Ohadata J-16-192POURVOI EN CASSATION – DESISTEMENT D’INSTANCE ACCEPTE PARTOUTES LES PARTIES ET CONSTATE DANS UN PROCES-VERBALHOMOLOGUE – DONNE ACTE AU REQUERANT ET CONDAMNATION DE CEDERNIER AUX DEPENSIl y a lieu de donner acte à la requérante de son désistement et de la condamner aux dépens,lorsque le procès-verbal de désistement a été signé par toutes les parties et homologué par lacour d’appel.ARTICLE 44 REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJACCJA, 2ème ch., n° 079/2015 du 29 avril 2015 ; P. n° 029/2007/PC du 22/03/2007 : AïdaSOW BERTRAND c/ Gilbert PIROLLI, Mme Elisabeth GIBERT.Arrêt N° 083/2015 du 2015 du 13 mai 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendul’arrêt suivant en son audience publique du 13 mai 2015 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, PrésidenteMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, Juge, rapporteuret Maître Alfred Koessy BADO Greffier ;Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la cour de céans de l’affaire Aïda SOW BERTRAND contreMonsieur Gilbert PIROLLI et Madame Elisabeth GIBERT, par arrêt n°86 du 13 septembre2006 de la cour de cassation du Sénégal saisie d’un pourvoi formé le 23 novembre 2004 par laSCP François SARR et Associés, Avocats à la Cour demeurant 33, Avenue Léopold SédarSENGHOR, BP 160 Dakar, agissant au nom et pour le compte de Madame Aïda SOWBERTRAND, demeurant à Dakar, Hann Maristes, cité Sandial, dans la cause l’opposant àMonsieur Gilbert PIROLLI et Madame Elisabeth GIBERT, demeurant à Dakar, route de Ngor,ayant pour Conseils la SCP Guédel NDIAYE & Associés, sise 73bis, Rue Amadou AssaneNdoye, BP 2656 Dakar,en cassation de l’arrêt n°409 rendu le 15 juillet 2004 par la 2ème chambre civile etcommerciale de la cour d’appel de Dakar et dont le dispositif est le suivant :«Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 mai 2004 ;Reçoit en la forme l’appel incident de Aïda SOW BERTRAND ;AU FONDInfirme le jugement entrepris ; 2Statuant à nouveau,Prononce la résolution de la vente du 23 janvier 1996 ;Condamne Aïda SOW à Payer à Gilbert PIROLLI et Elisabeth GIBERT PIROLLI lasomme de cent millions de francs (100 000 000) ;Valide en conséquence l’hypothèque conservatoire pratiquée sur le titre fonciern°22388/DG et la transforme en hypothèque définitive avec toutes les conséquences de droit ;Rejette les demandes de dommages et intérêts des parties ;Condamne Aïda SOW BERTRAND aux dépens. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les quatre moyens de cassation telsqu’ils figurent à sa requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Idrissa YAYE, Juge ;Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que, par actes sous seingprivé en date des 1er mars et 23 janvier 1996, dame Aïda SOW BERTRAND
Aïda SOW BERTRAND c/ Gilbert PIROLLI, Mme Elisabeth GIBERT
OHADA · Adoption : 12 juin 2015
RésuméLa cour est saisie d’un pourvoi en cassation introduit par la demanderesse. Un procès-verbal de désistement est établi et signé par toutes les parties. Il est homologué par la cour d’appel. La cour prend acte du désistement de la requérante. Elle constate l’extinction de l’instance. La demanderesse est condamnée au paiement des dépens. La décision met ainsi fin au litige.
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