Base juridique africaine
Décision de justice · n° 089/2014

Monsieur KOÏTA Bassidiki c/ Monsieur Fabris Oscar ADONE

OHADA · Adoption : 22 août 2014

Le présent arrêt concerne un recours en révision formé par KOÏTA Bassidiki contre un précédent arrêt de la CCJA. Le litige portait sur un bail professionnel et une indemnité d’éviction. La Cour relève que le moyen de révision tiré de la découverte d’un nouveau fait n’est pas recevable si le recours est tardif. La décision de révision devait être introduite dans un délai de trois mois à compter de la découverte du fait. Le requérant a introduit son recours plus de deux ans après. La Cour…

Ohadata J-15-180

RECOURS EN RÉVISION - IRRECEVABILITÉ DU RECOURS TARDIF

Le recours en révision manifestement tardif est irrecevable.

ARTICLE 49 RÈGLEMENT DE PROCÉDURE CCJA

CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 089/2014 du 23 juillet 2014 ; Pourvoi n° 017/2012/PC du 01/03/2012 : Monsieur KOÏTA Bassidiki c/ Monsieur Fabris Oscar ADONE.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 23 juillet 2014 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteur
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier

Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 01/03/2012 sous le n° 017/2012/PC et formée par le Cabinet ATOH BI KOUADIO Raymond, Avocat à la Cour, demeurant à Abidjan, Avenue du Dr Crozet, immeuble Crozet, sous-sol, 04 BP 642 Abidjan 04, agissant au nom et pour le compte de Monsieur KOÏTA Bassidiki, Directeur de Société, domicilié à Abidjan, dans la cause l’opposant à Monsieur Fabris Oscar ADONE, commerçant, de nationalité française, domicilié à Abidjan, 18 BP 338 Abidjan 18, en révision de l’arrêt n° 033/2005 rendu le 26 mai 2005 par la Cour de céans, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette la demande de Monsieur KOÏTA Bassidiki relative à la nullité et à la qualification de l’Arrêt n° 261 du 15 février 2002 dont pourvoi ; Rejette le pourvoi ; Condamne le requérant aux dépens. »

Le requérant invoque à l’appui de son recours le moyen unique de révision tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;

Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Texte intégral

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