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Décision de justice · n° 08/2005/CCJA

Garantie Cautionnement des Transporteurs de Côte d’Ivoire (GMTCI) contre Société de Distribution des Marques (SODIMA)

OHADA · Adoption : 20 décembre 2005

La GMTCI a introduit un pourvoi contre la SODIMA. Cette dernière a démontré le règlement intégral des sommes par la GMTCI. En l’absence d’observations de la GMTCI, l’acquiescement est constaté. L’article 44 du Règlement de procédure de la CCJA permet alors la radiation de l’affaire. Le Président constate la renonciation aux prétentions. L’affaire est radiée du registre et la GMTCI condamnée aux dépens.

COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE POURVOI EN CASSATION EXÉCUTION DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE REQUÉRANT AU POURVOI ACQUIESCEMENT DU REQUÉRANT À LA DÉCISION ATTAQUÉE ABSENCE D’OBSERVATIONS DU REQUÉRANT SUR LA DÉMONSTRATION DE L’ACQUIESCEMENT RADIATION D’OFFICE DE L’AFFAIRE

Si, avant que la Cour ait statué, les parties informent la Cour qu’elles renoncent à toute prétention, le Président ordonne la radiation de l’affaire du registre. Il statue sur les dépens. En cas d’accord sur les dépens, il statue selon l’accord. Il en est ainsi lorsque le défendeur au pourvoi démontre que le requérant au pourvoi a réglé la totalité de la somme dont celui-ci lui était redevable sans aucune observation de ce dernier.

ARTICLE 44 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA

Cour commune de justice et d'arbitrage (C.C.J.A.), ordonnance n° 08/2005/CCJA du 21 novembre 2005, affaire : n° 049/2004/PC du 28 mai 2004, Garantie cautionnement des transporteurs de Côte d'Ivoire (GMTCI) (Conseils : SCPA Konate, Moïse-Bazie et Koyo, avocats à la cour) contre Société de distribution des marques (SODIMA) (conseils : maître Amadou Fadika et associés, avocats à la cour), Recueil de jurisprudence de la CCJA n° 6 juin-décembre 2005, p. 113.

L'an deux mille cinq et le vingt et un novembre ; Nous, Jacques M’BOSSO, Président de la Première Chambre de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Vu les dispositions de l’article 44 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ; Vu l’Arrêt de renvoi n° 022/04 du 15 janvier 2004 de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire et la lettre n° 541/CS/SG du 14 avril 2004 transmettant le dossier de l’Affaire Garantie Cautionnement des Transporteurs de Côte d’Ivoire dite GMTCI contre Société de Distribution des Marques dite SODIMA, reçue et enregistrée au greffe de la Cour de céans le 28 mai sous le numéro 049/2004/PC ; Vu la lettre n° 6500-S/AJJ/MS du 02 novembre 2004 adressée à la Cour de céans par la SODIMA et tendant à faire constater que « la société GMTCI a entièrement acquiescé aux termes des décisions rendues par le Tribunal de Première instance et la Cour d’Appel d’Abidjan, en payant à la société SODIMA les sommes dues. » ; Vu la lettre n° JA/ADV /FA/164/04 du 03 mai 2004 de la SODIMA confirmant le règlement effectué par la GMTCI par « chèque BIAO n° 81l9382 de FCFA 577.965 (cinq cent soixante-dix-sept mille neuf cent soixante-cinq) du 23 avril 2004 soldant la somme dont nous était redevable la Société GMTCI (pour le compte de Monsieur SAVANE Mohamadou) » ; Vu la lettre n° 598 du 23 novembre 2005 du Greffier en chef de la Cour de céans reçue le 29 novembre 2005 par la GMTCI et transmettant à celle-ci la lettre n° 6500-S/AJJ/MS du 02 novembre 2004 sus indiquée, aux fins de faire connaître au plus tard le 04 décembre 2005 ses observations éventuelles ; Attendu que la GMTCI n’a pas produit ses observations ;

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