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Décision de justice · n° 082/2015

YOUSSEF Samir et Houssein HYZAZI c/ Héritiers de feu El Hadj Mamady Koulibaly

OHADA · Adoption : 29 mai 2015

La Cour rejette le pourvoi au motif qu’il est fondé sur un moyen vague et imprécis. Les héritiers de feu Mamady Koulibaly obtiennent la restitution des clés de l’immeuble ainsi que le reversement des sommes avancées au titre des loyers. La Cour d’Appel avait déjà constaté la validité du préavis. Les dispositions de l’article 78 de l’AUDCG ne sont pas violées car elles concernent la transmission des obligations du bailleur lors de la mutation de l’immeuble. Le pourvoi est donc irrecevable. Les…

Ohadata J-16-82

POURVOI EN CASSATION – MOYEN VAGUE ET IMPRECIS – POURVOI IRRECEVABLE

Le pourvoi fondé sur un moyen vague et imprécis est irrecevable et doit être rejeté. Tel est le cas lorsque les requérants ne précisent pas en quoi l’arrêt attaqué, qui, après avoir constaté le préavis donné aux locataires pour la fin du bail, a ordonné :

  • la restitution des clés de l’immeuble,
  • le reversement des montants perçus à titre d’avance sur les loyers,

a pu violer les dispositions de l’article 78 (devenu 110) de l’AUDCG, qui est relatif à la transmission des obligations du bailleur d’un immeuble vendu au nouvel acquéreur.

ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJA

CCJA, 2ème ch., n° 082/2015 du 29 avril 2015 ; P n° 052/2012/PC du 29/05/2012 : YOUSSEF Samir et Houssein HYZAZI c/ Héritiers de feu El Hadj Mamady Koulibaly représenté par Moussa Koulibaly.

ARRET N°082/2015 du 30 avril 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30 avril 2015 où étaient présents :

  • Messieurs Namuano Francisco DIAS GOMES, Président
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
  • Maître Jean Bosco Monblé, Greffier

Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire YOUSSEF Samir et Houssein HYZAZI contre les héritiers de feu Mamady KOULIBALY, par arrêt n°26 du 27 février 2012 de la cour suprême de la République de Guinée, saisie d’un pourvoi formé par maître Adama BARRY, Avocate à la cour, cabinet sis au Quartier Boulbinet, Angle 5ème Boulevard, entre 2 et 2ème Avenue Bis, BP 2253, Conakry, agissant au nom et pour le compte de messieurs YOUSSEF Samir et Houssein HYZAZI, boulangers, demeurant à Conakry, Commune de Kaloum, dans la cause qui les oppose aux Héritiers de feu Mamady KOULIBALY, représentés par Moussa KOULIBALY, demeurant à Conakry, République de Guinée, ayant pour Conseil Maître Antoine Damas SAGNO, Avocat à la Cour, demeurant à Conakry.

En cassation de l’arrêt n°99, rendu le 08 mars 2011 par la cour d’Appel de Conakry et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en second ressort et sur appel ; En la forme : reçoit l’appel des héritiers de feu Mamady KOULIBALY ; Au fond : les y dit bien fondés ; En conséquence : infirme l’ordonnance de référé n°138 du 10 décembre 2010 du tribunal de première instance de Kaloum en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : constate le contrat de location du 22 juillet 1995 en ses articles 3 al 2 et 4 al 2 passé entre El Hadj Mamady Koulibaly et les sieurs YOUSSEF Samir et Houssein HYZAZI ; Constate le préavis du 20 octobre 2010 ;
Texte intégral

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