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Décision de justice · n° 087/2014

La Société pour le Développement des Opérations Agro-Industrielles dite DOPA c/ L’Union Régionale des Entreprises Coopératives de la Zone des Savanes de Côte d’Ivoire, dite URECOS-CI

OHADA · Adoption : 22 août 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
087/2014
Date d'adoption
22 août 2014
Date de publication
22 août 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA, Deuxième Chambre
Résumé1) L’URECOS-CI a vendu du coton graine à la société DOPA. 2) Faute de paiement intégral, une ordonnance d’injonction de payer est rendue. 3) La société DOPA conteste en invoquant l’absence du nom du juge. 4) La Cour souligne que l’article 5 de l’AUPSRVE exige une désignation ès qualités. 5) Elle constate également que le nom du magistrat figure à la deuxième signification. 6) La saisie pratiquée par une tierce société n’a pas rendu la créance indisponible. 7) La Cour d’appel en a déduit la…

1Ohadata J-15-178INJONCTION DE PAYER – DESIGNATION DU JUGE RENDANTL’ORDONNANCE – DESIGNATION ES QUALITEL’article 5 de l’AUPSRVE est relatif à une désignation ès qualités et non à une déterminationnominative. Il ne peut donc être reproché à la cour d’appel de ne pas avoir annulél’ordonnance d’injonction de payer au motif que celle-ci n’avait pas indiqué les nom etprénom du Magistrat qui l’avait rendue. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossierde l’espèce que le nom du magistrat a été porté à la deuxième signification.ARTICLE 5 AUPSRVECCJA, 2ème ch., Arrêt n° 087/2014 du 23 juillet 2014 ; Pourvoi n° 045/2011/PC du24/05/2011: La Société pour le Développement des Opérations Agro-Industrielles diteDOPA c/ L’Union Régionale des Entreprises Coopératives de la Zone des Savanes deCôte d’Ivoire, dite URECOS-CI.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 23 juillet 2014 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteurDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le renvoi de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire devant la Cour de céans, dupourvoi enregistré au greffe le 24 Mai 2011 sous le numéro n°045/2011/PC et formé parMaître Laurent GUEDE LOGBO, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan-Plateau - avenueDaudet, immeuble Daudet, 5ème & 6ème étage, porte 56, 01 BP 3469 Abidjan 01, agissant aunom et pour le compte de la Société pour le Développement des Opérations Agro-industriellesdite DOPA, société anonyme au capital de 2.000.000.000 de francs CFA dont le siège est àBouaké, dans la cause l’opposant à L’Union Régionale des Entreprises Coopératives de laZone des Savanes de Côte d’Ivoire dite URECOS-CI, dont le siège social est sis à Korhogo,route du Lycée Houphouët, BP 635 Korhogo, agissant aux poursuites et diligences de sonDirecteur Général, MEITE WAMEÏKE, Administrateur de société, de nationalité ivoirienne,demeurant es-qualité au siège de ladite société, 17 BP 457 Abidjan 17, ayant pour conseils, laSCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, Avocats à la Cour, demeurant, Cocody IIPlateaux, Boulevard Latrille entre la Station Mobil et SOCOCE, Immeuble KINDALO, 1erétage, porte n°910, 28 BP 1018 Abidjan 28,en cassation de l’Arrêt n°342 rendu le 06 juin 2008 par la 1ère chambre civile etCommerciale de la Cour d’appel d’Abidjan, et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premierressort :Reçoit la société URECOS-CI en son appel ; 2L’y dit bien fondée ;Réforme le jugement querellé ;Statuant à nouveau, condamne la société DOPA à lui payer la somme de 337.806.634F CFA ;Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;Condamne la société DOPA aux dépens ».La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort de

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