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Décision de justice · n° 088/2014

Société des Produits Nestlé SA c/ Maître MEDAFE Marie Chantal, Société Nestlé Côte d’Ivoire SA

OHADA · Adoption : 22 août 2014

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, après avoir constaté une violation du principe du contradictoire lors de l’appel, casse la décision de la Cour d’appel. Statuant à nouveau, elle déclare toutefois l’appel formé hors délai irrecevable. La saisie conservatoire effectuée à l’encontre de la Société Nestlé est ainsi maintenue. Les motifs portent sur la forclusion de l’appel et les dispositions de l’article 49 de l’AUPSRVE. La décision condamne la Société des Produits Nestlé SA aux dépens.…

Ohadata J-15-179

PROCEDURE – VIOLATION DU CONTRADICTOIRE – CASSATION

SAISIE CONSERVATOIRE – CONVERSION – DEMANDE DE MAINLEVEE

JURIDICTION COMPETENTE : JUGE DE L’ARTICLE 49 DE L’AUPSRVE – IRRECEVABILITE DE L’APPEL INTERJETE HORS DELAI CONTRE SA DECISION

Attendu qu’il résulte de l’arrêt querellé lui-même qu’aucun délai n’a été fixé aux parties pour faire des observations relativement au moyen d’irrecevabilité soulevé d’office ; qu’ayant statué ainsi sur-le-champ après rabat et remise en délibéré, la cour a manifestement violé les dispositions visées au moyen faisant encourir la cassation à sa décision.

La saisine d’un juge, non pas pour contester l’acte de conversion, mais « pour voir ordonner mainlevée [d’une] saisie conservatoire de créance (…) » relève exclusivement de la compétence du Président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou du magistrat délégué par lui conformément à l’article 49 de l’AUPSRVE et sa décision est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé. L’appel interjeté hors délai est irrecevable.

ARTICLE 49 AUPSRVE

CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 088/2014 du 23 juillet 2014 ; Pourvoi n° 091/2011/PC du 24/10/2011 : La Société des Produits Nestlé S.A c/ Maître MEDAFE Marie Chantal, La Société Nestlé Côte d’Ivoire S.A.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 juillet 2014 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 24 octobre 2011 sous le n° 091/2011/PC et formé par Me Michel Henri KOKRA, Avocat à la Cour, Résidence les Acacias, 3ème étage, 20-22 Bd. Clozel, 20 BP 464 Abidjan 20, agissant au nom et pour le compte de la Société des Produits Nestlé SA, société de droit Helvétique, dont le siège est à Avenue Nestlé 55, CH - 1800 Vevey, Suisse, aux poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur Ricardo Cortés-Monroy Castillo, Directeur, dans la cause l’opposant à Maître MEDAFE Marie Chantal, avocat à la Cour d’appel d’Abidjan, dont le Cabinet est à 7 bis, Bd des Avodirés, 01 BP 7352 Abidjan 01, ayant pour Conseil le Cabinet Oré et Associés, Avocats à la Cour, Abidjan Plateau, Angle Av. Marchand - Bd. Clozel, Immeuble GYAM, 3ème étage porte 07, en cassation de l’Arrêt civil n° 143/civ 3A rendu le 25 mars 2011 par la Cour d’appel d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé d’heure à heure et en dernier ressort ; Déclare la Société des Produits NESTLE SA irrecevable en son appel ; La condamne aux dépens. »

La requérante invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation en ces deux branches tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.

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