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Décision de justice · n° 076/2015

Abdoulaye DIENG c/ Société TRANSSENE

OHADA · Adoption : 28 mai 2015

Le présent arrêt n°076/2015 du 29 avril 2015 est rendu par la CCJA en assemblée plénière. Il concerne un litige entre Abdoulaye DIENG et la Société TRANSSENE au sujet d’un pourvoi exercé hors du délai prévu par l’article 18 du Traité OHADA. La CCJA juge que ce délai de deux mois est d’ordre public. Elle déclare donc le recours irrecevable. La Cour rappelle que la compétence de la CCJA prévaut sur toute autre décision nationale. Les dépens sont mis à la charge de M. DIENG.

Ohadata J-16-77

COMPÉTENCE DE LA CCJA – COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION RETENUE À TORT – ACTION EN ANNULATION – DÉLAI D’ORDRE PUBLIC – IRRECEVABILITÉ DU POURVOI FORMÉ HORS DÉLAI

Le délai prescrit par l’article 18 du Traité relatif à l’OHADA est d’ordre public et aucune norme de droit interne ne peut avoir pour effet d’y déroger. Il s’ensuit que le recours exercé plus de deux mois après la notification de l’arrêt attaqué est irrecevable.

ARTICLE 14 TRAITE OHADA

CCJA, Ass. plén., n° 076/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 047/2010/PC du 12/05/2010 : Abdoulaye DIENG c/ Société TRANSSENE.

Arrêt N° 076/2015 du 29 avril 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu, en Assemblée plénière, l’arrêt suivant en son audience publique foraine tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
  • Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge rapporteur
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour sous le n° 047/2010/PC en date du 12 mai 2010 et formé par la SCPA Malick SALL & Associés, Avocats à la cour, demeurant à Dakar, 57, Avenue Hassan II (ex-Albert Sarraut), agissant au nom et pour le compte de Monsieur Abdoulaye DIENG, profession commerçant, demeurant à Dakar HLM 5, Centre Commercial Elisabeth DIOUF, dans la cause l’opposant à la Société TRANSSENE, siège social Boulevard de l’Arsenal à Dakar ayant pour conseils :

  • Maître Domingo DIENG, 3 rue Amadou Assane NDOYE x rue Vincent à Dakar
  • Maître Boubacar BADJI, 4 rue Alfred Goux à Dakar
  • Maître Oumar DIOP, 4 rue Alfred Goux à Dakar, tous avocats à la cour,

en annulation de l’arrêt n° 67 rendu le 04 juin 2008 par la deuxième chambre de la Cour de cassation et dont le dispositif est le suivant :

« Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le 3ème moyen du pourvoi ; Casse et annule l’arrêt n° 589, rendu le 07 août 2007 par la Cour d’appel de Dakar, mais seulement en ce qu’il a confirmé la condamnation de la société TRANSSENE au paiement de la contre valeur du riz restant à livrer et de dommages intérêts au profit de Abdoulaye DIENG ; Dit n’y avoir lieu à renvoi ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Fait masse des dépens d’instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties ; Ordonne la restitution de l’amende ; »

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens d’annulation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de monsieur Idrissa YAYE, Juge ;

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