Ohadata J-16-82POURVOI EN CASSATION – MOYEN VAGUE ET IMPRECIS – POURVOIIRRECEVABLELe pourvoi fondé sur un moyen vague et imprécis est irrecevable et doit être rejeté. Tel est lecas lorsque les requérants ne précisent pas en quoi l’arrêt attaqué qui, après avoir constaté lepréavis donné aux locataires pour la fin du bail, a ordonné, d’une part, la restitution des clésde l’immeuble, et, d’autre part, le reversement des montants perçus à titre d’avance sur lesloyers, a pu violer les dispositions de l’article 78 [devenu 110] de l’AUDCG qui est relatif à latransmission des obligations du bailleur d’un immeuble vendu au nouvel acquéreur.ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJACCJA, 2ème ch., n° 082/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 052/2012/PC du 29/05/2012 :YOUSSEF Samir et Houssein HYZAZI c/ Héritiers de feu El Hadj Mamady Koulibalyreprésenté par Moussa Koulibaly.ARRET N°082/2015 du 30 avril 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 30 avril 2015 où étaient présents :Messieurs Namuano Francisco DIAS GOMES, PrésidentDjimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteuret Maître Jean Bosco Monblé, Greffier,Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire YOUSSEF Samir et HousseinHYZAZI contre les héritiers de feu Mamady KOULIBALY, par arrêt n°26 du 27 février 2012de la cour suprême de la République de Guinée, saisie d’un pourvoi formé par maître AdamaBARRY, Avocate à la cour, cabinet sis au Quartier Boulbinet, Angle 5ème Boulevard, entre 2 et2ème Avenue Bis, BP 2253, Conakry, agissant au nom et pour le compte de messieursYOUSSEF Samir et Houssein HYZAZI, boulangers, demeurant à Conakry, Commune deKaloum, dans la cause qui les oppose aux Héritiers de feu Mamady KOULIBALY, représentéspar Moussa KOULIBALY, demeurant à Conakry, République de Guinée, ayant pour ConseilMaître Antoine Damas SAGNO, Avocat à la Cour, demeurant à Conakry ;En cassation de l’arrêt n°99, rendu le 08 mars 2011 par la cour d’Appel de Conakry etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en second ressort et surappel ;En la forme : reçoit l’appel des héritiers de feu Mamady KOULIBALY ;Au fond : les y dit bien fondés ; 2En conséquence : infirme l’ordonnance de référé n°138 du 10 décembre 2010 dutribunal de première instance de Kaloum en toutes ses dispositions ;Statuant à nouveau : constate le contrat de location du 22 juillet 1995 en ses articles 3 al2 et 4 al 2 passé entre El hadj Mamady Koulibaly et les sieurs YOUSSEF Samir et HousseinHyzazi ;Constate le préavis du 20 octobre 2010 ;Ordonne aux sieurs YOUSSEF Samir et Houssein HIZAZI de restituer les clés deslieux aux héritiers de feu Mamady Koulibaly, conformément au préavis fixé au 17 janvier2011, sous peine d’astreinte de 500 000 FG par jour de retard ;Ordonne aux héritiers de feu Mamady Koulibaly le versement au greffe de la Cour desmontants perçus à titre d’avance sur les loyers pour le compte de Youssef
YOUSSEF Samir et Houssein HYZAZI c/ Héritiers de feu El Hadj Mamady Koulibaly
OHADA · Adoption : 29 mai 2015
RésuméLa Cour rejette le pourvoi au motif qu’il est fondé sur un moyen vague et imprécis. Les héritiers de feu Mamady Koulibaly obtiennent la restitution des clés de l’immeuble ainsi que le reversement des sommes avancées au titre des loyers. La Cour d’Appel avait déjà constaté la validité du préavis. Les dispositions de l’article 78 de l’AUDCG ne sont pas violées car elles concernent la transmission des obligations du bailleur lors de la mutation de l’immeuble. Le pourvoi est donc irrecevable. Les…
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