Ohadata J-15-176
SAISIE CONSERVATOIRE – CONDITIONS : APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND
Les conditions énoncées par l’article 54 de l’AUPSRVE renvoient à des éléments de pur fait dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond. En retenant donc que la demanderesse « ne produit aucun procès-verbal de livraison desdits travaux alors que [le défendeur] soutient justement qu’elle n’a pas terminé les travaux ou qu’elle les a mal exécutés et produit un procès-verbal de constat… », la cour d’appel a fait usage de son pouvoir souverain d’appréciation du caractère apparent de la créance et de la réalité ou non des circonstances de nature à en menacer le recouvrement ; ce faisant, elle ne viole en rien les dispositions susénoncées.
ARTICLE 54 AUPSRVE
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 085/2014 du 22 mai 2014 ; Pourvoi n° 086/2011/PC du 07/10/211 : Entreprise de Métallurgie Ivoirienne dite EMI c/ MONIN Jean-Paul.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 22 mai 2014 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 octobre 2011 sous le n° 086/2011/PC et formé par la Société Civile Professionnelle d’Avocats IMBOUA-KOUAO-TELLA et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Cocody-Ambassades, Rue Bya, BP 670 Cidex 03 Abidjan, agissant au nom et pour le compte de l’Entreprise de Métallurgie Ivoirienne Sarl, dont le siège est à Abidjan Bietry, Rue HKB, 10 BP 683, dans la cause qui l’oppose au sieur MONIN Jean-Paul, Architecte DPLG, demeurant à Abidjan-Plateau, avenue du Docteur Crozet, 01 BP 5975 Abidjan 01, ayant pour conseil Maître BOKOLA Lydie Chantal, Avocat à la Cour demeurant 15, avenue du Docteur Crozet, 01 BP 2722 Abidjan 01, en cassation de l’Arrêt n° 254 rendu le 1er juillet 2011 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement ; en matière de référé et en dernier ressort ;
- En la forme
- Déclare recevable l’appel relevé par MONIN Jean-Paul de l’Ordonnance de référé n° 2236 rendue le 19 octobre 2010 par le juge des référés du Tribunal de première instance d’Abidjan ;
- Au fond
- L’y dit bien fondé ;
- Infirme l’Ordonnance attaquée ;
- Statuant à nouveau :
- Déclare MONIN Jean-Paul bien fondé en son action ;
- Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créance pratiquée le 23 septembre 2010 ;
- Condamne l’entreprise de métallurgie Ivoirienne dite EMI aux dépens.**
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président ;