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Décision de justice · n° 088/2013

Jacques NZOGHE NDONG c/ Société d’Energie et d’Eau du Gabon SA dite SEEG-SA, Société ROUGIER GABON-SA

OHADA · Adoption : 19 décembre 2013

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
088/2013
Date d'adoption
19 décembre 2013
Date de publication
19 décembre 2013
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméL’arrêt juge que le Règlement de procédure de la CCJA n’est pas applicable à une juridiction nationale et déclare l’appel irrecevable. Les moyens fondés sur la violation de ce Règlement sont rejetés. L’article 50 de l’AUPSRVE est inopérant car l’arrêt entreprise concerne l’irrecevabilité et non le fond du litige. Le pourvoi formé est donc rejeté et M. NZOGHE NDONG est condamné aux dépens.

1Ohadata J-15-40PROCEDURE DEVANT LA CCJA – INAPPLICATION DU REGLEMENT DEPROCEDURE DE LA CCJA A LA PROCEDURE D’APPEL – IRRECEVABILITED’UN MOYEN NE CRITIQUANT PAS LA DECISION ATTAQUEELe Règlement de procédure de la CCJA constitue un ensemble de formalités spécifiques àl’institution, et ne saurait être applicable à une autre juridiction nationale régie par les règlesinternes de procédure. Il s’ensuit que les moyens de cassation fondés sur la violation desarticles 29 et 46 du Règlement de procédure de la CCJA ne sauraient prospérer.L’article 50 de l’AUPSRVE visé au moyen traite des biens saisissables ; l’arrêt querellén’ayant pas statué sur le fond, mais déclaré l’appel irrecevable, ce moyen qui ne le critiqueen rien doit être rejeté.ARTICLE 29 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 46 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJACCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 088/2013 du 20 novembre 2013 ; Pourvoi n°049/2011/PC du 31/05/2011 : Jacques NZOGHE NDONG c/ Société d’Energie et d’Eaudu Gabon SA dite SEEG-SA, Société ROUGIER GABON-SA, Recueil de jurisprudencen° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p. 131-133.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ; Assemblée plénière a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Brazzaville (République du Congo)le 20 novembre 2013 où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentMarcel SEREKOISSE-SAMBA, Premier Vice-présidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice- PrésidentMadame Flora DALMEIDA MELE, JugeMonsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, Rapporteuret Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°049/2011/PC du 31mai 2011 et formé par Maître MANGA Clément Bienvenu, Avocat au barreau du Cameroundont le Cabinet est sis derrière la SCB-Crédit Agricole, Agence d’Ebolowa, BP 1086, agissantau nom et pour le compte de Jacques NZOGHE NDONG, domicilié au quartier Mont Bouet,BP 1809 Libreville (GABON), dans la cause qui l’oppose aux Sociétés d’Energie et d’Eau duGabon dite SEEG-SA et ROUGIER GABON-SA, ayant pour Conseil Maître GilbertERANGAH, Avocat au Barreau du Gabon, BP 6677 Libreville,en cassation de l’arrêt n°134/2010-2011 du 28 février 2011 de la Première Chambrecivile et commerciale de la Cour d’appel de Libreville dont le dispositif est le suivant : 2« Par ce motifsStatuant publiquement, contradictoirement en matière d’urgence et en dernier ressort ;Déclare irrecevable la déclaration d’appel du sieur Jacques NZOGHE NDONG ;Condamne l’appelant aux dépens »;Le requérant invoque à l’appui de son recours trois moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à l’acte de pourvoi annexé au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traite relatif à l’harmonisation du droit desAffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que par exploit d’huissier dejustice du 19 octobre 2009, monsieur NZOGHE NDONG a fait pratiquer une saisieattribution de créances sur les avoirs de la SEEG-SA entre les mains de la sociétéROUGIER-SA à hauteur de 4.325.215 F CFA ; que cette saisie a été dénoncée à la SEEG-SA par exploit du 20 octobre 2009 ; que

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