Ohadata J-15-44
PROCÉDURE DEVANT LA CCJA – REJET DU MOYEN PRINCIPAL
IRRECEVABILITÉ DU MOYEN DONT DÉPEND LE MOYEN PRINCIPAL REJETÉ
C’est à juste titre que la cour d’appel de Libreville a déclaré un recours irrecevable, dès lors que c’est l’article 529 du Code de procédure civile (gabonais) qui précise les cas d’ouverture du recours en révision. Parmi les situations qu’il énumère limitativement, il n’apparaît nulle part le cas de pièces nouvelles survenues après l’arrêt dont la révision est demandée. Le rejet du premier moyen rend irrecevable le moyen attaquant l’arrêt soumis au recours en révision.
Articles concernés
- Article 38 - AUPSRVE
- Article 154 - AUPSRVE
- Article 156 - AUPSRVE
- Article 527 - Code de procédure civile (Gabon)
- Article 529 - Code de procédure civile (Gabon)
- Article 46 - Règlement de procédure CCJA
- Article 170 - CCJA
Jurisprudence
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 090/2013 du 20 novembre 2013 ; Pourvoi n° 073/2011/PC du 07/09/2011 : Société CITIBANK Gabon SA c/ Société PAMICO MARITIME COMPANY, Monsieur PANOURGIAS Narkelis, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 33-35.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Brazzaville (République du Congo) le 20 novembre 2013 où étaient présents :
- Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
- Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Premier Vice-président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-Président, Rapporteur
- Namuano F. DIAS GOMES, Juge
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge
- Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Détails du pourvoi
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 07 septembre 2011 sous le n° 073/2011/PC et formé par Maître FADIKA-DELAFOSSE de la SCPA FDKA, Avocats à la Cour, demeurant Boulevard Carde, Avenue Docteur JAMOT, Immeuble "LESHARMONIES", 01 BP 2297 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société CITIBANK Gabon SA dont le siège est à la Rue Kringer et 810 Boulevard Quaben, BP 3940 Libreville, dans la cause qui l’oppose à la Société PAMICO MARITIME COMPANY, Bureau MIHALIS et à Monsieur PANOURGIAS Narkelis demeurant à Libreville.
En cassation :
- De l’Arrêt n° 21-2010-2011 rendu le 15 décembre 2010 par la deuxième Chambre civile et commerciale de la Cour d’appel de Libreville, dont le dispositif est le suivant :
- Statuant publiquement, contradictoirement en matière de recouvrement et en dernier ressort :
- En la forme : Reçoit l’appel de PANOURGIAS Narkelis et la Société PAMICO MARITIME COMPANY ;
- Au fond : Rejette l’exception de nullité soulevée par la CITIBANK Gabon ;
- Infirme le jugement du 03 février 2010 ;
- Statuant à nouveau : Vu les articles 32-154, 156 du Code OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;