Ohadata J-15-173
ARBITRAGE – AUA – CONVENTION AYANT PRÉVU LE RECOURS À L’ARBITRAGE – INCOMPÉTENCE DES JURIDICTIONS ÉTATIQUES – INFIRMATIONS DES DÉCISIONS AYANT PASSÉ OUTRE
En présence de conventions ayant prévu le recours à l’arbitrage pour le règlement des différends, c’est en violation des articles 4 et 13 de l’AUA qu’une cour d’appel a retenu sa compétence, subordonnant la validité de la clause d’arbitrage à celle de la convention qui la contient, suite à la résiliation de ladite convention. Elle a décidé que la demanderesse ne pouvait se prévaloir de la clause compromissoire contenue dans le contrat, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation, il y a lieu d’infirmer le jugement qui a rejeté l’exception d’incompétence et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
ARTICLE 3 AUA
ARTICLE 13 AUA
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 082/2014 du 22 mai 2014 ; Pourvoi n° 100/2010/PC du 27/10/2010 : 1. Société CANAC Sénégal S.A. 2. Société CANAC Railway Services Inc c/Société TRANSRAIL S.A.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 mai 2014 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
- Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 27 octobre 2010 sous le n° 100/2010/PC et formé par SCPA Kanjo, Koita et Houda, Avocats au Barreau du Sénégal, demeurant 66, Boulevard de la République, Résidence Seydou Nourou Tall, BP 11417 CD, à DAKAR - Sénégal, agissant au nom et pour le compte des Sociétés CANAC Sénégal S.A, demeurant au 03, Rue Alioune Diop, FANN – MERMOZ, à Dakar & CANAC Railway Services Inc, ayant son siège social au 3950 HICKMORE STREET SAINT LAURENT, QUEBEC – CANADA K4T1K2, dans la cause qui les oppose à la Société TRANSRAIL S.A., siège social : Immeuble « Le BABEMBA » OULOFOBOUGOU, BP : 4150, Bamako - MALI, ayant pour Conseil Maître Arandane Touré, Avocat à la Cour, 570, Rue Baba Diarra, BP : E1686, à Bamako – MALI, en cassation de l’Arrêt n° 51, rendu le 04 août 2010 par la Cour d’appel de Bamako et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort : - En la forme : 2- Reçoit les appels interjetés ; - Au fond : - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Déclare irrecevable le surplus des demandes formulées la première fois devant la Cour par Trans-Rail SA comme demandes nouvelles ; - Met les dépens à la charge des appelantes. »
Attendu que les requérantes invoquent à l’appui de leur pourvoi les six moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Juge ;