Base juridique africaine
Décision de justice · n° 087/2013

Société MANI-SERVICES SARL c/ Société RENCO SPA

OHADA · Adoption : 19 décembre 2013

La société MANI-SERVICES SARL a formé un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de Pointe-Noire. L’arrêt attaqué a estimé que RENCO SPA avait payé les sommes dues. MANI-SERVICES contestait le caractère intégral du paiement. La CCJA a examiné les pièces et conclu que la preuve de la créance n’était pas rapportée. Le moyen invoqué était donc mal fondé. Le pourvoi est rejeté. MANI-SERVICES est condamnée aux dépens.

Ohadata J-15-39

PROCEDURE DEVANT LA CCJA – VALIDITE DU POURVOI NE COMPORTANT QUE LA COPIE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DE L’AVOCAT

SAISIE ATTRIBUTION – NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE POUR NON RESPECT DE L’ARTICLE 156 DE L’AUPSRVE – ABSENCE DE PROCEDURE ABUSIVE – REJET DE LA DEMANDE DE REPARATION

La preuve de l’existence des deux conditions cumulatives requises par l’article 54 de l’AUPSRVE est à la charge du saisissant et est appréciée souverainement par le juge du fond.

En l’espèce, le moyen soulevé est mal fondé et doit être rejeté, dès lors que le juge d’appel a énoncé qu’« … alors que la [défenderesse au pourvoi] a versé au dossier deux chèques respectivement de 45.000.000 et 22.783.440 francs CFA tirés à l’ordre de [la demanderesse au pourvoi], et dont l’encaissement n’est pas contesté, prouvant ainsi qu’elle a payé la totalité des sommes dues par elle aux termes des factures relatives aux travaux de construction des périmètres du site de DJENO et NGOYO, la [demanderesse], de son côté, n’a ni allégué, encore moins prouvé, que la société susdénommée lui restait redevable des sommes d'argent au titre d’autres prestations fournies et facturées ».

ARTICLE 54 AUPSRVE

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 087/2013 du 20 novembre 2013 ; Pourvoi n° 001/2011/PC du 04/01/2011 : Société MANI-SERVICES SARL c/ Société RENCO SPA, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p. 48-51.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Brazzaville (République du Congo) le 20 novembre 2013 où étaient présents :

  • Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
  • Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Premier Vice-président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-Président
  • Namuano F. DIAS GOMES, Juge, Rapporteur
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge
  • Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Texte intégral

Lisez l'intégralité de ce texte

Créez un compte gratuit pour lire le texte complet et interroger l'assistant IA sur ce document.

Lire l'intégralité gratuitement
Gratuit, sans carte bancaire Jetons de bienvenue offerts

Déjà un compte ? Se connecter