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Décision de justice · n° 080/2014

Madame IBIKUNLE Karamatou c/ Société CODA-BENIN SA et 05 autres

OHADA · Adoption : 24 mai 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
080/2014
Date d'adoption
24 mai 2014
Date de publication
24 mai 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa demanderesse réclamait l’annulation de la constitution d’une société, soutenant qu’elle en était l’unique actionnaire pour avoir seule libéré ses parts. Les juges ont rejeté sa demande, estimant qu’aucune nullité n’était encourue pour non libération totale des actions et qu’il n’existait aucun vice de consentement établi. Ils ont relevé que tout souscripteur acquiert la qualité d’associé indépendamment de la libération de ses actions. La cour a aussi jugé qu’une action en régularisation…

1Ohadata J-15-171POURVOI EN CASSATIONEVOCATION PAR LA CCJA – ABSENCE DE CASSATION : PASD’EVOCATIONCONTRADICTION DANS LE DISPOSITIF D’UN ARRÊT –CONTRADICTION NON CARACTERISEESOCIETES COMMERCIALESNULLITES PREVUES PAR LES ARTICLES 242 ET SUIVANTS DEL’AUSCGIE – ACTIONS SOUSCRITES MAIS NON LIBEREES – PAS DENULLITEQUALITE D’ASSOCIE – PREUVE : CONTRAT DE SOCIETE – QUALITED’ASSOCIE DES LA SOUSCRIPTION DES ACTIONS INDEPENDAMMENTDE LEUR LIBERATIONMESENTENTE DES ASSOCIES – APPRECIATION SOUVERAINE DESJUGES DU FONDIl n’y a pas lieu à évocation par la CCJA en l’absence de cassation.En constatant dans le dispositif la non libération des actions par certains actionnaires et enleur reconnaissant par la suite la qualité d’actionnaire, la cour d’appel qui a, dans samotivation, sur le fondement des articles 75 et suivants, 244 et 389 de l’AUSCGIE, retenu quele retard dans la libération de sa part ou la faute de n’avoir pas libéré ladite part n’enlèvepas à l’actionnaire retardataire ou défaillant sa qualité de membre de la société et en adéduit que l’on acquiert la qualité d’associé par le seul fait de souscrire des actions ne s’estpas contredite.En application des dispositions des articles 242, 243, 244 de l’AUSCGIE, il n’y a « pas denullité sans texte ». Aucun des textes sus indiqués ne prescrit la nullité de la société ni desprocès verbaux de l’Assemblée constitutive et du Conseil d’administration comme sanctiondes actions souscrites mais non libérées. La requérante ne dit pas en quoi il y a vice deconsentement ; qu’au surplus, si les articles 389 alinéa 1 et 604 de l’AUSCGIE indiquent lalibération des actions représentant des apports en numéraire d’un quart au moins de lavaleur nominale lors de la souscription du capital, l’alinéa 2 de l’article 389 du même Acteuniforme prévoit un délai de 3 ans à compter de l’immatriculation au registre du commerce etdu crédit mobilier pour se libérer du surplus.Au sens de l’article 4 de l’AUSCGIE, la qualité d’associé se prouve par le contrat de sociétéqui se particularise par l’affectation par deux ou plusieurs personnes, d’apport soit ennuméraire, soit en nature, soit en industrie, par le partage de bénéfice et par la contributionaux pertes ; dès la souscription des actions, le souscripteur est juridiquement un associéindépendamment de la libération de ses actions et bénéficie en conséquence de tous les droitsque lui confère sa qualité d’associé. En l’espèce, la demanderesse ne peut prétendre êtreseule actionnaire dans la société, les autres personnes ayant souscrit des actions dans la 2société, bénéficiant aussi de la qualité d’actionnaire. Pour faire obstacle à la nullité de lasociété, les articles 75 et 77 du même Acte uniforme prévoient une action en régularisationqui se prescrit par trois ans. C’est donc à juste titre que les juges d’appel ont retenu, sur labase des articles 75 et 77 de l’AUSCGIE, que la demanderesse aurait dû initier une action enrégularisation plutôt qu’une action en nullité.La requérante qui a souscrit lors de la constitution d’une société 22% des actions et dont lereste a été partagé entre les 06 autres actionnaires, ne peut prétendre que toutes les partssociales sont concentrées entre ses mains. Même si elle s’était libérée de

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