Ohadata J-05-191
VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE ATTRIBUTION DE CRÉANCES
QUALITÉ DE TIERS SAISI
- Erreur sur les identités : Existence de tiers saisi (NON).
- Déclarations inexactes (NON).
- Inapplicabilité des dispositions de l'article 156 AUPSRVE.
Les dispositions de l'article 156 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ne sont pas applicables au défendeur au pourvoi, qui n'a pas la qualité de tiers saisi, une erreur ayant été commise de bonne foi sur les identités. Dès lors, il n'y a pas de déclaration inexacte concernant le débiteur, au sens de l'article 156 susvisé.
ARTICLE 156 AUPSRVE
CCJA, ARRÊT N° 09/2005 du 27 janvier 2005 Affaire : Société AFROCOM - CI c/CITIBANK, Le Juris Ohada, n° 1/2005, janvier-mars 2005, p. 28. Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 1, p. 56.
LA COUR
Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire Société AFROCOM-CI, ayant pour Conseil Maître Patrick Georges VIEIRA, Avocat à la Cour, demeurant au 3, Rue des fromagers, 01 B.P. 2159 Abidjan 01, contre CITIBANK dont l'agence à son siège au 28, Avenue Delafosse, Immeuble BOTREAU Roussel, 01 B.P. 3698 Abidjan 01, ayant pour conseil Maître Jean Pierre ELISHA, Avocat à la Cour, demeurant à l'immeuble Eden 44, Avenue Lamblin, 04 B.P. 1987 Abidjan 04, en cassation de l'Arrêt n° 584 en date du 3 mai 2002 rendu par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernier ressort ; EN LA FORME : Reçoit CITIBANK en son appel ; AU FOND : L'y dit bien fondée ; Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ; Déboute la Société AFROCOM CI de sa demande ; La condamne aux dépens. »
La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président ; Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA.