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Décision de justice · n° 076/2015

Abdoulaye DIENG c/ Société TRANSSENE

OHADA · Adoption : 28 mai 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
076/2015
Date d'adoption
28 mai 2015
Date de publication
28 mai 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLe présent arrêt n°076/2015 du 29 avril 2015 est rendu par la CCJA en assemblée plénière. Il concerne un litige entre Abdoulaye DIENG et la Société TRANSSENE au sujet d’un pourvoi exercé hors du délai prévu par l’article 18 du Traité OHADA. La CCJA juge que ce délai de deux mois est d’ordre public. Elle déclare donc le recours irrecevable. La Cour rappelle que la compétence de la CCJA prévaut sur toute autre décision nationale. Les dépens sont mis à la charge de M. DIENG.

Ohadata J-16-77COMPETENCE DE LA CCJA – COMPETENCE DE LA JURIDICTIONNATIONALE DE CASSATION RETENUE A TORT – ACTION EN ANNULATION –DELAI D’ORDRE PUBLIC – IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME HORSDELAILe délai prescrit par l’article 18 du Traité relatif à l’OHADA est d’ordre public et aucunenorme de droit interne ne peut avoir pour effet d’y déroger. Il s’ensuit que le recours exercéplus de deux mois après la notification de l’arrêt attaqué est irrecevable.ARTICLE 14 TRAITE OHADACCJA, Ass. plén., n° 076/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 047/2010/PC du 12/05/2010 :Abdoulaye DIENG c/ Société TRANSSENE.Arrêt N° 076/2015 du 29 avril 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu, en Assemblée plénière,l’arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou auBurkina Faso où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-présidentMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, Juge rapporteuret Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour sous le n°047/2010/PC en date du 12mai 2010 et formé par la SCPA Malick SALL & Associés, Avocats à la cour, demeurant àDakar, 57, Avenue Hassan II (ex-Albert Sarraut), agissant au nom et pour le compte deMonsieur Abdoulaye DIENG, profession commerçant, demeurant à Dakar HLM 5, CentreCommercial Elisabeth DIOUF, dans la cause l’opposant à la Société TRANSSENE, siègesocial Boulevard de l’Arsenal à Dakar ayant pour conseils maître Domingo DIENG, 3 rueAmadou Assane NDOYE x rue Vincent à Dakar, maître Boubacar BADJI, 4 rue Alfred Gouxà Dakar et maître Oumar DIOP, 4 rue Alfred Goux à Dakar, tous avocats à la cour,en annulation de l’arrêt n°67 rendu le 04 juin 2008 par la deuxième chambre de laCour de cassation et dont le dispositif est le suivant :« Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le 3ème moyen du pourvoi ;Casse et annule l’arrêt n°589, rendu le 07 août 2007 par la Cour d’appel de Dakar, maisseulement en ce qu’il a confirmé la condamnation de la société TRANSSENE au paiement de 2la contre valeur du riz restant à livrer et de dommages intérêts au profit de AbdoulayeDIENG ;Dit n’y avoir lieu à renvoi ;Rejette le pourvoi pour le surplus ;Fait masse des dépens d’instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés pour moitiépar chacune des parties ;Ordonne la restitution de l’amende ; » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens d’annulation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de monsieur Idrissa YAYE, Juge ;Vu les dispositions des articles 13, 14 et 18 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique ;Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice etd’Arbitrage de l’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que sur pourvoi formé par laSociété TRANSSENE contre l’arrêt confirmatif n°589 en date du 07 août 2007 de la courd’appel de Dakar, la chambre civile et commerciale de la Cour

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