Ohadata J-16-90
POURVOI EN CASSATION – POURVOI HORS DÉLAI : IRRECEVABILITÉ
MOYEN VAGUE – IRRECEVABILITÉ
Est irrecevable, le pourvoi formé hors délai.
ARTICLE 28 Règlement de procédure CCJA
CCJA, 2ème ch., n° 090/2015 du 08 juillet 2015 ; P n° 003/2012/PC du 06/01/2012 : NGASSA KOUYNOU Joseph c/ PETNGA T. Claude.
ARRÊT N° 091/2015 du 08 juillet 2015
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 juillet 2015 où étaient présents :
- Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
- Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 06 janvier 2012 sous le n° 003/2012/PC et formé par Maître MBOPDA Noumedem Léopold, Avocat au barreau du Cameroun, demeurant Boulevard du Sultan NJOYA, BP 1402 à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de NGASSA KOUYNOU Joseph, ingénieur à la retraite demeurant à Yaoundé BP 1402, dans la cause l’opposant à PETNGA Thierry Claude, opérateur économique demeurant à Yaoundé BP 3503 et ayant pour conseil Maître TAMO David, Avocat à la Cour BP 7761 à Yaoundé.
En cassation de l’Ordonnance n° 166/CIV rendue le 1er avril 2011 par la cour d’appel du Centre à Yaoundé et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référé en appel, en collégialité et à l’unanimité des membres ; En la forme : Reçoit l’appel interjeté ; Au fond : Infirme l’ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau : Déboute le sieur Ngassa Kouynou Joseph de sa demande ; Le condamne aux dépens… »
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice Président
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;