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Décision de justice · n° 086/2014

Société Ivoirienne de Manutention et de Transit (SIMAT) c/ Société Etablissement DJIEOULAI Michel

OHADA · Adoption : 22 août 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
086/2014
Date d'adoption
22 août 2014
Date de publication
22 août 2014
Juridiction
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt confirmé en appel. Elle relève l’absence de base légale de la décision en raison d’une contradiction sur la preuve de la livraison des marchandises. Elle casse l’arrêt, puis statue au fond. Elle infirme le jugement ayant confirmé la condamnation solidaire au paiement des sommes réclamées. Elle déclare qu’il n’y a pas lieu à injonction de payer. Elle renvoie la Société Etablissement DJIEOULAI à mieux se…

1Ohadata J-15-177SAISIE CONSERVATOIRE – CONDITIONS : APPRECIATION SOUVERAINE DESJUGES DU FONDLa capacité d’ester, qui est l’aptitude à faire valoir ses droits en justice, est reconnue aussibien aux personnes physiques qu’aux personnes morales et suivant l’article 1er del’l’AUPSRVE, la procédure d’injonction de payer est ouverte à tout créancier qui justified’une créance certaine, liquide et exigible, sans considération de la spécificité de sapersonnalité juridique.La cour d’appel qui, pour caractériser le caractère certain et liquide d’une créance créancelitigieuse, a retenu que, d’une part, « (…) une enquête de la gendarmerie a été effectuée surcette affaire et une copie du procès-verbal non contestée de cette enquête est produite auxdébats ; il en résulte que les responsables et agents des douanes en service à l’époque desfaits ont confirmé que les marchandises litigieuses ont effectivement été livrées à bord dunavire sous le contrôle de la Douane, laquelle a également confirmé l’authenticité de sasignature sur les documents de livraison » ; que, d’autre part, « le capitaine du navire n’ajamais en réalité contesté le principe de la livraison des marchandises et de la créance, (…)s’est contenté de ne relever contre la saisie que des moyens de pure forme, à savoir l’absenced’indication de l’identité complète du navire, de désignation de la juridiction compétente, lacontestation de sa signature…, sans déclarer, ni affirmer n’avoir pas reçu livraison demarchandises, ce qui doit être interprété comme une reconnaissance implicite de la livraisondes marchandises à bord du navire… », n’a pas donné une base légale à sa décision quiencourt la cassation. Il en est ainsi car elle a statué par simple déduction de l’attitude dusupposé débiteur, alors qu’il y a une contradiction manifeste entre les factures supposées êtrecontresignées par le capitaine du navire et le document de livraison visé par l’Administrationdes Douanes, jetant de ce fait un doute sérieux sur la nature des produits livrés et leur valeur.Sur l’évocation, le jugement rendu sur opposition à ordonnance d’injonction de payer doitêtre infirmé et les parties renvoyées à mieux se pourvoir.ARTICLE 1 AUPSRVEARTICLE 13 AUPSRVECCJA, 2ème ch., Arrêt n° 086/2014 du 23 juillet 2014 ; Pourvoi n° 063/2010/PC du12/07/2010 : Société Ivoirienne de Manutention et de Transit (SIMAT) c/ SociétéEtablissement DJIEOULAI Michel.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 23 juillet 2014 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Juge, Rapporteuret Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier, Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 12 Juillet 2010 sous len°063/2010/PC et formé par Maître Bakari FOFANA, Avocat à la Cour, demeurant à Cocodyles –Deux- Plateaux, 1, Rue du Vallon, Immeuble Vanda, 3ème étage, porte 12, 25 BP 1126ABIDJAN 25, agissant au nom et pour le compte de la Société Ivoirienne de Manutention etde Transit (SIMAT), S.A. dont le siège social est à 15 BP 648 ABIDJAN 15, dans la causequi l’oppose à la Société Etablissement DJIEOULA Michel, SARL sise à Treichville, Port dePêche, 26 BP 643

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