Ohadata J-15-45
PROCEDURE DEVANT LA CCJA – DEFAUT DE REPONSES A CONCLUSIONS – CASSATION
SAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES – NON RESPECT DES CONDITIONS PRÉVUES À L’ARTICLE 77 DE L’AUPSRVE – ANNULATION DE LA SAISIE
Il y a lieu de casser l’arrêt dans lequel une confusion sur l’objet du litige a entraîné un défaut de réponse aux conclusions. C’est ainsi lorsque l’objet de l’instance est relatif à un paiement des causes de la saisie et non à une contestation, et qu’en l’espèce, la demanderesse au pourvoi est défenderesse principale et pas simplement appelée à l’audience pour faire des observations.
S’il ne fait aucun doute que le délai de cinq jours prévu à l’article 156 de l’AUPSRVE est applicable à la saisie conservatoire, en vertu de l’article 77, il reste qu’un procès-verbal de saisie qui ne comporte pas les mentions prescrites à peine de nullité par le même article entraîne la nullité, les dispositions de l’article 77 précité étant d’ordre public. Il s’ensuit que devant cette nullité, la requête en paiement des causes de la saisie n’ayant plus de fondement, ne peut prospérer.
ARTICLES CITÉS
- ARTICLE 77 AUPSRVE
- ARTICLE 156 AUPSRVE
Références Jurisprudentielles
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 091/2013 du 20 novembre 2013 ; Pourvoi n° 078/2011/PC du 19/09/2011 : United Bank for Africa dite UBA Cameroun c/ Maître NDONGMO TAPET Thérèse, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p. 52-54.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Brazzaville (République du Congo) le 20 novembre 2013 où étaient présents :
- Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
- Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Premier Vice-président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-Président, Rapporteur
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge
- Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 septembre 2011 sous le n° 078/2011/PC et formé par Maîtres Paul Jing et Laurent NDONGMO, Avocats à Douala, demeurant au 537, rue AFCODI, BP 1245 Douala, agissant au nom et pour le compte de la Société United Bank for Africa dite UBA, SA dont le siège social est au 144, Boulevard de la Liberté, Douala-Akwa, BP 2088, dans la cause l’opposant à Maître NDONGMO TAPET Thérèse, Avocat au Barreau du Cameroun, demeurant à Logpom à Douala ayant pour Conseils Maître TAYO Laurentine, Avocat à Douala, Rue Dr Bebey Eyidi 1392, BP 12724 et Maître TIENTCHEN Bonaventure Marxial, Avocat au Barreau du Cameroun, 16, Rue King, Akwa, Immeuble ancien Centre Culturel Français, BP 12787 Douala ; en cassation de l’Arrêt n° 043/CE rendu le 11 mai 2011 par la Cour d’appel du Littoral à Douala et dont le dispositif est le suivant :