Ohadata J-15-171
POURVOI EN CASSATION
ÉVOCATION PAR LA CCJA – ABSENCE DE CASSATION : PAS D’ÉVOCATION
CONTRADICTION DANS LE DISPOSITIF D’UN ARRÊT – CONTRADICTION NON CARACTÉRISÉE
SOCIÉTÉS COMMERCIALES
- NULLITÉS PRÉVUES PAR LES ARTICLES 242 ET SUIVANTS DE L’AUSCGIE
- ACTIONS SOUSCRITES MAIS NON LIBÉRÉES – PAS DE NULLITÉ
- QUALITÉ D’ASSOCIÉ – PREUVE : CONTRAT DE SOCIÉTÉ
- QUALITÉ D’ASSOCIÉ DES LA SOUSCRIPTION DES ACTIONS INDEPENDAMMENT DE LEUR LIBÉRATION
- MESENTENTE DES ASSOCIÉS – APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND
Il n’y a pas lieu à évocation par la CCJA en l’absence de cassation.
En constatant dans le dispositif la non libération des actions par certains actionnaires et en leur reconnaissant par la suite la qualité d’actionnaire, la cour d’appel qui a, dans sa motivation, sur le fondement des articles 75 et suivants, 244 et 389 de l’AUSCGIE, retenu que le retard dans la libération de sa part ou la faute de n’avoir pas libéré ladite part n’enlève pas à l’actionnaire retardataire ou défaillant sa qualité de membre de la société et en a déduit que l’on acquiert la qualité d’associé par le seul fait de souscrire des actions ne s’est pas contredite.
En application des dispositions des articles 242, 243, 244 de l’AUSCGIE, il n’y a « pas de nullité sans texte ». Aucun des textes sus indiqués ne prescrit la nullité de la société ni des procès verbaux de l’Assemblée constitutive et du Conseil d’administration comme sanction des actions souscrites mais non libérées. La requérante ne dit pas en quoi il y a vice de consentement ; qu’au surplus, si les articles 389 alinéa 1 et 604 de l’AUSCGIE indiquent la libération des actions représentant des apports en numéraire d’un quart au moins de la valeur nominale lors de la souscription du capital, l’alinéa 2 de l’article 389 du même Acte uniforme prévoit un délai de 3 ans à compter de l’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier pour se libérer du surplus.
Au sens de l’article 4 de l’AUSCGIE, la qualité d’associé se prouve par le contrat de société qui se particularise par l’affectation par deux ou plusieurs personnes, d’apport soit en numéraire, soit en nature, soit en industrie, par le partage de bénéfice et par la contribution aux pertes ; dès la souscription des actions, le souscripteur est juridiquement un associé indépendamment de la libération de ses actions et bénéficie en conséquence de tous les droits que lui confère sa qualité d’associé. En l’espèce, la demanderesse ne peut prétendre être seule actionnaire dans la société, les autres personnes ayant souscrit des actions dans la société, bénéficiant aussi de la qualité d’actionnaire.