Base juridique africaine
Décision de justice · n° 09/2007

OFFICE DES PRODUITS VIVRIERS DU NIGER (OPVN) contre SOCIETE NIGERIENNE DE BANQUES (SONIBANK)

OHADA · Adoption : 14 avril 2007

La SONIBANK a consenti un crédit à court terme à EL HADJ NASSIROU AMBOUKA. L’OPVN a pratiqué une saisie-attribution sur les sommes dues à ce dernier par la CCA. Après ce paiement, la SONIBANK a sollicité la mainlevée de la saisie. La Cour d’appel de Niamey a ordonné cette mainlevée mais l’OPVN a saisi la CCJA. La CCJA a estimé que la saisie était éteinte et la demande de mainlevée devenue sans objet. Elle a cassé l’arrêt de la Cour d’appel et confirmé l’irrecevabilité de la demande. L’OPVN est…

Ohadata J-08-229

SAISIE ATTRIBUTION – DEMANDE DE MAINLEVÉE

COMPÉTENCE DE LA COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE DE L’OHADA : OUI.

DEMANDE DE MAINLEVÉE DE LA SAISIE-ATTRIBUTION ORDONNÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL : SANS OBJET.

Le litige qui oppose les parties portant sur la mainlevée d’une saisie-attribution des créances, et ladite procédure d’exécution forcée étant régie par les articles 154 à 172 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, il s’ensuit que ledit litige relève de la compétence de la Cour de céans.

En ordonnant, en application de l’article 1134 du Code Civil, la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, alors que suite au paiement effectué le 25 juin 2003 à l’OPVN par la CCA, conformément à l’article 164 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, contenant les seules dispositions susceptibles d’être appliquées à ladite saisie, lequel avait éteint l’obligation de la CCA, tiers saisi, à l’égard de EL HADJ NASSIROU AMBOUKA, débiteur saisi, et de celui-ci à l’égard de l’OPVN, créancier saisissant, ainsi qu’il résulte de l’article 165 de l’Acte uniforme sus indiqué, la demande de mainlevée formée par la SONIBANK après ledit paiement qui a mis fin à la saisie-attribution des créances litigieuse, était devenue sans objet et donc irrecevable, l’arrêt attaqué n’est pas légalement justifié ; d’où il suit qu’il doit être cassé.

ARTICLE 154 AUPSRVE ET SUIVANTS

Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 09/2007 du 15 mars 2007, Audience publique du 15 mars 2007, Pourvoi n° 035/2004/PC du 16 mars 2004, Affaire :

  • OFFICE DES PRODUITS VIVRIERS DU NIGER dit OPVN (Conseils : La SCPAYANKORI-DJERMAKOYE-YANKORI, Avocats Associés à la Cour)
  • contre
  • SOCIETE NIGERIENNE DE BANQUES dite SONIBANK (Conseils : Maître MANOU KIMBA et la SCPA MANDELA, Avocats à la Cour),
  • en présence de :
  • La CELLULE DES CRISES ALIMENTAIRES dite CCA – Etat du Niger (Conseils : Maîtres CISSE Ibrahim et Issouf BAADHIO, Avocats à la Cour),
  • EL HADJ NASSIROU AMBOUKA (Conseil : Maître NIANDOU KARIMOU, Avocat à la Cour).

Recueil de Jurisprudence n° 9 – Janvier/Juin 2007, p. 71.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 15 mars 2007, où étaient présents :

  • M. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur
  • Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
  • Boubacar DICKO, Juge
  • Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
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