Base juridique africaine
Décision de justice · n° 087/2014

La Société pour le Développement des Opérations Agro-Industrielles dite DOPA c/ L’Union Régionale des Entreprises Coopératives de la Zone des Savanes de Côte d’Ivoire, dite URECOS-CI

OHADA · Adoption : 22 août 2014

1) L’URECOS-CI a vendu du coton graine à la société DOPA. 2) Faute de paiement intégral, une ordonnance d’injonction de payer est rendue. 3) La société DOPA conteste en invoquant l’absence du nom du juge. 4) La Cour souligne que l’article 5 de l’AUPSRVE exige une désignation ès qualités. 5) Elle constate également que le nom du magistrat figure à la deuxième signification. 6) La saisie pratiquée par une tierce société n’a pas rendu la créance indisponible. 7) La Cour d’appel en a déduit la…

Ohadata J-15-178

INJONCTION DE PAYER – DESIGNATION DU JUGE RENDANT L’ORDONNANCE – DESIGNATION ES QUALITE

L’article 5 de l’AUPSRVE est relatif à une désignation ès qualités et non à une détermination nominative. Il ne peut donc être reproché à la cour d’appel de ne pas avoir annulé l’ordonnance d’injonction de payer au motif que celle-ci n’avait pas indiqué les nom et prénom du Magistrat qui l’avait rendue. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier de l’espèce que le nom du magistrat a été porté à la deuxième signification.

ARTICLE 5 AUPSRVE

CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 087/2014 du 23 juillet 2014 ; Pourvoi n° 045/2011/PC du 24/05/2011 : La Société pour le Développement des Opérations Agro-Industrielles dite DOPA c/ L’Union Régionale des Entreprises Coopératives de la Zone des Savanes de Côte d’Ivoire, dite URECOS-CI.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 juillet 2014 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier

Sur le renvoi de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire devant la Cour de céans, du pourvoi enregistré au greffe le 24 Mai 2011 sous le numéro n°045/2011/PC et formé par Maître Laurent GUEDE LOGBO, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau - avenue Daudet, immeuble Daudet, 5ème & 6ème étage, porte 56, 01 BP 3469 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société pour le Développement des Opérations Agro-industrielles dite DOPA, société anonyme au capital de 2.000.000.000 de francs CFA dont le siège est à Bouaké, dans la cause l’opposant à L’Union Régionale des Entreprises Coopératives de la Zone des Savanes de Côte d’Ivoire dite URECOS-CI, dont le siège social est sis à Korhogo, route du Lycée Houphouët, BP 635 Korhogo, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général, MEITE WAMEÏKE, Administrateur de société, de nationalité ivoirienne, demeurant es-qualité au siège de ladite société, 17 BP 457 Abidjan 17, ayant pour conseils, la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats à la Cour, demeurant, Cocody II Plateaux, Boulevard Latrille entre la Station Mobil et SOCOCE, Immeuble KINDALO, 1er étage, porte n°910, 28 BP 1018 Abidjan 28, en cassation de l’Arrêt n°342 rendu le 06 juin 2008 par la 1ère chambre civile et commerciale de la Cour d’appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort : - Reçoit la société URECOS-CI en son appel ; - L’y dit bien fondée ; - Réforme le jugement querellé ; - Statuant à nouveau, condamne la société DOPA à lui payer la somme de 337.806.634 F CFA ; - Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ; - Condamne la société DOPA aux dépens. »
Texte intégral

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