Ohadata J-16-191COMPETENCE DE LA CCJA – AFFAIRE NE SOULEVANT PAS DE QUESTIONSRELATIVES A L’APPLICATION D’UN TEXTE DE L’OHADA – SURSIS ORDONNESUR LE FONDEMENT D’UNE DISPOSITION NATIONALE AVANT LA SAISIE :INCOMPETENCE DE LA CCJAPOURVOI EN CASSATION – DELAI DE SAISINE DE LA CCJA – COMPUTATION –ABSENCE DE PREUVE DE LA SIGNIFICATION DE LA DECISION ATTAQUEE –RECEVABILITE DU RECOURSA défaut de la production aux débats de la preuve d’un acte établissant la signification enbonne et due forme, telle que prévue par l’article 28 du Règlement de procédure, del’ordonnance frappée de pourvoi, les délais de recours les délais du recours n’ont pascommencé à courir et il convient de passer outre l’exception soulevée par le défendeur.La CCJA est incompétente pour une ordonnance rendue sur le fondement de dispositionsnationales du code de procédure civile, dès lors qu’aucun texte relatif à l’OHADA n’estapplicable en l’espèce, la procédure ayant été introduite avant la saisie pratiquée et n’ayantdonc pas eu pour objet de suspendre une exécution forcée déjà entamée, mais plutôtd’empêcher qu’une telle exécution puisse être entreprise.ARTICLE 14 TRAITE OHADAARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJACCJA, Ass. plén., n° 079/2015 du 29 avril 2015 ; P. n° 058/2013/PC du 10/05/2013: RimonHAJJAR c/ La Société Nationale d’Assurances et de Réassurances, Incendie, Accidents,Risques Divers dite SONAR-IARD SA.Arrêt N° 079/2015 du 29 avril 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en Assemblée plénière, a rendul’arrêt suivant, en son audience foraine publique tenue le 29 avril 2015 à Ouagadougou auBurkina Faso où étaient présents :Messieurs Marcel SEREKOÏSSE SAMBA, PrésidentAbdoulaye Issoufi TOURE, 1er Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, Snde Vice-présidenteVictoriano OBIANG ABOGO, JugeMamadou DEME, JugeIdrissa YAYE, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans le 10 mai 2013 sous lenuméro 058/2013/PC et formé par Rimon HAJJAR, demeurant à la Zone Industrielle deKassodo à Ouagadougou, ayant pour Conseils Maître Yacoba OUATTARA, Avocat auBarreau du Burkina Faso, 01 BP 6790 Ouagadougou 01, dans la cause qui l’oppose à la Société 2Nationale d’Assurances et de Réassurances, Incendie, Accidents, Risques Divers, diteSONAR-IARD Sa, 01 BP 406 Ouagadougou 01, ayant pour Conseil Maître CharlotteCOULIBALY, Avocat à la Cour, 01 BP 2173 Ouagadougou 01,en annulation de l’ordonnance n°06/2013 rendue le 19 février 2013 par le PremierPrésident de la Cour de Cassation du Burkina Faso, dont le dispositif est le suivant :« Statuant en chambre de conseil et en forme de référé ;Constatons que la requête et l’assignation aux fins de sursis à exécution de l’arrêt n°49rendu le 7 décembre 2012 par la Chambre commerciale de la CA de Ouagadougou ont précédéles actes d’exécution entrepris par le créancier de l’exécution ; disons qu’il n’y a pas lieu àfaire application de la jurisprudence de la CCJA sur l’incompétence du juge des référés de laCour de Cassation en l’espèce ;Déclarons la SONAR-IARD recevable et bien fondée en sa requête, régulière en laforme ;Y faisant droit, ordonnons en conséquence le sursis à l’exécution de l’arrêt n°049/2012rendu le 7 décembre 2012 par la
Rimon HAJJAR c/ Société Nationale d’Assurances et de Réassurances (SONAR-IARD SA)
OHADA · Adoption : 28 mai 2015
RésuméLa CCJA est saisie d’un pourvoi contre une ordonnance nationale de sursis à exécution. Elle constate l’absence de preuve de signification régulière de cette ordonnance et déclare le recours recevable. Cependant, elle statue qu’elle est incompétente car le sursis n’était pas fondé sur un texte de l’OHADA. L’ordonnance est donc rendue sur la base du droit national avant toute exécution forcée entamée. Par conséquent, la CCJA se déclare incompétente et condamne le demandeur aux dépens.
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