1Ohadata J-05-191VOIES D'EXÉCUTION - SAISIE ATTRIBUTION DE CRÉANCES - QUALITÉ DETIERS SAISI - ERREUR SUR LES IDENTITÉS - EXISTENCE DE TIERS SAISI(NON) - DÉCLARATIONS INEXACTES (NON) - INAPPLICATION DESDISPOSITIONS DE L'ARTICLE 156 AUPSRVE.Les dispositions de l'article 156 de l'Acte uniforme portant organisation des procéduressimplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ne sont pas applicables au défendeur aupourvoi, qui n'a pas la qualité de tiers saisi, une erreur ayant été commise de bonne foi sur lesidentités. Dès lors, il n'y a pas de déclaration inexacte concernant le débiteur, au sens del'article 156 susvisé.ARTICLE 156 AUPSRVECCJA, ARRET N° 09/2005 du 27 janvier 2005, Affaire : Société AFROCOM - CI c/CITIBANK, Le Juris Ohada, n° 1/2005, janvier-mars 2005, p. 28. – Recueil de jurisprudencede la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 1, p. 56)LA COUR,Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit desaffaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire Société AFROCOM-CI, ayant pourConseil Maître Patrick Georges VIEIRA, Avocat à la Cour, demeurant au 3, Rue desfromagers, 01 B.P. 2159 Abidjan 01, contre CITIBANK dont l'agence à son siège au 28,Avenue Delafosse, Immeuble BOTREAU Roussel, 01 B.P. 3698 Abidjan 01, ayant pourconseil Maître Jean Pierre ELISHA, Avocat à la Cour, demeurant à l'immeuble Eden 44,Avenue Lamblin, 04 B.P. 1987 Abidjan 04, en cassation de l'Arrêt n° 584 en date du 3 mai2002 rendu par la Cour d'appel d'Abidjan et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale et en dernierressort ;EN LA FORME : Reçoit CITIBANK en son appel ;AU FOND : L'y dit bien fondée ;Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ; Déboute la Société AFROCOM CI de sademande ; La condamne aux dépens. » ;La requérante invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure àla requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Second Vice-Président ;Vu les dispositions des articles 13,14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit desaffaires en Afrique 2Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitragede l’OHADA ;Attendu qu'il ressort des pièces du dossier de la procédure que la Société AFROCOM-CI a,par exploit en date du 5 juillet 1999, pratiqué une saisie attribution des créances à l'encontrede Monsieur DN entre les mains de CITIBANK ; que la banque sus-dénommée a, par exploitintitulé « aux fins de rectification de déclaration », signifié le 19 juillet 1999 à la Sociétérequérante que le compte bancaire sur lequel portait sa déclaration mentionnée dans le procès-verbal de des créances en ces termes « compte n° 617151006 créditeur de CFA 14 696 545sauf réserve des opérations en cours » avait comme titulaire Monsieur DA et non pasMonsieur DN le débiteur saisi, lequel ne détenait aucun compte ouvert dans ses livres ; quepar jugement en date du 16 mai 2001, le Tribunal de première instance d'Abidjan a condamnéCITYBANK à payer à la Société requérante les causes de
Société AFROCOM-CI c/ CITIBANK
OHADA · Adoption : 26 février 2005
RésuméLa Cour rejette le pourvoi formé par la Société AFROCOM-CI contre CITIBANK, considérant que l’article 156 de l’Acte uniforme n’est pas applicable en l’espèce. CITIBANK n’a pas la qualité de tiers saisi, l’erreur de bonne foi sur les identités excluant toute déclaration inexacte.
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