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Décision de justice · n° 087/2013

Société MANI-SERVICES SARL c/ Société RENCO SPA

OHADA · Adoption : 19 décembre 2013

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
087/2013
Date d'adoption
19 décembre 2013
Date de publication
19 décembre 2013
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa société MANI-SERVICES SARL a formé un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de Pointe-Noire. L’arrêt attaqué a estimé que RENCO SPA avait payé les sommes dues. MANI-SERVICES contestait le caractère intégral du paiement. La CCJA a examiné les pièces et conclu que la preuve de la créance n’était pas rapportée. Le moyen invoqué était donc mal fondé. Le pourvoi est rejeté. MANI-SERVICES est condamnée aux dépens.

1Ohadata J-15-39PROCEDURE DEVANT LA CCJA – VALIDITE DU POURVOI NE COMPORTANTQUE LA COPIE DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DE L’AVOCATSAISIE ATTRIBUTION – NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE POUR NONRESPECT DE L’ARTICLE 156 DE L’AUPSRVE – ABSENCE DE PROCEDUREABUSIVE – REJET DE LA DEMANDE DE REPARATIONLa preuve de l’existence des deux conditions cumulatives requises par l’article 54 del’AUPSRVE est à la charge du saisissant et est appréciée souverainement par le juge du fond.En l’espèce, le moyen soulevé est mal fondé et doit être rejeté, dès lors que le juge d’appel aénoncé qu’ « … alors que la [défenderesse au pourvoi] a versé au dossier deux chèques respectivementde 45. 000.000 et 22.783.440 francs CFA tirés à l’ordre de [la demanderesse au pourvoi], et dontl’encaissement n’est pas contesté prouvant ainsi qu’elle a payé la totalité des sommes dues parelle aux termes des factures relatives aux travaux de cons truction des périmètres du site deDJENO et NGOYO, la [demanderesse], de son coté, n’a n i allégué, encore moins prouvé, quela société sus dénommée lui restait redevable des sommes d'argent au titre d’autresprestations fournies et facturées ».ARTICLE 54 AUPSRVECCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 087/2013 du 20 novembre 2013 ; Pourvoi n°001/2011/PC du 04/01/2011 : Société MANI-SERVICES SARL c/ Société RENCO SPA,Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p. 48-51.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Brazzaville (République du Congo)le 20 novembre 2013 où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentMarcel SEREKOISSE-SAMBA, Premier Vice-présidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice- PrésidentNamuano F. DIAS GOMES, Juge, RapporteurMadame Flora DALMEIDA MELE, JugeMonsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi enregistré au Greffe de la Cour de céans le 04 janvier 2011, sous len°01/2011/PC et formé par Maître MENSAH Brigitte, Avocat à la Cour d’appel d’Abidjan ydemeurant Cocody Riviera Palmeraie, Rue Ministre, Carrefour Pilote, îlot 70B, lot 1107, 06BP 366 Abidjan 06, agissant au nom et pour le compte de la société MANI-SERVICES,Société à Responsabilité Limitée (SARL), dont le siège social est sis a Pointe Noire enRépublique du CONGO, Zone Industrielle en face du Camp 31 Juillet, prise en la personne deMonsieur Nicaise Martin MAKOSSO, son représentant légal, dans la cause qui l’oppose à la 2Société RENCO SPA, succursale CONGO, dont le siège social est sis à Pointe Noire(République du CONGO), au centre ville, base Industrielle, 18 Avenue CapitaineMALONGA, Arrondissement 1 Lumumba, BP 5 933, ayant pour conseil MAITRELAURENT NGOMBI, Avocat à la cour dont le cabinet est sis Immeuble NASCIMENTO, àcôté de la société TMC et en face de la Direction de PUMA International Congo, à l’entrée duPort Autonome de Pointe Noire, BP : 4296,en cassation, de l’Arrêt n°12/2010 rendu par la chambre commerciale de la Courd’Appel de Pointe-Noire en date du 12 octobre 2010 et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale, en référé et endernier ressort ;En la formeReçoit l’appel ;Au

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