Base juridique africaine
Décision de justice · n° 08

Société Banque Commerciale du Niger (BCN) contre Monsieur H.

OHADA · Adoption : 25 mars 2004

La Cour juge que l’omission de certaines mentions obligatoires dans l’acte de dénonciation de saisie entraîne sa nullité. En conséquence, la saisie elle-même est également annulée. La Cour casse la décision précédente qui avait exigé la preuve d’un grief avant de prononcer la nullité. Elle ordonne la mainlevée de la saisie. Elle rappelle que l’article 160.2 de l’Acte Uniforme doit être strictement respecté. Elle précise que l’absence de date d’expiration du délai et l’imprécision sur la…

Ohadata J-04-293

VOIES D'EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES - ACTE DE DÉNONCIATION - MENTIONS - OMISSION - NULLITÉ - NULLITÉ DE LA SAISIE - MAINLEVÉE

Est nul l'acte de dénonciation de saisie attribution de créance qui ne contient pas les mentions prescrites par l'article 160.2 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Par conséquent, est également nulle la saisie pratiquée et la mainlevée doit être ordonnée.

Encourt donc la cassation, pour violation de l'article précité, une décision de Cour d'appel qui en décide autrement et par ailleurs assortit la nullité de l'acte de dénonciation à la preuve d'un grief causé.

ARTICLE 160 AUPSRVE

(CCJA, ARRÊT N° 08 du 26 février 2004, Affaire BCN c/ HBN, Le Juris Ohada, n° 2/2004, juin-juillet-août 2004, p. 2 note BROU Kouakou Mathurin. - Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 90)

LA COUR,

  1. Sur le pourvoi enregistré le 17 avril 2002 au greffe de la Cour de céans et formé le même jour par Maître Laurent SEBENE, Avocat à la Cour d'appel de Niamey (République du NIGER), boîte postale 343, agissant au nom et pour le compte de la Société Banque Commerciale du NIGER (BCN) dont le siège est à Niamey, boîte postale 11363, dans la cause l'opposant à Monsieur H., commerçant, y domicilié et ayant pour conseil Maître Issaka SOUNA, Avocat à la Cour d'appel de Niamey, boîte postale 10269, en cassation de l'Arrêt n° 41 rendu le 20 mars 2002 par la Cour d'appel de Niamey et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort ; Reçoit l'appel de la BCN régulier en la forme ; Au fond Confirme l'ordonnance attaquée ; Condamne la BCN aux dépens. »
  1. Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA), devant la Cour de céans, de l'affaire Société Banque Commerciale du Niger (BCN) contre H. par Arrêt n° 02-179/C en date du 19 décembre 2002 de la Cour Suprême, Chambre Judiciaire de la République du NIGER, saisie par la même requérante, d'un pourvoi en date du 09 avril 2002 enregistré sous le numéro 189, contre le même Arrêt n° 41 rendu le 20 mars 2002.

La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO ; Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ;

Texte intégral

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