Base juridique africaine
Décision de justice · n° 086/2014

Société Ivoirienne de Manutention et de Transit (SIMAT) c/ Société Etablissement DJIEOULAI Michel

OHADA · Adoption : 22 août 2014

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt confirmé en appel. Elle relève l’absence de base légale de la décision en raison d’une contradiction sur la preuve de la livraison des marchandises. Elle casse l’arrêt, puis statue au fond. Elle infirme le jugement ayant confirmé la condamnation solidaire au paiement des sommes réclamées. Elle déclare qu’il n’y a pas lieu à injonction de payer. Elle renvoie la Société Etablissement DJIEOULAI à mieux se…

Ohadata J-15-177

SAISIE CONSERVATOIRE – CONDITIONS : APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND

La capacité d’ester, qui est l’aptitude à faire valoir ses droits en justice, est reconnue aussi bien aux personnes physiques qu’aux personnes morales. Suivant l’article 1er de l’AUPSRVE, la procédure d’injonction de payer est ouverte à tout créancier qui justifie d’une créance certaine, liquide et exigible, sans considération de la spécificité de sa personnalité juridique.

La cour d’appel, qui a retenu que :

  • D’une part, « (…) une enquête de la gendarmerie a été effectuée sur cette affaire et une copie du procès-verbal non contestée de cette enquête est produite aux débats ; il en résulte que les responsables et agents des douanes en service à l’époque des faits ont confirmé que les marchandises litigieuses ont effectivement été livrées à bord d’un navire sous le contrôle de la Douane, laquelle a également confirmé l’authenticité de sa signature sur les documents de livraison » ;
  • D’autre part, « le capitaine du navire n’a jamais en réalité contesté le principe de la livraison des marchandises et de la créance, (…) s’est contenté de ne relever contre la saisie que des moyens de pure forme, à savoir l’absence d’indication de l’identité complète du navire, de désignation de la juridiction compétente, la contestation de sa signature…, sans déclarer, ni affirmer n’avoir pas reçu livraison de marchandises, ce qui doit être interprété comme une reconnaissance implicite de la livraison des marchandises à bord du navire… »,

n’a pas donné une base légale à sa décision qui encourt la cassation. Il en est ainsi car elle a statué par simple déduction de l’attitude du supposé débiteur, alors qu’il y a une contradiction manifeste entre les factures supposées être contresignées par le capitaine du navire et le document de livraison visé par l’Administration des Douanes, jetant de ce fait un doute sérieux sur la nature des produits livrés et leur valeur.

Sur l’évocation, le jugement rendu sur opposition à ordonnance d’injonction de payer doit être infirmé et les parties renvoyées à mieux se pourvoir.

Références

  • ARTICLE 1 AUPSRVE
  • ARTICLE 13 AUPSRVE

CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 086/2014 du 23 juillet 2014 ; Pourvoi n° 063/2010/PC du 12/07/2010 : Société Ivoirienne de Manutention et de Transit (SIMAT) c/ Société Etablissement DJIEOULA Michel.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 juillet 2014 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteur
  • Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
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