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Décision de justice · n° 091/2015

NGASSA KOUYNOU Joseph c/ PETNGA Thierry Claude

OHADA · Adoption : 7 août 2015

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
091/2015
Date d'adoption
7 août 2015
Date de publication
7 août 2015
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLe sieur PETNGA confie à NGASSA la construction d’un immeuble dont les travaux n’avancent pas. Une saisie conservatoire est pratiquée puis mainlevée, mais celle-ci est infirmée en appel. NGASSA se pourvoit en cassation devant la CCJA. L’arrêt attaqué est signifié au requérant. Le pourvoi n’est enregistré que plusieurs mois plus tard. Le délai de deux mois est dépassé. La CCJA déclare le pourvoi irrecevable et condamne NGASSA aux dépens.

1Ohadata J-16-90POURVOI EN CASSATION – POURVOI HORS DELAI : IRRECEVABILITE -MOYEN VAGUE – IRRECEVABILITEEst irrecevable, le pourvoi formé hors délai.ARTICLE 28 REGLEMENT DE PROCEDURE CCJACCJA, 2ème ch., n° 090/2015 du 08 juillet 2015 ; P n° 003/2012/PC du 06/01/2012 :NGASSA KOUYNOU Joseph c/ PETNGA T. Claude.ARRET N° 091/2015 du 08 juillet 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 08 juillet 2015 où étaient présents :Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteurNamuano Francisco DIAS GOMES, JugeDjimasna N’DONINGAR, Jugeet Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier,sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 06 janvier 2012 sous len°003/2012/PC et formé par Maître MBOPDA Noumedem Léopold, Avocat au barreau duCameroun, demeurant, Boulevard du Sultan NJOYA, BP 1402 à Yaoundé, agissant au nom etpour le compte de NGASSA KOUYNOU Joseph, ingénieur à la retraite demeurant à YaoundéBP 1402 dans la cause l’opposant à PETNGA Thierry Claude, opérateur économiquedemeurant à Yaoundé BP 3503 et ayant pour conseil Maître TAMO David, Avocat à la CourBP 7761 à Yaoundé ;En cassation de l’Ordonnance n°166/CIV rendue le 1er avril 2011 par la cour d’appeldu Centre à Yaoundé et dont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référéen appel, en collégialité et à l’unanimité des membres ;En la forme :Reçoit l’appel interjeté ;Au fond :Infirme l’ordonnance entreprise ;Statuant à nouveau : 2Déboute le sieur Ngassa Kouynou Joseph de sa demande ;Le condamne aux dépens… » ;Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ilsfigurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice Président ;Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit desaffaires en Afrique ;Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que courant 2008, le sieurPETNGA Thierry Claude, confiait pour construction son chantier sis à Oyom-Abang, aunommé NGASSA KOUYNOU Joseph ; que leur accord était conclu pour la somme de60.865.000 francs correspondant au devis présenté par le maître d’œuvre NGASSA ; que lestravaux ayant piétiné pendant deux ans, le maître d’ouvrage sommait le constructeur aux finsd’une reddition des comptes ; qu’il apparait alors que Ngassa avait déjà perçu 82.143.390francs alors que les travaux étaient seulement aux deux tiers et évalués à dire d’expert à63.785.727 de francs CFA ; que fort de ce gap, PETNGA Thierry Claude engageait uneprocédure de saisie conservatoire le 20 octobre 2010 sur les biens de NGASSA ; que le 29octobre 2010 mainlevée de cette saisie sera donnée par le Président du tribunal de Yaoundé-Centre Administratif ; que sur appel cette ordonnance sera infirmée par l’arrêt dont pourvoi ;Sur la recevabilité du pourvoiAttendu que dans son mémoire en réponse enregistré le 21 mai 2012 au greffe de lacour de céans, Maître TAMO David, conseil du défendeur,

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