1Ohadata J-15-44PROCEDURE DEVANT LA CCJA – REJET DU MOYEN PRINCIPAL -IRRECEVABILITE DU MOYEN DONT DEPEND LE MOYEN PRINCIPAL REJETEC’est à juste titre que la cour d’appel de Libreville a déclaré un recours irrecevable, dès lorsque c’est l’article 529 du Code de procédure civile (gabonais) qui précise les cas d’ouverturedu recours en révision et que des situations qu’il énumère limitativement, il n’apparaît nullepart le cas de pièces nouvelles survenues après l’arrêt dont la révision est demandée.Le rejet du premier moyen rend irrecevable le moyen attaquant l’arrêt soumis au recours enrévision.ARTICLE 38 AUPSRVEARTICLE 154 AUPSRVEARTICLE 156 AUPSRVEARTICLE 527 CODE DE PROCEDURE CIVILE (GABON)ARTICLE 529 CODE DE PROCEDURE CIVILE (GABON)ARTICLE 46 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJAAUPSRVE ARTICLE 170CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 090/2013 du 20 novembre 2013 ; Pourvoi n°073/2011/PC du 07/09/ 2011 : Société CITIBANK Gabon SA c/ Société PAMICOMARITIME COMPANY, Monsieur PANOURGIAS Narkelis, Recueil de jurisprudencen° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 33-35.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Brazzaville (République du Congo) le20 novembre 2013 où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentMarcel SEREKOISSE-SAMBA, Premier Vice-présidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Snd Vice-Président, RapporteurNamuano F. DIAS GOMES, JugeMadame Flora DALMEIDA MELE, JugeMonsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 septembre 2011 sous le n°073/2011/PC et formé par Maître FADIKA-DELAFOSSE de la SCPA FDKA, Avocats à laCour, demeurant Boulevard Carde, Avenue Docteur JAMOT, Immeuble "LESHARMONIES", 01 BP 2297 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la SociétéCITIBANK Gabon SA dont le siège à la Rue Kringer et 810 Boulevard Quaben, BP 3940Libreville, dans la cause qui l’oppose à la Société PAMICO MARITIME COMPANY, BureauMIHALIS et à Monsieur PANOURGIAS Narkelis demeurant à Libreville ; 2en cassation :1/ de l’Arrêt n° 21-2010-2011 rendu le 15 décembre 2010 par la deuxième Chambrecivile et commerciale de la Cour d’appel de Libreville et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière de recouvrement et en dernierressort :En la forme :Reçoit l’appel de PANOURGIAS Narkelis et la Société PAMICO MARITIMECOMPANY ;Au fond :Rejette l’exception de nullité soulevée par la CITIBANK Gabon ;Infirme le jugement du 03 février 2010 ;Statuant à nouveau :Vu les articles 32-154, 156 du Code OHADA portant organisation des procéduressimplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;- Condamne la CITIBANK Gabon à payer à Monsieur PANOURGIAS Narkelis et laSociété PAMICO MARITIME COMPANY la somme de 202 000 000 de francs autitre des causes de la saisie-attribution du 30 juillet 2008 outre celle de 3 000 000 defrancs à titre de dommages-intérêts ;- Déboute la CITIBANK Gabon de ses demandes » ;2/ de l’Arrêt n°43/10-11 rendu le 16 juin 2011 par la sixième Chambre civile etcommerciale de la Cour d’appel de Libreville et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernierressort ;Déclare irrecevable le
Société CITIBANK Gabon SA c/ Société PAMICO MARITIME COMPANY, Monsieur PANOURGIAS Narkelis
OHADA · Adoption : 19 décembre 2013
RésuméLa CCJA a statué sur le pourvoi formé par CITIBANK Gabon contre deux arrêts de la Cour d’appel de Libreville. Elle a jugé que de nouvelles pièces postérieures à l’arrêt attaqué ne sauraient constituer un cas d’ouverture à révision. Par conséquent, le recours en révision a été déclaré irrecevable. Le moyen attaquant l’arrêt contesté est devenu également irrecevable. CITIBANK Gabon a été condamnée aux dépens. Les articles 527 et 529 du Code de procédure civile gabonais ont été appliqués et…
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