Base juridique africaine
Décision de justice · n° 086/2013

UNION GABONAISE DE BANQUE c/ PANOURGIAS Narkelis

OHADA · Adoption : 19 décembre 2013

La CCJA a jugé recevable le pourvoi formé par la banque contre un arrêt confirmant sa condamnation. Elle retient qu’il n’existe aucune sanction à la seule production de la copie certifiée conforme de la carte professionnelle d’avocat. Elle souligne que la nullité du procès-verbal de saisie n’est pas une demande nouvelle mais un simple moyen de défense. L’incorporation de l’article 157 de l’AUPSRVE confirme l’inexistence d’une exigence d’emplacement pour la déclaration du tiers. L’existence du…

Ohadata J-15-38

PROCÉDURE DEVANT LA CCJA – VALIDITÉ DU POURVOI NE COMPORTANT QUE LA COPIE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DE L’AVOCAT

SAISIE ATTRIBUTION – NULLITÉ DU PROCÈS-VERBAL DE SAISIE POUR NON-RESPECT DE L’ARTICLE 156 DE L’AUPSRVE – ABSENCE DE PROCÉDURE ABUSIVE – REJET DE LA DEMANDE DE RÉPARATION

Le pourvoi en cassation n’est pas irrecevable du seul fait que l’avocat ait produit au dossier seule la copie certifiée conforme de sa carte d’identité professionnelle, cette prescription n’étant assortie d’aucune sanction.

La conclusion tendant à l’annulation du procès-verbal de saisie ne constituait pas une demande nouvelle, mais un nouveau moyen tendant à obtenir la levée de la condamnation aux causes de la saisie. La cour d’appel qui a retenu que :

« la nullité du procès-verbal de saisie-attribution de créances évoquée par l’appelant n’a pas été soulevée devant les premiers juges ; qu’il n’a nullement été fait état dans le jugement en cause et cela constitue une demande nouvelle au sens de l’article 456 du Code de procédure civile »,

a violé les dispositions des articles 156 de l’AUPSRVE et 497 du Code de procédure civile (du Gabon), exposant ainsi son arrêt à la cassation sans qu’il soit nécessaire d’examiner la deuxième branche du moyen.

Sur l’évocation

L’article 157 de l’AUPSRVE énumère limitativement les mentions prescrites à peine de nullité et parmi elles, n’existe pas « l’emplacement réservé aux déclarations du tiers ». L’existence du titre exécutoire qui a servi de base à la saisie n’ayant jamais fait l’objet de contestation, la demanderesse au pourvoi, qui succombe, ne peut recevoir réparation pour procédure abusive et doit être condamnée aux dépens. Il en est ainsi d’autant plus que dans l’application de l’article 156 de l’AUPSRVE, aucune condition liée au préjudice n’est posée.

Confirmation du jugement entrepris.

Références

  • ARTICLE 156 AUPSRVE
  • ARTICLE 157 AUPSRVE
  • ARTICLE 457 CODE DE PROCÉDURE CIVILE (GABON)

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 086/2013 du 20 novembre 2013 ; Pourvoi n° 058/2010/PC du 28/06/2010 : UNION GABONAISE DE BANQUE c/ PANOURGIAS Narkelis, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 128-131.

Détails de l'audience

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Brazzaville (République du Congo) le 20 novembre 2013 où étaient présents :

  • Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
  • Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Premier Vice-président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-Président, Rapporteur
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge
  • Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Texte intégral

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