11Ohadata J-15-179PROCEDURE – VIOLATION DU CONTRADICTOIRE – CASSATIONSAISIE CONSERVATOIRE – CONVERSION – DEMANDE DE MAINLEVEE –JURIDICTION COMPETENTE : JUGE DE L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE –IRRECEVABILITE DE L’APPEL INTERJETE HORS DELAI CONTRE SADECISIONAttendu qu’il résulte de l’arrêt querellé lui-même qu’aucun délai n’a été fixé aux parties pourfaire des observations relativement au moyen d’irrecevabilité soulevé d’office ; qu’ayantstatué ainsi sur-le-champ après rabat et remise en délibéré, la cour a manifestement violé lesdispositions visées au moyen faisant encourir la cassation à sa décision ;La saisine d’un juge, non pas pour contester l’acte de conversion, mais « pour voir ordonnermainlevée [d’une] saisie conservatoire de créance (…) » relève exclusivement de lacompétence du Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou du magistratdélégué par lui conformément à l’article 49 de l’AUPSRVE et sa décision est susceptibled’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé. L’appel interjeté hors délaiest irrecevable.ARTICLE 49 AUPSRVECCJA, 2ème ch., Arrêt n° 088/2014 du 23 juillet 2014 ; Pourvoi n° 091/2011/PC du24/10/2011 : La Société des Produits Nestlé S.A c/ Maître MEDAFE Marie Chantal, LaSociété Nestlé Côte d’Ivoire S.A.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 23 juillet 2014 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE,PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteurDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 octobre 2011 sous len°091/2011/PC et formé par Me Michel Henri KOKRA, Avocat à la Cour, Résidence lesAcacias, 3ème étage, 20-22 Bd. Clozel, 20 BP 464 Abidjan 20, agissant au nom et pour lecompte de la Société des Produits Nestlé SA, société de droit Helvétique, dont le siège est àAvenue Nestlé 55, CH - 1800 Vevey, Suisse, aux poursuites et diligences de son représentantlégal Monsieur Ricardo Cortés-Monroy Castillo, Directeur, dans la cause l’opposant à MaîtreMEDAFE Marie Chantal, avocat à la Cour d’appel d’Abidjan, dont le Cabinet est à 7 bis, Bddes Avodirés, 01 BP 7352 Abidjan 01, ayant pour Conseil le Cabinet Oré et Associés,Avocats à la Cour, Abidjan Plateau, Angle Av. Marchand - Bd. Clozel, Immeuble GYAM,3ème étage porte 07, 22en cassation de l’Arrêt civil n°143/civ 3A rendu le 25 mars 2011 par la Cour d’appeld’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé d’heure à heure eten dernier ressort ;Déclare la Société des Produits NESTLE SA irrecevable en son appel ;La condamne aux dépens. » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation en cesdeux branches tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que suite à une décisiond’arbitrage d’honoraires du 26 juin 2008 et
Société des Produits Nestlé SA c/ Maître MEDAFE Marie Chantal, Société Nestlé Côte d’Ivoire SA
OHADA · Adoption : 22 août 2014
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, après avoir constaté une violation du principe du contradictoire lors de l’appel, casse la décision de la Cour d’appel. Statuant à nouveau, elle déclare toutefois l’appel formé hors délai irrecevable. La saisie conservatoire effectuée à l’encontre de la Société Nestlé est ainsi maintenue. Les motifs portent sur la forclusion de l’appel et les dispositions de l’article 49 de l’AUPSRVE. La décision condamne la Société des Produits Nestlé SA aux dépens.…
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