Ohadata J-16-91COMPETENCE DE LA CCJA – ACTION EN REPARATION DU PREJUDICERESULTANT DE LA NULLITE D’UNE SAISIE-VENTE – AFFAIRE N’AYANTDONNE LIEU A L’APPLICATION D’AUCUN TEXTE DE L’OHADA –INCOMPETENCE DE LA CCJALa CCJA est incompétente pour un litige portant sur la réparation du préjudice découlant dela nullité de la saisie-vente. Une telle action est exclusivement fondée sur les dispositions dudroit interne, la violation alléguée, pour la première fois en cassation, de l’article 144 del’AUPSRVE indique clairement qu’une telle action en responsabilité est exercée dans lestermes du droit commun ; d’autant plus que les premiers juges ne se sont prononcés sur leditlitige qu’en application stricte des dispositions relevant du droit national.ARTICLE 14 TRAITE OHADACCJA, 3ème ch., n° 092/2015 du 23 juillet 2015 ; P n° 038/2011/PC du 24/05/2011 : SociétéZAMACOM SA c/ Monsieur BROU ASSAOURE.Arrêt N° 092/2015 du 23 juillet 2015La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), troisième chambre, a rendu l’arrêtsuivant en son audience publique du 23 juillet 2015 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, PrésidenteMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, JugeBirika Jean Claude BONZI, JugeFodé KANTE, Juge, rapporteuret Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;Sur le renvoi de la cour suprême de la Côte d’Ivoire, en application de l’article 15du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, de l’affaire enregistrée augreffe de la cour de céans le 24 mai 2011 sous le n°038/2011/PC et opposant la sociétéZAMACOM SA, dont le siège social est à Abidjan, Zone Industrielle de Vridi, Rue destextiles, 06 BP 2138 Abidjan 06, ayant pour conseil maître KAMIL TAREK, avocat à la cour,Marcory-résidentiel, rue de la paix, immeuble SIB, 05 BP 1404 Abidjan 05, à monsieurBROU ASSAOURE, ayant pour conseils la SCPA TOURE-AMANI-YAO et Associés,avocats à la Cour, demeurant à Cocody II Plateaux, Boulevard Latrille derrière la nouvelleAgence SGBCI, Immeuble KINDALO, 1er étage, porte n° 910, 28 BP 1018 Abidjan 28,en cassation de l’arrêt civil contradictoire n°170/08 rendu le 02 juillet 2008 par lapremière chambre civile de la cour d’appel de Daloa, dont le dispositif est ainsi conçu :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; 2EN LA FORMES’en réfère à l’arrêt avant-dire-droit n° 36 du 13 février 2008 de la Cour d’Appel de cesiège qui a déjà déclaré recevable l’appel interjeté par BROU ASSAOURE ;AU FONDDéclare cet appel bien fondé ;Infirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué n° 146 rendu le 27 juillet 2007par le Tribunal de Première Instance de Daloa ;STATUANT A NOUVEAUDéclare la demande en paiement de dommages-intérêts de BROU ASSAOURE bienfondée ;Condamne solidairement la société ZAMACOM et Me BAMBA AMADOU à payer lasomme de 33.250.000 F à BROU ASSAOURE à titre de dommages-intérêts ;Condamne la société ZAMACOM et Me BAMBA AMADOU aux dépens ; » ;La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation telsqu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;Sur le rapport de Monsieur Fodé KANTE, Juge ;Vu les articles 13, 14 et 15 du Traité relatif
Société ZAMACOM SA c/ Monsieur BROU ASSAOURE
OHADA · Adoption : 22 août 2015
RésuméLa CCJA est saisie d’un recours en cassation dans une affaire visant la réparation du préjudice subi à la suite d’une saisie-vente déclarée nulle. Les premiers juges ont statué sur la base du droit national ivoirien. La CCJA constate que l’action n’implique pas l’application d’un Acte uniforme OHADA. Par conséquent, elle se déclare incompétente. Elle renvoie l’affaire devant la Cour suprême de Côte d’Ivoire. Aucun fond n’est jugé. La saisie-vente est néanmoins considérée nulle en droit…
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