1Ohadata J-15-175POURVOI EN CASSATION –RECEVABILITE D’UN POURVOI – APPRECIATION UNIQUEMENTSELON LE REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJADOUBLE POURVOI – EFFET : SUSPENSION DE LA PROCEDUREDEVANT LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATIONOMISSION DE STATUER SUR UN CHEF DE DEMANDE : CASSATIONLa recevabilité des requêtes en cassation devant la CCJA est régie par le Règlement deprocédure de ladite Cour.Le double pourvoi n’a d’autre conséquence que la suspension de la procédure de cassationengagée devant la juridiction nationale.Doit être cassé, l’arrêt qui omet de statuer sur une demande importante. Il en est ainsi parexemple lorsque par conclusions d’appel une partie a exposé « que les actes de saisie-attribution de créances pratiquée le 24 août 2010 et de dénonciation du 31 août 2010 surlesquels se fonde l’appelant pour déclarer une déclaration inexacte et incomplète (…) ont étédéclarés nuls par la première chambre de la Cour … », car la conséquence logique de cettedemande est le débouté du fait de l’inexistence des saisies à la date du 28 juillet 2011 àlaquelle l’arrêt a été rendu.Sur l’évocation, aucune condamnation ne saurait être prononcée du fait de déclarationsrelativement à aux saisie qui ont été annulées et l’ordonnance ayant jugé dans ce sens doitêtre confirmée.ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDUREARTICLE 28 BIS REGLEMENT DE PROCEDURECCJA, 2ème ch., Arrêt n° 084/2014 du 22 mai 2014 ; Pourvoi n° 081/2011/PC du23/09/2011, Pourvoi n° 095/2011/PC du 28/10/2011, Pourvoi n° 096/2011/PC du31/10/2011 : 1) Banque Atlantique Côte d’Ivoire dite BACI, 2) Banque Nationaled’Investissement dite B.N.I, 3) Banque pour le Financement de l’Agriculture dite B.F.Ac/ 1) KONAN YAO Augustin, 2) ECOBANK Côte d’Ivoire.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 22 mai 2014 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteurVictoriano OBIANG ABOGO, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, 2Sur les pourvois enregistrés sous les numéros 081/2011/PC du 23 septembre 2011,095/2011/PC et 096/2011/PC des 28 et 31 octobre 2011 et formés par la SCPA DOGUE,Abbé YAO & Associés, Maître OBENG KOFI FIAN et la SCPA BILE AKA, BRIZOUA-BI& Associés, tous avocats à la Cour, agissant respectivement aux noms et pour les comptes dela Banque Atlantique de Côte d’Ivoire, la Banque Nationale d’Investissement et la Banquepour le Financement de l’Agriculture toutes ayant leur siège social à Abidjan dans la causequi les oppose à KONAN YAO Augustin, entrepreneur domicilié à Abidjan-Plateau 06 BP6170 ayant pour conseil Maître KPAKOTE TETE EHIMOMO, Avocat à la Cour demeurant àAbidjan-Plateau, Boulevard Clozel, 25 BP 678 Abidjan 25, et la Société ECOBANK Côted’Ivoire, ayant son siège social à l’immeuble Alliance, Avenue Terrasson de Fougère, ayantpour conseil la SCPA KONAN KAKOU LOAN et Associés, Avocats à la Cour, 19, BdAngoulvant, résidence Neuilly Abidjan-Plateau,en cassation de l’Arrêt n°435 rendu le 28 juillet 2011 par la Cour d’appel d’Abidjan etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en référé et en dernierressort ;En la forme :Déclare KONAN YAO Augustin recevable en son appel ;Au fondL’y dit partiellement fondé
Banque Atlantique Côte d’Ivoire, Banque Nationale d’Investissement, Banque pour le Financement de l’Agriculture c/ KONAN YAO Augustin, ECOBANK Côte d’Ivoire
OHADA · Adoption : 21 juin 2014
RésuméLes requérantes ont formé plusieurs pourvois devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage contre un arrêt de la Cour d’appel d’Abidjan. La CCJA a relevé un défaut de réponse à conclusion relatif à l’annulation de saisies-attribution. L’arrêt attaqué a donc été cassé. Sur évocation, la Cour a confirmé l’ordonnance initiale. Les banques sortent ainsi gagnantes du litige. Le défendeur est condamné aux dépens. La Cour applique le Règlement de procédure de la CCJA. Aucune condamnation ne peut…
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