Ohadata J-15-165
POURVOI EN CASSATION
CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS D’UN ARRÊT – CASSATION POUVANT ÊTRE PRONONCÉE D’OFFICE
INJONCTION DE PAYER
REQUÊTE NE COMPORTANT PAS LE DÉCOMPTE DE LA CRÉANCE : IRRECEVABILITÉ
Il y a lieu de relever d’office la contradiction entre les motifs en ce qu’un arrêt querellé, après avoir exposé que « l’ordonnance d’injonction de payer (…) qui n’a pu être signifiée dans les trois mois de sa date est, comme disposé à l’article 7 alinéa 2 du même Acte uniforme, non avenue et caduque », motive cependant une condamnation par rapport à l’opposition de la même ordonnance : « que [X.] est bien créancière de [Y.] de la somme en principal de 59.742.584 francs … ». En statuant ainsi, le juge d’appel a manifestement retenu deux motivations qui ont entraîné une contrariété dans le dispositif, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Est irrecevable, la requête en injonction de payer qui ne comporte pas le décompte des différents éléments de la créance, mentionnant globalement un principal de 59.742.585 francs.
ARTICLE 28 BIS DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
ARTICLE 4 AU PSRVECCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 074/2014 du 25 avril 2014 ; Pourvoi n° 116/2012/PC du 11/09/2012 : ETICAP NIGER c/ BATIMAT.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine tenue le 25 avril 2014 à Porto-Novo (Bénin) où étaient présents :
- Messieurs Marcel SEREKOÏSSE, Président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président, Rapporteur
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
- Messieurs Namuano Francisco Dias GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Mamadou DEME, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique par la Chambre judiciaire de la Cour d’état du Niger, du pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans sous le n° 116/2012/PC du 11 septembre 2012 et formé par Maître Issoufou Mamane, Avocat à la Cour, BP 11.436 à Niamey, agissant au nom et pour le compte de la Société ETICAP Niger, société à responsabilité limitée ayant son siège à Niamey, BP 12.631 dans la cause l’opposant à BATIMAT, société à responsabilité limitée ayant son siège, Avenue de la Mairie, BP 2968 à Niamey et ayant pour conseil, Maître Ibrahim Djermakoye, Avocat à la Cour, 4 rue de la Tapoa BP 12651 à Niamey ; en cassation de l’Arrêt n° 163 rendu le 20 juillet 2009 par la Cour d’appel de Niamey et dont le dispositif est le suivant :
- Reçoit l’appel principal de BATIMAT Sarl et celui incident de ETICAP réguliers en la forme ;
- Au fond : annule le jugement attaqué pour violation de la loi ;
- Évoque et statue à nouveau ;
- Reçoit la Société ETICAP en son opposition ;