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Décision de justice · n° 085/2014

Entreprise de Métallurgie Ivoirienne dite EMI c/ MONIN Jean-Paul

OHADA · Adoption : 21 juin 2014

Cette décision de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage porte sur la mainlevée d’une saisie conservatoire. La Cour rappelle que l’appréciation de la créance relève du pouvoir souverain des juges du fond. L’entreprise demanderesse n’a pas produit de preuve suffisante concernant la livraison complète des travaux. Le défendeur a au contraire démontré l’existence d’irrégularités dans l’exécution. La Cour conclut à l’absence de créance suffisamment établie pour justifier la saisie. Elle…

Ohadata J-15-176

SAISIE CONSERVATOIRE – CONDITIONS : APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND

Les conditions énoncées par l’article 54 de l’AUPSRVE renvoient à des éléments de pur fait dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond. En retenant donc que la demanderesse « ne produit aucun procès-verbal de livraison desdits travaux alors que [le défendeur] soutient justement qu’elle n’a pas terminé les travaux ou qu’elle les a mal exécutés et produit un procès-verbal de constat… », la cour d’appel a fait usage de son pouvoir souverain d’appréciation du caractère apparent de la créance et de la réalité ou non des circonstances de nature à en menacer le recouvrement ; ce faisant, elle ne viole en rien les dispositions susénoncées.

ARTICLE 54 AUPSRVE

CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 085/2014 du 22 mai 2014 ; Pourvoi n° 086/2011/PC du 07/10/211 : Entreprise de Métallurgie Ivoirienne dite EMI c/ MONIN Jean-Paul.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 mai 2014 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
  • Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 octobre 2011 sous le n° 086/2011/PC et formé par la Société Civile Professionnelle d’Avocats IMBOUA-KOUAO-TELLA et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Cocody-Ambassades, Rue Bya, BP 670 Cidex 03 Abidjan, agissant au nom et pour le compte de l’Entreprise de Métallurgie Ivoirienne Sarl, dont le siège est à Abidjan Bietry, Rue HKB, 10 BP 683, dans la cause qui l’oppose au sieur MONIN Jean-Paul, Architecte DPLG, demeurant à Abidjan-Plateau, avenue du Docteur Crozet, 01 BP 5975 Abidjan 01, ayant pour conseil Maître BOKOLA Lydie Chantal, Avocat à la Cour demeurant 15, avenue du Docteur Crozet, 01 BP 2722 Abidjan 01, en cassation de l’Arrêt n° 254 rendu le 1er juillet 2011 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement ; en matière de référé et en dernier ressort ;

  1. En la forme
  • Déclare recevable l’appel relevé par MONIN Jean-Paul de l’Ordonnance de référé n° 2236 rendue le 19 octobre 2010 par le juge des référés du Tribunal de première instance d’Abidjan ;
  1. Au fond
  • L’y dit bien fondé ;
  • Infirme l’Ordonnance attaquée ;
  • Statuant à nouveau :
  • Déclare MONIN Jean-Paul bien fondé en son action ;
  • Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 23 septembre 2010 ;
  • Condamne l’entreprise de métallurgie Ivoirienne dite EMI aux dépens.**

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président ;

Texte intégral

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