1Ohadata J-15-165POURVOI EN CASSATIONCONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS D’UN ARRÊT – CASSATIONPOUVANT ETRE PRONONCEE D’OFFICEINJONCTION DE PAYERREQUETE NE COMPORTANT PAS LE DECOMPTE DE LA CREANCE :IRRECEVABILITEIl y a lieu de relever d’office la contradiction entre les motifs en ce qu’un arrêt querellé aprèsavoir exposé que « l’ordonnance d’injonction de payer (…) qui n’a pu être signifiée dans lestrois mois de sa date est, comme disposé à l’article 7 alinéa 2 du même Acte uniforme, nonavenue et caduque », motive cependant une condamnation par rapport à l’opposition de lamême ordonnance : « que [X.] est bien créancière de [Y.] de la somme en principal de59.742.584 francs … ». En statuant ainsi le juge d’appel a manifestement retenu deuxmotivations qui ont entrainé une contrariété dans le dispositif, exposant ainsi son arrêt à lacassation.Est irrecevable, la requête en injonction de payer qui ne comporte pas le décompte desdifférents éléments de la créance, mentionnant globalement un principal de 59.742.585francs.ARTICLE 28 BIS DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJAARTICLE 4 AUPSRVECCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 074/2014 du 25 avril 2014 ; Pourvoi n° 116/2012/PCdu 11/09/2012 : ETICAP NIGER c/ BATIMAT.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo (BENIN) oùétaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président, RapporteurMadame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-présidentMessieurs Namuano Francisco Dias GOMES, JugeVictoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME JugeIdrissa YAYE, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique par la Chambre judiciaire de la Cour d’état du Niger, du pourvoi 2enregistré au greffe de la cour de céans sous le n°116/2012/PC du 11 septembre 2012 et formépar Maître Issoufou Mamane, Avocat à la Cour, BP 11.436 à Niamey, agissant au nom et pourle compte de la Société ETICAP Niger, société à responsabilité limitée ayant son siège àNiamey, BP 12.631 dans la cause l’opposant à BATIMAT, société à responsabilité limitéeayant son siège, Avenue de la Mairie, BP 2968 à Niamey et ayant pour conseil, MaîtreIbrahim Djermakoye, Avocat à la Cour, 4 rue de la Tapoa BP 12651 à Niamey ;en cassation de l’Arrêt n°163 rendu le 20 juillet 2009 par la Cour d’appel de Niamey etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement et contradictoirement en matière commerciale et en dernierressort ;1°/ Reçoit l’appel principal de BATIMAT Sarl et celui incident de ETICAP réguliersen la forme ;2°/ au fond : annule le jugement attaqué pour violation de la loi ;3°/ Evoque et statue à nouveau ;4°/ Reçoit la Société ETICAP en son opposition ;5°/ Constate l’échec de la conciliation entre les parties ;6°/ Annule l’exploit de signification du 25 avril 2008 ;7°/ Déclare caduque l’ordonnance d’injonction de payer n°57 du 22 avril 2008 renduepar le Président du Tribunal de grande instance hors classe de Niamey ;8°/ déclare valide la sommation de payer du 14 février 2008
ETICAP NIGER c/ BATIMAT
OHADA · Adoption : 24 mai 2014
RésuméLa CCJA est saisie d’un pourvoi formé par ETICAP contre un arrêt de la Cour d’appel de Niamey. L’ordonnance d’injonction de payer est jugée caduque pour défaut de signification dans le délai requis. La cour d’appel a pourtant condamné ETICAP, créant une contradiction dans les motifs. La CCJA casse donc l’arrêt et déclare la requête en injonction irrecevable. Elle annule l’ordonnance d’injonction de payer. La société BATIMAT est condamnée aux dépens.
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