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Décision de justice · n° 082/2014

Sociétés CANAC Sénégal S.A., CANAC Railway Services Inc. contre Société TRANSRAIL S.A.

OHADA · Adoption : 21 juin 2014

1. La CCJA a été saisie d’un pourvoi formé par CANAC Sénégal et CANAC Railway Services Inc. 2. Les clauses compromissoires prévoyaient l’arbitrage exclusif. 3. La Cour relève que la clause d’arbitrage est autonome. 4. Elle casse l’arrêt attaqué pour violation des articles 4 et 13 de l’AUA. 5. Elle se déclare incompétente et renvoie les parties à mieux se pourvoir. 6. La Société TRANSRAIL S.A. est condamnée aux dépens.

Ohadata J-15-173

ARBITRAGE – AUA – CONVENTION AYANT PRÉVU LE RECOURS À L’ARBITRAGE – INCOMPÉTENCE DES JURIDICTIONS ÉTATIQUES – INFIRMATIONS DES DÉCISIONS AYANT PASSÉ OUTRE

En présence de conventions ayant prévu le recours à l’arbitrage pour le règlement des différends, c’est en violation des articles 4 et 13 de l’AUA qu’une cour d’appel a retenu sa compétence, subordonnant la validité de la clause d’arbitrage à celle de la convention qui la contient, suite à la résiliation de ladite convention. Elle a décidé que la demanderesse ne pouvait se prévaloir de la clause compromissoire contenue dans le contrat, exposant ainsi son arrêt à la cassation.

Sur l’évocation, il y a lieu d’infirmer le jugement qui a rejeté l’exception d’incompétence et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

ARTICLE 3 AUA

ARTICLE 13 AUA

CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 082/2014 du 22 mai 2014 ; Pourvoi n° 100/2010/PC du 27/10/2010 : 1. Société CANAC Sénégal S.A. 2. Société CANAC Railway Services Inc c/Société TRANSRAIL S.A.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 mai 2014 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
  • Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 27 octobre 2010 sous le n° 100/2010/PC et formé par SCPA Kanjo, Koita et Houda, Avocats au Barreau du Sénégal, demeurant 66, Boulevard de la République, Résidence Seydou Nourou Tall, BP 11417 CD, à DAKAR - Sénégal, agissant au nom et pour le compte des Sociétés CANAC Sénégal S.A, demeurant au 03, Rue Alioune Diop, FANN – MERMOZ, à Dakar & CANAC Railway Services Inc, ayant son siège social au 3950 HICKMORE STREET SAINT LAURENT, QUEBEC – CANADA K4T1K2, dans la cause qui les oppose à la Société TRANSRAIL S.A., siège social : Immeuble « Le BABEMBA » OULOFOBOUGOU, BP : 4150, Bamako - MALI, ayant pour Conseil Maître Arandane Touré, Avocat à la Cour, 570, Rue Baba Diarra, BP : E1686, à Bamako – MALI, en cassation de l’Arrêt n° 51, rendu le 04 août 2010 par la Cour d’appel de Bamako et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort : - En la forme : 2- Reçoit les appels interjetés ; - Au fond : - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Déclare irrecevable le surplus des demandes formulées la première fois devant la Cour par Trans-Rail SA comme demandes nouvelles ; - Met les dépens à la charge des appelantes. »

Attendu que les requérantes invoquent à l’appui de leur pourvoi les six moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;

Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Juge ;

Texte intégral

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