Base juridique africaine
Décision de justice · n° 092/2015

Société ZAMACOM SA c/ Monsieur BROU ASSAOURE

OHADA · Adoption : 22 août 2015

La CCJA est saisie d’un recours en cassation dans une affaire visant la réparation du préjudice subi à la suite d’une saisie-vente déclarée nulle. Les premiers juges ont statué sur la base du droit national ivoirien. La CCJA constate que l’action n’implique pas l’application d’un Acte uniforme OHADA. Par conséquent, elle se déclare incompétente. Elle renvoie l’affaire devant la Cour suprême de Côte d’Ivoire. Aucun fond n’est jugé. La saisie-vente est néanmoins considérée nulle en droit…

Ohadata J-16-91

COMPÉTENCE DE LA CCJA – ACTION EN RÉPARATION DU PRÉJUDICE RESULTANT DE LA NULLITÉ D’UNE SAISIE-VENTE – AFFAIRE N’AYANT DONNÉ LIEU À L’APPLICATION D’AUCUN TEXTE DE L’OHADA – INCOMPÉTENCE DE LA CCJA

La CCJA est incompétente pour un litige portant sur la réparation du préjudice découlant de la nullité de la saisie-vente. Une telle action est exclusivement fondée sur les dispositions du droit interne. La violation alléguée, pour la première fois en cassation, de l’article 144 de l’AUPSRVE indique clairement qu’une telle action en responsabilité est exercée dans les termes du droit commun ; d’autant plus que les premiers juges ne se sont prononcés sur ledit litige qu’en application stricte des dispositions relevant du droit national.

ARTICLE 14 TRAITE OHADA

CCJA, 3ème ch., n° 092/2015 du 23 juillet 2015 ; P n° 038/2011/PC du 24/05/2011 : Société ZAMACOM SA c/ Monsieur BROU ASSAOURE.

Arrêt N° 092/2015 du 23 juillet 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’arrêt suivant en son audience publique du 23 juillet 2015 où étaient présents :

  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente
  • Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Birika Jean Claude BONZI, Juge
  • Fodé KANTE, Juge, rapporteur
  • Maître Alfred Koessy BADO, Greffier

Sur le renvoi de la cour suprême de la Côte d’Ivoire, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, de l’affaire enregistrée au greffe de la cour de céans le 24 mai 2011 sous le n° 038/2011/PC et opposant la société ZAMACOM SA, dont le siège social est à Abidjan, Zone Industrielle de Vridi, Rue des textiles, 06 BP 2138 Abidjan 06, ayant pour conseil maître KAMIL TAREK, avocat à la cour, Marcory-résidentiel, rue de la paix, immeuble SIB, 05 BP 1404 Abidjan 05, à monsieur BROU ASSAOURE, ayant pour conseils la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés, avocats à la Cour, demeurant à Cocody II Plateaux, Boulevard Latrille derrière la nouvelle Agence SGBCI, Immeuble KINDALO, 1er étage, porte n° 910, 28 BP 1018 Abidjan 28, en cassation de l’arrêt civil contradictoire n° 170/08 rendu le 02 juillet 2008 par la première chambre civile de la cour d’appel de Daloa, dont le dispositif est ainsi conçu :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; 2 EN LA FORME S’en réfère à l’arrêt avant-dire-droit n° 36 du 13 février 2008 de la Cour d’Appel de ce siège qui a déjà déclaré recevable l’appel interjeté par BROU ASSAOURE ; AU FOND Déclare cet appel bien fondé ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué n° 146 rendu le 27 juillet 2007 par le Tribunal de Première Instance de Daloa ; STATUANT À NOUVEAU Déclare la demande en paiement de dommages-intérêts de BROU ASSAOURE bien fondée ;
Texte intégral

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