Base juridique africaine
Décision de justice · n° 091/2015

NGASSA KOUYNOU Joseph c/ PETNGA Thierry Claude

OHADA · Adoption : 7 août 2015

Le sieur PETNGA confie à NGASSA la construction d’un immeuble dont les travaux n’avancent pas. Une saisie conservatoire est pratiquée puis mainlevée, mais celle-ci est infirmée en appel. NGASSA se pourvoit en cassation devant la CCJA. L’arrêt attaqué est signifié au requérant. Le pourvoi n’est enregistré que plusieurs mois plus tard. Le délai de deux mois est dépassé. La CCJA déclare le pourvoi irrecevable et condamne NGASSA aux dépens.

Ohadata J-16-90

POURVOI EN CASSATION – POURVOI HORS DÉLAI : IRRECEVABILITÉ

MOYEN VAGUE – IRRECEVABILITÉ

Est irrecevable, le pourvoi formé hors délai.

ARTICLE 28 Règlement de procédure CCJA

CCJA, 2ème ch., n° 090/2015 du 08 juillet 2015 ; P n° 003/2012/PC du 06/01/2012 : NGASSA KOUYNOU Joseph c/ PETNGA T. Claude.

ARRÊT N° 091/2015 du 08 juillet 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 08 juillet 2015 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
  • Djimasna N’DONINGAR, Juge
  • Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la cour de céans le 06 janvier 2012 sous le n° 003/2012/PC et formé par Maître MBOPDA Noumedem Léopold, Avocat au barreau du Cameroun, demeurant Boulevard du Sultan NJOYA, BP 1402 à Yaoundé, agissant au nom et pour le compte de NGASSA KOUYNOU Joseph, ingénieur à la retraite demeurant à Yaoundé BP 1402, dans la cause l’opposant à PETNGA Thierry Claude, opérateur économique demeurant à Yaoundé BP 3503 et ayant pour conseil Maître TAMO David, Avocat à la Cour BP 7761 à Yaoundé.

En cassation de l’Ordonnance n° 166/CIV rendue le 1er avril 2011 par la cour d’appel du Centre à Yaoundé et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière de référé en appel, en collégialité et à l’unanimité des membres ; En la forme : Reçoit l’appel interjeté ; Au fond : Infirme l’ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau : Déboute le sieur Ngassa Kouynou Joseph de sa demande ; Le condamne aux dépens… »

Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le rapport de Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice Président

Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ; Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Texte intégral

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