Ohadata J-16-73COMPETENCE DE LA CCJA – DECISION RENDUE PAR UNE JURIDICTIONSUPREME NATIONALE – SURSIS A STATUER REJETE PAR LA JURIDICTIONSUPREME NATIONALE – ANNULATION DE L’ARRET : NONIl résulte de l’article 18 du Traité relatif à l’OHADA qu’un arrêt d’une juridiction nationale decassation ne peut être annulé que si celle-ci a méconnu la compétence de la CCJA bien queson incompétence ait été soulevée par une partie. Les conditions d’annulation ne sont pasremplies en l’espèce dès lors qu’il ressort de l’arrêt attaqué que la demanderesse a sollicitéauprès d’une juridiction suprême nationale, qui l’a rejeté, le sursis à statuer, arguant de lasaisine de la CCJA d’une demande en interprétation de son arrêt n°027/2007 du 19 juillet2007.ARTICLE 18 TRAITE OHADACCJA, Ass. plén., n° 072/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 021/2010/ PC du 05/03/ 2010 :Société Bernabé Sénégal Sa c/ Société civile immobilière Dakar Invest dite SCI DAKARINVEST, Société civile immobilière Dakar centenaire dite SCI DAKAR CENTENAIRE.Arrêt N°072/2015 du 29 avril 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougouau Burkina Faso où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice-présidente, rapporteurMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME, JugeIdrissa YAYE, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 05 mars 2010 sous len°021/2010/ PC et formé par maître Moustapha NDOYE, avocat à la cour, 2 place del’indépendance , immeuble SDIH, 2ème étage, Dakar, agissant au nom et pour le compte de laSociété Bernabé Sénégal Sa, représentée par monsieur AH BEYDOUN , président directeurgénéral et dont le siège social est à Dakar km 2,5 boulevard du centenaire de la commune deDakar, dans la cause l’opposant à la société civile immobilière DAKAR INVEST dite SCIDAKAR INVEST et la société civile immobilière Dakar centenaire dite SCI DAKARCENTENAIRE, agissant aux poursuites et diligences de leur gérant monsieur Saïd FAKRI etdont le siège social est à Dakar, km 2 , boulevard du centenaire de la commune de Dakar, ayant 2pour conseils maître Guédel NDIAYE & Associés , 73 bis rue Amadou Assane NDOYE àDakar,en annulation de l’arrêt N°66 rendu le 2 décembre 2009 par la chambre commerciale etcivile de la Cour suprême du Sénégal et dont le dispositif est le suivant :« Par ces motifs,Rejette le pourvoi formé par la Société Bernabé Sénégal contre l’arrêt n°614 rendu le 15 juillet2008 par la Cour d’Appel de Dakar ;Condamne la Société Bernabé Sénégal aux dépens.Ordonne la confiscation de l’amende consignée ; » ;La requérante invoque à l’appui de son recours le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de madame Flora DALMEIDA MELE, Juge ;Vu les dispositions des articles 13, 14, et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu
Société Bernabé Sénégal SA c/ Société civile immobilière DAKAR INVEST dite SCI DAKAR INVEST, Société civile immobilière Dakar centenaire dite SCI DAKAR CENTENAIRE
OHADA · Adoption : 28 mai 2015
RésuméLa CCJA a été saisie d’un recours en annulation contre un arrêt de la Cour suprême du Sénégal par la société Bernabé Sénégal. Celle-ci contestait la compétence de la juridiction nationale, invoquant l’article 18 du Traité OHADA. La CCJA a constaté que l’incompétence n’avait pas été formellement soulevée. Elle a donc déclaré le recours irrecevable. La Cour a confirmé les décisions antérieures concernant la liquidation de la SENEMATEL. Le sursis à statuer avait été refusé par la Cour suprême du…
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