Base juridique africaine
Décision de justice · n° 074/2014

ETICAP NIGER c/ BATIMAT

OHADA · Adoption : 24 mai 2014

La CCJA est saisie d’un pourvoi formé par ETICAP contre un arrêt de la Cour d’appel de Niamey. L’ordonnance d’injonction de payer est jugée caduque pour défaut de signification dans le délai requis. La cour d’appel a pourtant condamné ETICAP, créant une contradiction dans les motifs. La CCJA casse donc l’arrêt et déclare la requête en injonction irrecevable. Elle annule l’ordonnance d’injonction de payer. La société BATIMAT est condamnée aux dépens.

Ohadata J-15-165

POURVOI EN CASSATION

CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS D’UN ARRÊT – CASSATION POUVANT ÊTRE PRONONCÉE D’OFFICE

INJONCTION DE PAYER

REQUÊTE NE COMPORTANT PAS LE DÉCOMPTE DE LA CRÉANCE : IRRECEVABILITÉ

Il y a lieu de relever d’office la contradiction entre les motifs en ce qu’un arrêt querellé, après avoir exposé que « l’ordonnance d’injonction de payer (…) qui n’a pu être signifiée dans les trois mois de sa date est, comme disposé à l’article 7 alinéa 2 du même Acte uniforme, non avenue et caduque », motive cependant une condamnation par rapport à l’opposition de la même ordonnance : « que [X.] est bien créancière de [Y.] de la somme en principal de 59.742.584 francs … ». En statuant ainsi, le juge d’appel a manifestement retenu deux motivations qui ont entraîné une contrariété dans le dispositif, exposant ainsi son arrêt à la cassation.

Est irrecevable, la requête en injonction de payer qui ne comporte pas le décompte des différents éléments de la créance, mentionnant globalement un principal de 59.742.585 francs.

ARTICLE 28 BIS DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA

ARTICLE 4 AU PSRVECCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 074/2014 du 25 avril 2014 ; Pourvoi n° 116/2012/PC du 11/09/2012 : ETICAP NIGER c/ BATIMAT.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo (Bénin) où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président, Rapporteur
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
  • Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique par la Chambre judiciaire de la Cour d’état du Niger, du pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans sous le n° 116/2012/PC du 11 septembre 2012 et formé par Maître Issoufou Mamane, Avocat à la Cour, BP 11.436 à Niamey, agissant au nom et pour le compte de la Société ETICAP Niger, société à responsabilité limitée ayant son siège à Niamey, BP 12.631 dans la cause l’opposant à BATIMAT, société à responsabilité limitée ayant son siège, Avenue de la Mairie, BP 2968 à Niamey et ayant pour conseil, Maître Ibrahim Djermakoye, Avocat à la Cour, 4 rue de la Tapoa BP 12651 à Niamey ; en cassation de l’Arrêt n° 163 rendu le 20 juillet 2009 par la Cour d’appel de Niamey et dont le dispositif est le suivant :

  1. Reçoit l’appel principal de BATIMAT Sarl et celui incident de ETICAP réguliers en la forme ;
  2. Au fond : annule le jugement attaqué pour violation de la loi ;
  3. Évoque et statue à nouveau ;
  4. Reçoit la Société ETICAP en son opposition ;
Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter