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Décision de justice · n° 089/2013

Jacques NZOGHE NDONG c/ Société d’Energie et d’Eau du Gabon SA dite SEEG-SA

OHADA · Adoption : 19 décembre 2013

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
089/2013
Date d'adoption
19 décembre 2013
Date de publication
19 décembre 2013
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLe litige oppose Jacques NZOGHE NDONG à la société SEEG-SA au sujet d'une saisie-attribution. La Cour d'appel de Libreville a ordonné la mainlevée de la saisie en considérant la contestation formée par la SEEG-SA comme recevable. Jacques NZOGHE NDONG s'est pourvu devant la CCJA, invoquant la violation des articles 29 et 46 du Règlement de la CCJA et de l'article 170 de l'AUPSRVE. La CCJA a jugé que son Règlement de procédure n'était pas applicable à une juridiction nationale. Elle a constaté…

1Ohadata J-15-43PROCEDURE DEVANT LA CCJA – INAPPLICATION DU REGLEMENT DEPROCEDURE DE LA CCJA A LA PROCEDURE D’APPEL – IRRECEVABILITED’UN MOYEN NE CRITIQUANT PAS LA DECISION ATTAQUEESAISIE ATTRIBUTION DE CREANCE – CONTESTATION FORMEE DANS LEDELAI – REJET DU POURVOILe Règlement de procédure de la CCJA constitue un ensemble de formalités spécifiques àl’institution, et ne saurait être applicable à une autre juridiction nationale régie par les règlesinternes de procédure. Il s’ensuit que les moyens de cassation fondés sur la violation desarticles 29 et 46 du Règlement de procédure de la CCJA ne sauraient prospérer.La contestation a été portée dans le délai, pour une saisie-attribution dénoncée le 23décembre 2007 par exploit d’huissier et une requête en contestation de saisie datée du 06décembre 2007 enregistrée au greffe de la juridiction compétente le 10 décembre 2007 ; enconséquence, le pourvoi, qui est mal fondé, dit être rejeté.ARTICLE 29 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 46 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAARTICLE 170 AUPSRVECCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 089/2013 du 20 novembre 2013 ; Pourvoi n°047/2011/PC du 31/05/2011 : Jacques NZOGHE NDONG c/ Société d’Energie et d’Eaudu Gabon SA dite SEEG-SA, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p.134-136.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ; Deuxième chambre a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Brazzaville (République du Congo)le 20 novembre 2013 où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président,Marcel SEREKOISSE SAMBA, Premier Vice-présidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-présidentMadame Flora DALMEIDA MELE, JugeMonsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, Rapporteuret Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°047/2011/PC du 31mai 2011 et formé par Maître MANGA Clément Bienvenu, Avocat au barreau du Cameroundont le Cabinet sis derrière la SCB-Crédit Agricole, Agence d’Ebolowa, BP 1086, agissant aunom et pour le compte de Jacques NZOGHE NDONG demeurant quartier Mont-Bouet, BP1089 Libreville Gabon, dans la cause qui l’oppose a la société d’Energie et d’Eau du Gabondite SEEG-SA, ayant son siège au 356 Av F. Eboue BP 2082, Libreville Gabon, 2en cassation de l’arrêt n°01/07-08 du 16 avril 2008 rendu par la troisième Chambrecivile de la Cour d’appel de Libreville dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernierressort ;En la forme : Déclare l’appel recevable ;Au fond : infirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;Statuant à nouveau :Déclare recevables les contestations élevées par la SEEG ;Ordonne la mainlevée des saisies pratiquées le 23 novembre 2007 ;Met les dépens à la charge de l’intimé » ;Le requérant invoque à l’appui de son recours trois moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à l’acte de pourvoi annexé au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier les faits suivants : que Maitre

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