Base juridique africaine
Décision de justice · n° 088/2013

Jacques NZOGHE NDONG c/ Société d’Energie et d’Eau du Gabon SA dite SEEG-SA, Société ROUGIER GABON-SA

OHADA · Adoption : 19 décembre 2013

L’arrêt juge que le Règlement de procédure de la CCJA n’est pas applicable à une juridiction nationale et déclare l’appel irrecevable. Les moyens fondés sur la violation de ce Règlement sont rejetés. L’article 50 de l’AUPSRVE est inopérant car l’arrêt entreprise concerne l’irrecevabilité et non le fond du litige. Le pourvoi formé est donc rejeté et M. NZOGHE NDONG est condamné aux dépens.

Ohadata J-15-40

PROCÉDURE DEVANT LA CCJA – INAPPLICATION DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA À LA PROCÉDURE D’APPEL – IRRECEVABILITÉ D’UN MOYEN NE CRITIQUANT PAS LA DÉCISION ATTAQUÉE

Le Règlement de procédure de la CCJA constitue un ensemble de formalités spécifiques à l’institution, et ne saurait être applicable à une autre juridiction nationale régie par les règles internes de procédure. Il s’ensuit que les moyens de cassation fondés sur la violation des articles 29 et 46 du Règlement de procédure de la CCJA ne sauraient prospérer.

L’article 50 de l’AUPSRVE visé au moyen traite des biens saisissables ; l’arrêt querellé n’ayant pas statué sur le fond, mais déclaré l’appel irrecevable, ce moyen qui ne le critique en rien doit être rejeté.

ARTICLES CITÉS

  • Article 29 - Règlement de procédure CCJA
  • Article 46 - Règlement de procédure CCJA

Références Juridiques

  • CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 088/2013 du 20 novembre 2013
  • Pourvoi n° 049/2011/PC du 31/05/2011 : Jacques NZOGHE NDONG c/ Société d’Energie et d’Eau du Gabon SA dite SEEG-SA, Société ROUGIER GABON-SA, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p. 131-133.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Brazzaville (République du Congo) le 20 novembre 2013 où étaient présents :

  • Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
  • Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Premier Vice-président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-Président
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge
  • Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, Rapporteur
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef

Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n° 049/2011/PC du 31 mai 2011 et formé par Maître MANGA Clément Bienvenu, Avocat au barreau du Cameroun dont le Cabinet est sis derrière la SCB-Crédit Agricole, Agence d’Ebolowa, BP 1086, agissant au nom et pour le compte de Jacques NZOGHE NDONG, domicilié au quartier Mont Bouet, BP 1809 Libreville (GABON), dans la cause qui l’oppose aux Sociétés d’Energie et d’Eau du Gabon dite SEEG-SA et ROUGIER GABON-SA, ayant pour Conseil Maître Gilbert ERANGAH, Avocat au Barreau du Gabon, BP 6677 Libreville, en cassation de l’arrêt n° 134/2010-2011 du 28 février 2011 de la Première Chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de Libreville dont le dispositif est le suivant :

Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement en matière d’urgence et en dernier ressort ; Déclare irrecevable la déclaration d’appel du sieur Jacques NZOGHE NDONG ; Condamne l’appelant aux dépens.

Le requérant invoque à l’appui de son recours trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à l’acte de pourvoi annexé au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

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