1Ohadata J-15-38PROCEDURE DEVANT LA CCJA – VALIDITE DU POURVOI NE COMPORTANTQUE LA COPIE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DE L’AVOCATSAISIE ATTRIBUTION – NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE POUR NONRESPECT DE L’ARTICLE 156 DE L’AUPSRVE – ABSENCE DE PRCEDUREABUSIVE – REJET DE LA DEMANDE DE REPARATIONLe pourvoi en cassation n’est pas irrecevable du seul fait que l’avocat ait produit au dossierseule la copie certifiée conforme de sa carte d’identité professionnelle, cette prescriptionn’étant assortie d’aucune sanction.La conclusion tendant à l’annulation du procès-verbal de saisie ne constituait pas unedemande nouvelle, mais un nouveau moyen tendant à obtenir la levée de la condamnation auxcauses de la saisie. La cour d’appel qui a retenu que « la nullité du procès-verbal de saisie-attribution de créances évoquée par l’appelant n’a pas été soulevée devant les premiers juges ;qu’il n’a nullement été fait état dans le jugement en cause et cela constitue une demandenouvelle au sens de l’article 456 du Code de procédure civile », a violé les dispositions desarticles 156 de l’AUPSRVE et 497 du Code de procédure civile (du Gabon), exposant ainsi sonarrêt à la cassation sans qu’il soit nécessaire d’examiner la deuxième branche du moyen.Sur l’évocation, l’article 157 de l’AUPSRVE énumère limitativement les mentions prescrites àpeine de nullité et parmi elles, n’existe pas « l’emplacement réservé aux déclarations dutiers ». L’existence du titre exécutoire qui a servi de base à la saisie n’ayant jamais fait l’objetde contestation, la demanderesse au pourvoi, qui succombe, ne peut recevoir réparation pourprocédure abusive et doit être condamnée aux dépens. Il en est ainsi d’autant plus que dansl’application de l’article 156 de l’AUPSRVE, aucune condition liée au préjudice n’est posée.Confirmation du jugement entrepris.ARTICLE 156 AUPSRVEARTICLE 157 AUPSRVEARTICLE 457 CODE DE PROCEDURE CIVILE (GABON)CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 086/2013 du 20 novembre 2013 ; Pourvoi n°058/2010/PC du 28/06/2010 : UNION GABONAISE DE BANQUE c/ PANOURGIASNarkelis, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 128-131.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Brazzaville (République du Congo) le20 novembre 2013 où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentMarcel SEREKOISSE-SAMBA, Premier Vice-présidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Snd Vice- Président, RapporteurMadame Flora DALMEIDA MELE, JugeMonsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge 2et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 28 juin 2010 sous len°058/2010/PC et formé par la SCPA NTOUTOUME et MEZHER MOULOUNGUI, Avocatsau Barreau du Gabon, BP 2565 Libreville, agissant au nom et pour le compte de l’UnionGabonaise de Banque SA ayant son siège social à Libreville, Avenue du Colonel PARANT,BP 315 Libreville, dans la cause qui l’oppose à PANOURGIAS Narkelis ayant pour ConseilMaître MOUBEYI-BOUALE, Avocat au Barreau du Gabon, Avenue Léon MBA, BP 9482Libreville,en cassation de l’Arrêt n°69 rendu le 26 mai 2010 par la deuxième Chambre civile etcommerciale de la Cour d’appel de Libreville et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernierressort
UNION GABONAISE DE BANQUE c/ PANOURGIAS Narkelis
OHADA · Adoption : 19 décembre 2013
RésuméLa CCJA a jugé recevable le pourvoi formé par la banque contre un arrêt confirmant sa condamnation. Elle retient qu’il n’existe aucune sanction à la seule production de la copie certifiée conforme de la carte professionnelle d’avocat. Elle souligne que la nullité du procès-verbal de saisie n’est pas une demande nouvelle mais un simple moyen de défense. L’incorporation de l’article 157 de l’AUPSRVE confirme l’inexistence d’une exigence d’emplacement pour la déclaration du tiers. L’existence du…
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