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Décision de justice · n° 073/2015

Société du Terminal à Conteneurs de Conakry (STCC), Monsieur Yves Marie DULIOUST, Directeur Général de la STCC, Monsieur Abdel Aziz THIAM, Président du Conseil d’Administration de la STCC c/ Monsieur GAMAL CHALLOUB

OHADA · Adoption : 28 mai 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
073/2015
Date d'adoption
28 mai 2015
Date de publication
28 mai 2015
Juridiction
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage annule l’arrêt pour violation de l’article 453 de l’AUSCGIE. Elle constate que la convocation du conseil d’administration était régulière. L’absence de transmission des documents relatifs à l’ordre du jour n’entraîne pas la nullité des délibérations. La Cour infirme la décision de la cour d’appel confirmant le jugement de première instance. Le conseil d’administration pouvait délibérer valablement dès lors que tous ses membres avaient été régulièrement…

Ohadata J-16-74POURVOI EN CASSATIONRECOURS REGULARISE : RECEVABLEVIOLATION DE LA LOI : AJOUT D’UNE CONDITION NON PREVUE PARLA LOI : VIOLATION DE LA LOI – CASSATIONSOCIETE COMMERCIALE – CONSEIL D’ADMINISTRATION - CONVOCATION –CONVOCATION CONFORME A L’ARTICLE 453 DE L’AUSCGIE ET AUXSTATUTS : REGULIERE – INFIRMATION DU JUGEMENT AYANT RETENU LECONTRAIRELe recours régularisé est recevable.Les dispositions de l’article 453 de l’AUSCGIE se contentent de renvoyer aux statuts pour ladétermination des règles de convocation et des délibérations du conseil d’administration et nesanctionnent de nullité que les délibérations d’un conseil d’administration où tous les membresn’ont pas été régulièrement convoqués.Viole la loi, en y ajoutant ce qu’elle ne dit pas, la cour d’appel qui confirme la décision d’unjuge estimant la convocation d’un conseil d’administration irrégulière du fait de la seuleinobservation des formalités de la transmission des documents relatifs aux questions inscrites àl’ordre du jour. Il en est ainsi dès lors que, d’une part, les statuts de la société concernée nesanctionnent pas de nullité la non production des documents relatifs aux questions inscrites àl’ordre du jour et autorisent, la convocation même verbale du conseil d’administration et lafixation de l’ordre du jour, même lors de la réunion si la moitié au moins des administrateursen exercice sont présents ; et que d’autre part, le défendeur ne conteste pas avoir reçu, par voied’huissier de justice, la lettre de convocation de la réunion du conseil d’administration du 26mai 2009, mais n’invoque que la non production des documents relatifs à ce conseil pourdemander l’annulation de ses délibérations. Il convient d’annuler la décision entreprise pourviolation de l’article 453 alinéa 1 et 4 de l’AUSCGIE et de l’article 16 des statuts de la sociétéconcernée qui ne conditionne point la régularité des délibérations du conseil d’administrationà la transmission des documents inscrits à l’ordre du jour dudit conseil d’administration, maisplutôt à la régularité de la convocation audit conseil, régulière en l’espèce.Sur l’évocation, le jugement ayant constaté l’irrégularité de la convocation du défendeur doitêtre infirmé en en toutes ses dispositions et la convocation du défendeur déclarée régulière.ARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 453 AUSCGIECCJA, Ass. plén., n° 073/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 028/2010/ PC du 12/03/2010 : Sociétédu Terminal à Conteneurs de Conakry (STCC), Monsieur Yves Marie DULIOUST,Directeur Général de la STCC, Monsieur Abdel Aziz THIAM, Président du Conseild’Administration de la STCC c/ Monsieur GAMAL CHALLOUB.Arrêt n° 073 du 29 avril 2015 2La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou auBurkina Faso où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Seconde Vice-présidenteMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME, JugeIdrissa YAYE, Juge, rapporteuret Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 mars 2010 sous len°028/2010/PC et formé par la SCPA KANGA & Associés, avocats à la cour, sis à Abidjan,Commune du Plateau, avenue LAMBLIN, résidence Bellerive 16 ème et

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