Ohadata J-08-229SAISIE ATTRIBUTION – DEMANDE DE MAINLEVEE - COMPÉTENCE DE LA COURCOMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA : OUI.DEMANDE DE MAINLEVÉE DE LA SAISIE-ATTRIBUTION ORDONNÉE ENAPPLICATION DE L’ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL : SANS OBJET.Le litige qui oppose les parties portant sur la mainlevée d’une saisie-attribution descréances, et ladite procédure d’exécution forcée étant régie par les articles 154 à 172 del’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et desvoies d’exécution, il s’ensuit que ledit litige relève de la compétence de la Cour de céans.En ordonnant, en application de l’article 1134 du Code Civil, la mainlevée de lasaisie-attribution litigieuse, alors que suite au paiement effectué le 25 juin 2003 à l’OPVNpar la CCA, conformément à l’article 164 de l’Acte uniforme portant organisation desprocédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, contenant les seulesdispositions susceptibles d’être appliquées à ladite saisie, lequel avait éteint l’obligation dela CCA, tiers saisi, à l’égard de EL HADJ NASSIROU AMBOUKA, débiteur saisi, et decelui-ci à l’égard de l’OPVN, créancier saisissant, ainsi qu’il résulte de l’article 165 de l’Acteuniforme sus indiqué, la demande de mainlevée formée par la SONIBANK après leditpaiement qui a mis fin à la saisie-attribution des créances litigieuse, était devenue sansobjet et donc irrecevable, l’arrêt attaqué n’est pas légalement justifié ; d’où il suit qu’il doitêtre cassé.ARTICLE 154 AUPSRVE ET SUIVANTSCour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 09/2007 du 15 mars 2007,Audience publique du 15 mars 2007, Pourvoi n° 035/2004/PC du 16 mars 2004, Affaire :OFFICE DES PRODUITS VIVRIERS DU NIGER dit OPVN (Conseils : La SCPAYANKORI-DJERMAKOYE-YANKORI, Avocats Associés à la Cour) contre SOCIETENIGERIENNE DE BANQUES dite SONIBANK (Conseils : Maître MANOU KIMBA et laSCPA MANDELA, Avocats à la Cour), en présence de : La CELLULE DES CRISESALIMENTAIRES dite CCA – Etat du Niger (Conseils : Maîtres CISSE Ibrahim et IssoufBAADHIO, Avocats à la Cour), EL HADJ NASSIROU AMBOUKA (Conseil : MaîtreNIANDOU KARIMOU, Avocat à la Cour). – Recueil de Jurisprudence n° 9 – Janvier/Juin2007, p. 71.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendul’Arrêt suivant, en son audience publique du 15 mars 2007, où étaient présents :MM. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteurDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeBoubacar DICKO, JugeEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré le 16 mars 2004 au greffe de la Cour de céans, sous le numéro035/2004/PC et formé par la SCPA YANKORI-DJERMAKOYE-YANKORI, Avocats à laCour, au nom et pour le compte de l’OFFICE DES PRODUITS VIVRIERS DU NIGER ditOPVN, Etablissement public à caractère industriel et commercial, BP 474 Niamey (Niger), agissant par l’organe de son Directeur général, Monsieur ISSAKA Hassan Djégoulé, dansla cause qui l’oppose à la SOCIETE NIGERIENNE DE BANQUES dite SONIBANK,société anonyme, BP 891 Niamey, représentée par son Directeur général, ayant pourConseils Maître MANOU KIMBA et la SCPA MANDELA, Avocats à la Cour, et en présencede la CELLULE DES CRISES ALIMENTAIRES dite CCA – Etat du Niger, représentée parson coordonnateur Monsieur BAKARI SAIDOU, ayant pour Conseils Maîtres CISSEIBRAHIM et Issouf BAADHIO, Avocats
OFFICE DES PRODUITS VIVRIERS DU NIGER (OPVN) contre SOCIETE NIGERIENNE DE BANQUES (SONIBANK)
OHADA · Adoption : 14 avril 2007
RésuméLa SONIBANK a consenti un crédit à court terme à EL HADJ NASSIROU AMBOUKA. L’OPVN a pratiqué une saisie-attribution sur les sommes dues à ce dernier par la CCA. Après ce paiement, la SONIBANK a sollicité la mainlevée de la saisie. La Cour d’appel de Niamey a ordonné cette mainlevée mais l’OPVN a saisi la CCJA. La CCJA a estimé que la saisie était éteinte et la demande de mainlevée devenue sans objet. Elle a cassé l’arrêt de la Cour d’appel et confirmé l’irrecevabilité de la demande. L’OPVN est…
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