Base juridique africaine
Décision de justice · n° 076/2013

Monsieur Amadou BA c/ Monsieur Samba Abasse BA

OHADA · Adoption : 13 décembre 2013

Monsieur Amadou BA confie la gérance de son immeuble à Monsieur Samba Abasse BA. Une injonction de payer est délivrée au profit de ce dernier. Monsieur Amadou BA fait opposition et forme un pourvoi en cassation devant la CCJA. Celle-ci relève l'absence de décompte détaillé imposé par l’Acte uniforme pour l’injonction de payer. La Cour résout que la requête d’injonction de payer est irrecevable. Elle annule l’ordonnance y afférente. Elle déboute également Samba Abasse BA de ses demandes. Elle…

Ohadata J-15-76

POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA

COPIES DE PIÈCES NON ASSORTIES DE LA MENTION « COPIE CERTIFIÉE CONFORME » - RECEVABILITÉ DE LA PROCÉDURE

L’exigence de l’apposition du cachet certifié conforme sur les copies n’étant assortie d’aucune sanction par l’article 27 du Règlement de procédure de la CCJA, le recours entaché de cette irrégularité demeure recevable.

ARTICLE 27 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE

CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 076/2013 du 14 novembre 2013 ; Pourvoi n° 092/2010/PC du 11/10/2010 : Monsieur Amadou BA c/ Monsieur Samba Abasse BA, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 198-201.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents :

  • Monsieur Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteur
  • Monsieur Idrissa YAYE, Juge
  • Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 octobre 2010 sous le n° 092/2010/PC et formé par Monsieur Amadou BA, demeurant à la Patte d’Oie Builders n° 255/B à Dakar, ayant pour conseils la SCPA Youssoupha CAMARA & Fatima SALL, Avocats à la Cour, 35 bis, avenue Malick SY, BP 11081 Dakar, dans la cause l’opposant à Monsieur Samba Abasse BA demeurant au 88, avenue Blaise Diagne, ayant pour conseil Maître Amadou KAMARA, Avocat à la Cour, rue 13 x A, résidence Sokhna Diara Mbaye, Castors, en cassation de l’Arrêt n° 427 rendu le 21 juin 2010 par la Cour d’appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Vu l’ordonnance de clôture du conseiller de la mise en état ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne l’appelant aux dépens ; »

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Sur la recevabilité du recours

Attendu que dans son mémoire en réponse reçu au greffe de la Cour de céans le 07 mars 2012, Monsieur Samba Abasse BA soulève in limine litis l’irrecevabilité du recours pour violation de l’article 27 du Règlement de procédure de la Cour de céans aux motifs que ni le mandat spécial et la preuve de la qualité d’avocat ni les conclusions ne sont certifiés conformes par la partie qui les verse aux débats.

Attendu que l’article 27 du Règlement de procédure sus indiqué dispose :

« L’original de tout acte de procédure doit être signé par l’avocat de la Partie. Cet acte, accompagné de toutes les annexes qui y sont mentionnées, est présenté avec sept copies pour la Cour et autant de copies qu’il y a de parties en cause. Ces copies sont certifiées conformes par la partie qui les dépose. »
Texte intégral

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