Ohadata J-15-43
PROCÉDURE DEVANT LA CCJA
INAPPLICATION DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA À LA PROCÉDURE D’APPEL – IRRECEVABILITÉ D’UN MOYEN NE CRITIQUANT PAS LA DÉCISION ATTAQUÉE
SAISIE ATTRIBUTION DE CRÉANCE – CONTESTATION FORMÉE DANS LE DÉLAI – REJET DU POURVOI
Le Règlement de procédure de la CCJA constitue un ensemble de formalités spécifiques à l’institution, et ne saurait être applicable à une autre juridiction nationale régie par les règles internes de procédure. Il s’ensuit que les moyens de cassation fondés sur la violation des articles 29 et 46 du Règlement de procédure de la CCJA ne sauraient prospérer.
La contestation a été portée dans le délai, pour une saisie-attribution dénoncée le 23 décembre 2007 par exploit d’huissier et une requête en contestation de saisie datée du 06 décembre 2007 enregistrée au greffe de la juridiction compétente le 10 décembre 2007 ; en conséquence, le pourvoi, qui est mal fondé, est rejeté.
ARTICLES CITÉS
- Article 29 Règlement de procédure CCJA
- Article 46 Règlement de procédure CCJA
- Article 170 AUPSRVEC
JURISPRUDENCE
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 089/2013 du 20 novembre 2013 ; Pourvoi n° 047/2011/PC du 31/05/2011 : Jacques NZOGHE NDONG c/ Société d’Energie et d’Eau du Gabon SA dite SEEG-SA, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p. 134-136.
DÉCISION
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Brazzaville (République du Congo) le 20 novembre 2013 où étaient présents :
- Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
- Marcel SEREKOISSE SAMBA, Premier Vice-président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-président
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge
- Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge, Rapporteur
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Sur le recours enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°047/2011/PC du 31 mai 2011 et formé par Maître MANGA Clément Bienvenu, Avocat au barreau du Cameroun, dont le Cabinet est sis derrière la SCB-Crédit Agricole, Agence d’Ebolowa, BP 1086, agissant au nom et pour le compte de Jacques NZOGHE NDONG demeurant quartier Mont-Bouet, BP 1089 Libreville Gabon, dans la cause qui l’oppose à la société d’Energie et d’Eau du Gabon dite SEEG-SA, ayant son siège au 356 Av F. Eboue BP 2082, Libreville Gabon, en cassation de l’arrêt n°01/07-08 du 16 avril 2008 rendu par la troisième Chambre civile de la Cour d’appel de Libreville dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort ; En la forme : Déclare l’appel recevable ; Au fond : infirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Déclare recevables les contestations élevées par la SEEG ; Ordonne la mainlevée des saisies pratiquées le 23 novembre 2007 ; Met les dépens à la charge de l’intimé. »