIRE, agissant aux poursuites et diligences de leur gérant monsieur Saïd FAKRI et dont le siège social est à Dakar, km 2, boulevard du centenaire de la commune de Dakar, ayant pour conseils maître Guédel NDIAYE & Associés, 73 bis rue Amadou Assane NDOYE à Dakar, en annulation de l’arrêt N°66 rendu le 2 décembre 2009 par la chambre commerciale et civile de la Cour suprême du Sénégal et dont le dispositif est le suivant :

« Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par la Société Bernabé Sénégal contre l’arrêt n°614 rendu le 15 juillet 2008 par la Cour d’Appel de Dakar ; Condamne la Société Bernabé Sénégal aux dépens. Ordonne la confiscation de l’amende consignée. »
Texte intégral

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