1Ohadata J-15-180RECOURS EN REVISION - IRRECEVABILITE DU RECOURS TARDIFLe recours en révision manifestement tardif est irrecevable.ARTICLE 49 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJACCJA, 2ème ch., Arrêt n° 089/2014 du 23 juillet 2014 ; Pourvoi n° 017/2012/PC du01/03/2012 : Monsieur KOÏTA Bassidiki c/ Monsieur Fabris Oscar ADONE.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième Chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 23 juillet 2014 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, PrésidentNamuano Francisco DIAS GOMES, Juge, rapporteurDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,Sur la requête enregistrée au greffe de la Cour de céans le 01/03/2012 sous len°017/2012/PC et formée par le Cabinet ATOH BI KOUADIO Raymond, Avocat à la Cour,demeurant à Abidjan, Avenue du Dr Crozet, immeuble Crozet, sous sol, 04 BP 642 Abidjan04, agissant au nom et pour le compte de Monsieur KOÏTA Bassidiki, Directeur de Société,domicilié à Abidjan, dans la cause l’opposant à Monsieur Fabris Oscar ADONE, commerçant,de nationalité française, domicilié à Abidjan, 18 BP 338 Abidjan 18,en révision de l’arrêt n°033/2005 rendu le 26 mai 2005 par la Cour de céans, dont ledispositif est le suivant :« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,Rejette la demande de Monsieur KOÏTA Bassidiki relative à la nullité et à laqualification de l’Arrêt n°261 du 15 février 2002 dont pourvoi ;Rejette le pourvoi ;Condamne le requérant aux dépens. »Le requérant invoque à l’appui de son recours le moyen unique de révision tel qu’ilfigure à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge ;Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires enAfrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ; 2Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que sieurKOÏTA Bassidiki, avait donné en bail professionnel à Fabrice Oscar ADONE une villa ; quecourant juillet 2000, fut servi à ce dernier un congé pour reprise de la villa aux fins dereconstruction ; que sieur Fabrice Oscar ADONE avait contesté le congé et exigé uneindemnité d’éviction ; que saisi par le bailleur à l’effet d’ordonner l’expulsion, le Tribunal depremière instance d’Abidjan faisait droit à sa demande par Jugement n°207/Civ4 rendu le 02avril 2001 ; que sur appel, la Cour d’appel d’Abidjan rendait le 15 février 2002 l’Arrêt n°261infirmant le jugement attaqué et, statuant à nouveau, déboutait KOÏTA Bassidiki de sademande d’expulsion et reconnaissait à Fabrice Oscar ADONE le bénéfice d’une indemnitéd’éviction préalable à son expulsion ; que sur pourvoi de KOÏTA Bassidiki, la Cour de céansrendait le 26 mai 2005 l’Arrêt de rejet n° 033/2005 ; que Monsieur KOITA BASSIDIKI quirelevait déjà le caractère frauduleux de l’appel interjeté par Monsieur Fabrice Oscar ADONE,initiait en janvier 2004 contre ce dernier par devant le Tribunal correctionnel d’Abidjan despoursuites pour faux et usage de faux ; que par Jugement n°1575/05 du 04 mars 2005, leTribunal relaxait sieur Fabrice Oscar et condamnait KOÏTA Bassidiki aux dépens ; que surappel de ce
Monsieur KOÏTA Bassidiki c/ Monsieur Fabris Oscar ADONE
OHADA · Adoption : 22 août 2014
RésuméLe présent arrêt concerne un recours en révision formé par KOÏTA Bassidiki contre un précédent arrêt de la CCJA. Le litige portait sur un bail professionnel et une indemnité d’éviction. La Cour relève que le moyen de révision tiré de la découverte d’un nouveau fait n’est pas recevable si le recours est tardif. La décision de révision devait être introduite dans un délai de trois mois à compter de la découverte du fait. Le requérant a introduit son recours plus de deux ans après. La Cour…
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