Ohadata J-15-39
PROCEDURE DEVANT LA CCJA – VALIDITE DU POURVOI NE COMPORTANT QUE LA COPIE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DE L’AVOCAT
SAISIE ATTRIBUTION – NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE POUR NON RESPECT DE L’ARTICLE 156 DE L’AUPSRVE – ABSENCE DE PROCEDURE ABUSIVE – REJET DE LA DEMANDE DE REPARATION
La preuve de l’existence des deux conditions cumulatives requises par l’article 54 de l’AUPSRVE est à la charge du saisissant et est appréciée souverainement par le juge du fond.
En l’espèce, le moyen soulevé est mal fondé et doit être rejeté, dès lors que le juge d’appel a énoncé qu’« … alors que la [défenderesse au pourvoi] a versé au dossier deux chèques respectivement de 45.000.000 et 22.783.440 francs CFA tirés à l’ordre de [la demanderesse au pourvoi], et dont l’encaissement n’est pas contesté, prouvant ainsi qu’elle a payé la totalité des sommes dues par elle aux termes des factures relatives aux travaux de construction des périmètres du site de DJENO et NGOYO, la [demanderesse], de son côté, n’a ni allégué, encore moins prouvé, que la société susdénommée lui restait redevable des sommes d'argent au titre d’autres prestations fournies et facturées ».
ARTICLE 54 AUPSRVE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 087/2013 du 20 novembre 2013 ; Pourvoi n° 001/2011/PC du 04/01/2011 : Société MANI-SERVICES SARL c/ Société RENCO SPA, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p. 48-51.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Brazzaville (République du Congo) le 20 novembre 2013 où étaient présents :
- Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
- Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Premier Vice-président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-Président
- Namuano F. DIAS GOMES, Juge, Rapporteur
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge
- Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef