Base juridique africaine
Décision de justice · n° 079/2015

Rimon HAJJAR c/ Société Nationale d’Assurances et de Réassurances (SONAR-IARD SA)

OHADA · Adoption : 28 mai 2015

La CCJA est saisie d’un pourvoi contre une ordonnance nationale de sursis à exécution. Elle constate l’absence de preuve de signification régulière de cette ordonnance et déclare le recours recevable. Cependant, elle statue qu’elle est incompétente car le sursis n’était pas fondé sur un texte de l’OHADA. L’ordonnance est donc rendue sur la base du droit national avant toute exécution forcée entamée. Par conséquent, la CCJA se déclare incompétente et condamne le demandeur aux dépens.

Ohadata J-16-191

COMPÉTENCE DE LA CCJA

AFFAIRE NE SOULEVANT PAS DE QUESTIONS RELATIVES À L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA

Sursis ordonné sur le fondement d’une disposition nationale avant la saisie : incompétence de la CCJA.

Pourvoi en cassation

  • Délai de saisine de la CCJA : computation
  • Absence de preuve de la signification de la décision attaquée : recevabilité du recours

À défaut de la production aux débats de la preuve d’un acte établissant la signification en bonne et due forme, telle que prévue par l’article 28 du Règlement de procédure, les délais de recours n’ont pas commencé à courir et il convient de passer outre l’exception soulevée par le défendeur.

La CCJA est incompétente pour une ordonnance rendue sur le fondement de dispositions nationales du code de procédure civile, dès lors qu’aucun texte relatif à l’OHADA n’est applicable en l’espèce. La procédure ayant été introduite avant la saisie pratiquée n’a donc pas eu pour objet de suspendre une exécution forcée déjà entamée, mais plutôt d’empêcher qu’une telle exécution puisse être entreprise.

Références

  • Article 14 - Traité OHADA
  • Article 28 - Règlement de procédure de la CCJA

Arrêt N° 079/2015 du 29 avril 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en Assemblée plénière, a rendu l’arrêt suivant, en son audience foraine publique tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou, au Burkina Faso, où étaient présents :

  • Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, Président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, 2nde Vice-présidente
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Mamadou DEME, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 mai 2013 sous le numéro 058/2013/PC et formé par Rimon HAJJAR, demeurant à la Zone Industrielle de Kassodo à Ouagadougou, ayant pour conseils Maître Yacoba OUATTARA, Avocat au Barreau du Burkina Faso, 01 BP 6790 Ouagadougou 01, dans la cause qui l’oppose à la Société Nationale d’Assurances et de Réassurances, Incendie, Accidents, Risques Divers, dite SONAR-IARD SA, 01 BP 406 Ouagadougou 01, ayant pour conseil Maître Charlotte COULIBALY, Avocat à la Cour, 01 BP 2173 Ouagadougou 01, en annulation de l’ordonnance n°06/2013 rendue le 19 février 2013 par le Premier Président de la Cour de Cassation du Burkina Faso, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant en chambre de conseil et en forme de référé ; Constatons que la requête et l’assignation aux fins de sursis à exécution de l’arrêt n°49 rendu le 7 décembre 2012 par la Chambre commerciale de la CA de Ouagadougou ont précédé les actes d’exécution entrepris par le créancier de l’exécution ; disons qu’il n’y a pas lieu à faire application de la jurisprudence de la CCJA sur l’incompétence du juge des référés de la Cour de Cassation en l’espèce ;
Texte intégral

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