1Ohadata J-15-77POURVOI EN CASSATION DEVANT LA CCJA – IRRECEVABILITE D’UNMOYEN NOUVEAU MELANGE DE FAIT ET DE DROITVOIES D’EXECUTION – DETERMINATION DE LA JURIDICTIONCOMPETENTE – APPLICATION EXCLUSIVE DE L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVEPROCEDURES D’EXECUTION – TIERS SAISI FAISANT OBSTACLE A UNE VOIED’EXECUTION – SANCTION DU TIERSLe moyen tiré de l’omission de statuer sur une demande qui n’a pas été soutenu devant lacour d’appel est nouveau, mélangé de fait et de droit, et doit être rejeté.Il ressort des dispositions de l’article 49 de l’AUPSRVE que tout litige relatif à une mesured’exécution forcée relève de la compétence du président de la juridiction statuant en matièred’urgence et en premier ressort ou du juge qui le remplace. Aux termes des dispositions decet article, seul applicable pour la désignation du juge compétent, à l’exclusion de tout textede droit interne, le président compétent peut se faire déléguer sans aucune restriction,nonobstant une limite de compétence matérielle prévue par la législation interne. C’est doncpar une saine application de l’article 49 précité que la cour d’appel d’Abidjan a rejeté lemoyen tiré de la violation de l’article 32 alinéa 3 du code de procédure civile ivoirien selonlequel lorsque l’intérêt du litige excède la somme de 100.000.000 F, les Présidents desjuridictions et les premiers présidents des cours sont tenus de présider les audiences sanspouvoir déléguer leur prérogative.L’article 38 de l’AUPSRVE institue une sanction spécifique encourue par le tiers entre lesmains duquel est pratiquée une saisie lorsque ce tiers fait obstacle, ou lorsqu’il s’abstientd’apporter son concours aux procédures d’exécution.Le comportement d’une Banque, tiers saisi, qui a consisté à faire une première déclarationlors de la saisie et à la remettre en cause une semaine après, a de toute évidence fait obstacleà l’exécution de cette procédure d’exécution et a causé un préjudice certain à la créancièrequ’elle a empêchée de poursuivre la saisie conservatoire entamée. C’est donc à juste titrequ’après avoir souverainement apprécié les faits, auxquels elle a sainement appliqué l’article38 de l’AUPSRVE, qu’une cour d’appel a confirmé l’ordonnance ayant condamné ledébiteur.ARTICLE 38 AUPSRVEARTICLE 49 AUPSRVEARTICLE 81 AUPSRVEARTICLE 32 CODE DE PROCEDURE CIVILE (DE COTE D’IVOIRE)CCJA, 1ère ch., Arrêt n° 077/2013 du 14 novembre 2013; Pourvoi n° 096/2010/ PC du15/10/2010 : Société ACCESS BANK anciennement Banque OMNIFINANCE c/Madame KAKOU Lydie Patricia, Société WARID TELECOM Côte d’Ivoire, Recueil dejurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p. 44-47. 2La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.CJ.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A.), Première chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 14 novembre 2013 où étaient présents :Monsieur Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, PrésidentMadame Flora DALMEIDA MELE, JugeMonsieur Idrissa YAYE, Juge, rapporteurEt Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°096/2010/PC en datedu 15 octobre 2010 et formé par Maître Jean-Luc D. VARLET, Avocat à la Cour, demeurantà 29 boulevard Clozel, immeuble TF, 2ème étage, porte 2C, 25 BP 07 Abidjan 25,agissant au nom et pour le compte de la Société ACCESS BANK anciennement BanqueOMNIFINANCE, SA, siège social Abidjan Plateau, avenue Noguès, Immeuble WoodinCenter,
Société ACCESS BANK anciennement Banque OMNIFINANCE c/ Madame KAKOU Lydie Patricia, Société WARID TELECOM Côte d’Ivoire
OHADA · Adoption : 13 décembre 2013
RésuméSociété ACCESS BANK a formé un pourvoi contre un arrêt la condamnant à verser des dommages et intérêts pour obstruction à une saisie conservatoire. La banque a d’abord déclaré un solde créditeur important, puis l’a ramené à 1 USD. Le juge a estimé qu’elle avait fait obstacle à l’exécution et l’a condamnée. La Cour d’appel a jugé que seul l’article 49 de l’AUPSRVE s’applique à la compétence du juge. Le moyen invoqué en cassation était nouveau, donc irrecevable. Le pourvoi a été rejeté et ACCESS…
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