3Ohadata J-04-293VOIES D'EXECUTION - SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES - ACTE DEDENONCIATION - MENTIONS - OMISSION - NULLITE - NULLITE DE LA SAISIE -MAINLEVEE.Est nul l'acte de dénonciation de saisie attribution de créance qui ne contientpas les mentions prescrites par l'article 160.2 de l'Acte uniforme portantorganisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution.Par conséquent, est également nulle la saisie pratiquée et la mainlevée doitêtre ordonnée.Encourt donc la cassation, pour violation de l'article précité, une décision deCour d'appel qui en décide autrement et par ailleurs assortit la nullité de l'acte dedénonciation à la preuve d'un grief causé.ARTICLE 160 AUPSRVE(CCJA, ARRET N° 08 du 26 février 2004, Affaire BCN c/ HBN, Le Juris Ohada, n°2/2004, juin-juillet-août 2004, p.2 note BROU Kouakou Mathurin.- Recueil dejurisprudence de la CCJA, n° 3, janvier-juin 2004, p. 90)LA COUR,1°) Sur le pourvoi enregistré le 17 avril 2002 au greffe de la Cour de céans et forméle même jour par Maître Laurent SEBENE, Avocat à la Cour d'appel de Niamey(République du NIGER), boîte postale 343, agissant au nom et pour le compte de laSociété Banque Commerciale du NIGER (BCN) dont le siège est à Niamey, boîtepostale 11363, dans la cause l'opposant à Monsieur H., commerçant, y domicilié etayant pour conseil Maître Issaka SOUNA, Avocat à la Cour d'appel de Niamey,boîte postale 10269,en cassation de l'Arrêt n°41 rendu le 20 mars 2002 par la Cour d'appel de Niameyet dont le dispositif est le suivant«Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernierressort ;Reçoit l'appel de la BCN régulier en la forme ;Au fondConfirme l'ordonnance attaquée ;Condamne la BCN aux dépens.» ;2°) Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation dudroit des affaires en Afrique (OHADA), devant la Cour de céans, de l'affaire SociétéBanque Commerciale du Niger (BCN) contre H. par Arrêt n°02-179/C en date du 19décembre 2002 de la Cour Suprême, Chambre Judiciaire de la République duNIGER, saisie par la même requérante, d'un pourvoi en date du 09 avril 2002enregistré sous le numéro 189, contre le même Arrêt n°41 rendu le 20 mars 2002 3par la Cour d'appel de Niamey ;La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation telqu'il figure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur le Juge Boubacar DICKO ;Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation dudroit des affaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage del'OHADA ;Attendu que l'affaire, objet du pourvoi formé le 17 avril 2002 est la même que cellerenvoyée par la Cour Suprême de la République du NIGER par son Arrêt n°02179/Cen date du 19 décembre 2002 ; qu'il échet en conséquence de joindre les deuxprocédures pour y statuer par une même décision ;Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure qu'en exécution desArrêts n°146 du 30 juin 2000 de la Cour d'appel de Niamey et n°01-185/C du 08novembre 2001 de la Cour Suprême du NIGER, Monsieur H. a
Société Banque Commerciale du Niger (BCN) contre Monsieur H.
OHADA · Adoption : 25 mars 2004
RésuméLa Cour juge que l’omission de certaines mentions obligatoires dans l’acte de dénonciation de saisie entraîne sa nullité. En conséquence, la saisie elle-même est également annulée. La Cour casse la décision précédente qui avait exigé la preuve d’un grief avant de prononcer la nullité. Elle ordonne la mainlevée de la saisie. Elle rappelle que l’article 160.2 de l’Acte Uniforme doit être strictement respecté. Elle précise que l’absence de date d’expiration du délai et l’imprécision sur la…
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