Ohadata J-15-180
RECOURS EN RÉVISION - IRRECEVABILITÉ DU RECOURS TARDIF
Le recours en révision manifestement tardif est irrecevable.
ARTICLE 49 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA
CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 089/2014 du 23 juillet 2014 ; Pourvoi n° 017/2012/PC du 01/03/2012 : Monsieur KOÏTA Bassidiki c/ Monsieur Fabris Oscar ADONE.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 juillet 2014 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 01/03/2012 sous le n° 017/2012/PC et formée par le Cabinet ATOH BI KOUADIO Raymond, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Avenue du Dr Crozet, immeuble Crozet, sous-sol, 04 BP 642 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de Monsieur KOÏTA Bassidiki, Directeur de Société, domicilié à Abidjan, dans la cause l’opposant à Monsieur Fabris Oscar ADONE, commerçant, de nationalité française, domicilié à Abidjan, 18 BP 338 Abidjan 18, en révision de l’arrêt n° 033/2005 rendu le 26 mai 2005 par la Cour de céans, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette la demande de Monsieur KOÏTA Bassidiki relative à la nullité et à la qualification de l’Arrêt n° 261 du 15 février 2002 dont pourvoi ; Rejette le pourvoi ; Condamne le requérant aux dépens. »
Le requérant invoque à l’appui de son recours le moyen unique de révision tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;