1Ohadata J-15-76POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA – COPIES DE PIECES NONASSORTIES DE LA MENTION « COPIE CERTIFIEE CONFORME » -RECEVABILITE DE LA PROCEDUREL’exigence de l’apposition du cachet certifié conforme sur les copies n’étant assortied’aucune sanction par l’article 27 du Règlement de procédure de la CCJA, le recours entachéde cette irrégularité demeure recevable.ARTICLE 27 REGLEMENT DE PROCEDURECCJA, 1ère ch., Arrêt n° 076/2013 du 14 novembre 2013 ; Pourvoi n° 092/2010/ PC du11/10/2010 : Monsieur Amadou BA c/ Monsieur Samba Abasse BA Recueil dejurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 198-201.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents :Monsieur Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, PrésidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Juge, rapporteurMonsieur Idrissa YAYE, JugeEt Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 11 octobre 2010 sous len°092/2010/PC et formé par Monsieur Amadou BA, demeurant à la Patte d’Oie Buildersn°255/B à Dakar, ayant pour conseils la SCPA Youssoupha CAMARA & Fatima SALL,Avocats à la Cour, 35 bis, avenue Malick SY, BP 11081 Dakar, dans la cause l’opposant àMonsieur Samba Abasse BA demeurant au 88, avenue Blaise Diagne, ayant pour conseilMaître Amadou KAMARA, Avocat à la Cour, rue 13 x A, résidence Sokhna Diara Mbaye,Castors,en cassation de l’Arrêt n°427 rendu le 21 juin 2010 par la Cour d’appel de Dakar etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;Vu l’ordonnance de clôture du conseiller de la mise en état ;Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;Condamne l’appelant aux dépens ; » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ; 2Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que Monsieur Amadou BAconfiait la gérance de son immeuble à Monsieur Samba Abasse BA qui refusait de lui rendrecompte et que face à cette attitude, il résiliait ad nutum le contrat de gérance les liant ; queMonsieur Samba Abasse BA saisissait le Président du Tribunal Régional Hors classe deDakar d’une requête aux fins d’injonction de payer la somme de onze millions (11 000 000)FCFA, toutes causes de préjudice confondues outre les frais et intérêts de droit ; que parOrdonnance n°214/08 du 31 mars 2008 signifiée le 10 avril 2008, le président du TribunalRégional Hors Classe de Dakar autorisait Monsieur Samba Abasse BA à signifier à MonsieurAmadou BA une injonction de payer la somme de 11 000 000 F CFA, outre les frais deprocédure et les intérêts de droit ; que sur opposition de Monsieur Amadou BA, le Tribunaldéboutait ce dernier, par Jugement
Monsieur Amadou BA c/ Monsieur Samba Abasse BA
OHADA · Adoption : 13 décembre 2013
RésuméMonsieur Amadou BA confie la gérance de son immeuble à Monsieur Samba Abasse BA. Une injonction de payer est délivrée au profit de ce dernier. Monsieur Amadou BA fait opposition et forme un pourvoi en cassation devant la CCJA. Celle-ci relève l'absence de décompte détaillé imposé par l’Acte uniforme pour l’injonction de payer. La Cour résout que la requête d’injonction de payer est irrecevable. Elle annule l’ordonnance y afférente. Elle déboute également Samba Abasse BA de ses demandes. Elle…
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