1Ohadata J-15-173ARBITRAGE – AUA – CONVENTION AYANT PREVU LE RECOURS AL’ARBITRAGE – INCOMPETENCE DES JURIDICTIONS ETATIQUES –INFIRMATIONS DES DECISIONS AYANT PASSE OUTREEn présence de conventions ayant prévu le recours à l’arbitrage pour le règlement desdifférends, c’est en violation des articles 4 et 13 de l’AUA qu’une cour d’appel a retenu sacompétence, subordonnant la validité de la clause d’arbitrage à celle de la convention qui lacontient, suite à la résiliation de ladite convention, pour décider que la demanderesse nepouvait se prévaloir de la clause compromissoire contenue dans le contrat, exposant ainsi sonarrêt à la cassation.Sur l’évocation, il y a lieu d’infirmer le jugement d’infirmer le jugement qui a rejetél’exception d’incompétence et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.ARTICLE 3 AUAARTICLE 13 AUACCJA, 2ème ch., Arrêt n° 082/2014 du 22 mai 2014 ; Pourvoi n° 100/2010/PC du27/10/2010 : 1) Société CANAC Sénégal S.A., 2) Société CANAC Railway Services Inc c/Société TRANSRAIL S.A.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 22 mai 2014 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentVictoriano OBIANG ABOGO, JugeDjimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteuret Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 27 octobre 2010 sous len°100/2010/PC et formé par SCPA Kanjo, Koita et Houda, Avocats au Barreau du Sénégal,demeurant 66, Boulevard de la République, Résidence Seydou Nourou Tall, BP 11417 CD, àDAKAR - Sénégal, agissant au nom et pour le compte des Sociétés CANAC Sénégal S.A,demeurant au 03, Rue Alioune Diop, FANN – MERMOZ, à Dakar & CANAC RailwayServices Inc, ayant son siège social au 3950 HICKMORE STREET SAINT LAURENT,QUEBEC – CANADA K4T1K2, dans la cause qui les oppose à la SociétéTRANSRAIL S.A., siège social : Immeuble « Le BABEMBA » OULOFOBOUGOU, BP :4150, Bamako - MALI, ayant pour Conseil Maître Arandane Touré, Avocat à la Cour, 570,Rue Baba Diarra, BP : E1686, à Bamako – MALI,en cassation de l’Arrêt n°51, rendu le 04 août 2010 par la Cour d’appel de Bamako etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernierressort :En la forme 2- Reçoit les appels interjetés ;Au fond- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;- Déclare irrecevable le surplus des demandes formulées la première fois devant laCour par Trans-Rail SA comme demandes nouvelles ;- Met les dépens à la charge des appelantes. » ;Attendu que les requérantes invoquent à l’appui de leur pourvoi les six moyens decassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Djimasna N’DONINGAR, Juge ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que la Société TRANSRAILS.A a conclu en octobre 2003 et en janvier 2005 une convention d’assistance technique et uncontrat de sous-traitance
Sociétés CANAC Sénégal S.A., CANAC Railway Services Inc. contre Société TRANSRAIL S.A.
OHADA · Adoption : 21 juin 2014
Résumé1. La CCJA a été saisie d’un pourvoi formé par CANAC Sénégal et CANAC Railway Services Inc. 2. Les clauses compromissoires prévoyaient l’arbitrage exclusif. 3. La Cour relève que la clause d’arbitrage est autonome. 4. Elle casse l’arrêt attaqué pour violation des articles 4 et 13 de l’AUA. 5. Elle se déclare incompétente et renvoie les parties à mieux se pourvoir. 6. La Société TRANSRAIL S.A. est condamnée aux dépens.
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