1Ohadata J-15-45PROCEDURE DEVANT LA CCJA – DEFAUT DE REPONSES A CONCLUSIONS –CASSATIONSAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES – NON RESPECT DES CONDITIONSPREVUES A L’ARTICLE 77 DE L’AUPSRVE – ANNULATION DE LA SAISIEIl y a lieu de casser l’arrêt dans lequel une confusion sur l’objet du litige a entraîné un défautde réponse aux conclusions. C’est ainsi lorsque l’objet de l’instance est relatif à un paiementdes causes de la saisie et non à une contestation et qu’en l’espèce, la demanderesse au pourvoiest défenderesse principale et pas simplement appelée à l’audience pour faire desobservations.S’il ne fait aucun doute que le délai de cinq jours prévu à l’article 156 de l’AUPSRVE estapplicable à la saisie conservatoire, en vertu de l’article 77, il reste qu’un procès-verbal desaisie qui ne comporte pas les mentions prescrites à peine de nullité par le même articleentraîne la nullité, les dispositions de l’article 77 précité étant d’ordre public. Il s’ensuit quedevant cette nullité, la requête en paiement des causes de la saisie n’ayant plus de fondement,ne peut prospérer.ARTICLE 77 AUPSRVEARTICLE 156 AUPSRVECCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 091/2013 du 20 novembre 2013 ; Pourvoi n°078/2011/PC du 19/09/2011 : United Bank for Africa dite UBA Cameroun c/ MaîtreNDONGMO TAPET Thérèse, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p.52-54.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Brazzaville (République du Congo) le20 novembre 2013 où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentMarcel SEREKOISSE-SAMBA, Premier Vice-présidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice- Président, RapporteurMadame Flora DALMEIDA MELE, JugeMonsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 septembre 2011 sous len°078/2011/PC et formé par Maîtres Paul Jing et Laurent NDONGMO, Avocats à Douala,demeurant au 537, rue AFCODI, BP 1245 Douala, agissant au nom et pour le compte de laSociété United Bank for Africa dite UBA, SA dont le siège social est au 144, Boulevard de laLiberté, Douala-Akwa, BP 2088 dans la cause l’opposant à Maître NDONGMO TAPETThérèse, Avocat au Barreau du Cameroun, demeurant à Logpom à Douala ayant pour ConseilsMaître TAYO Laurentine, Avocat à Douala, Rue Dr Bebey Eyidi 1392, BP 12724 et Maître 2TIENTCHEN Bonaventure Marxial, Avocat au Barreau du Cameroun, 16, Rue King, Akwa,Immeuble ancien Centre Culturel Français, BP 12787 Douala ;en cassation de l’Arrêt n°043/CE rendu le 11 mai 2011 par la Cour d’appel du Littoral àDouala et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière decontentieux de l’exécution en appel, en dernier ressort en formation collégiale et à l’unanimité ;En la formeReçoit l’appel ;Au fondDéclare irrecevable pour défaut de qualité la demande d’annulation du Procès-verbal desaisie conservatoire formulée par UBA ;Confirme l’ordonnance entreprise sur la condamnation de UBA au paiement des causesde la saisie susvisée.L’infirme sur les dommages-intérêts et l’astreinte ;STATUANT A NOUVEAU SUR CES DEUX POINTS :Déboute Maître NDONGMO TAPET de sa demande en dommages-intérêts comme nonfondée
United Bank for Africa dite UBA Cameroun c/ Maître NDONGMO TAPET Thérèse
OHADA · Adoption : 19 décembre 2013
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie d’un pourvoi formé par UBA contre un arrêt relatif à une saisie conservatoire. La Cour constate que l’objet du litige est le paiement des causes de la saisie, et non une simple contestation. Elle relève une confusion ayant conduit à un défaut de réponse aux conclusions. Le procès-verbal de saisie est jugé nul pour défaut de mentions prescrites à peine de nullité. Cette nullité rend la demande en paiement des causes de la saisie sans…
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