1Ohadata J-15-185POURVOI EN CASSATION – SAISINE A TORT DE LA JURIDICTIONNATIONALE DE CASSATION – INCOMPETENCE NON SOULEVEE PAR LEDEFENDEUR – SAISINE DE LA CCJA PAR LE DEFENDEUR – POURVOIRECEVABLESAISIE-ATTRIBUTION DE CREANCE – CONTESTATION – EXECUTION PAR LETIERS SAISI D’UNE MAINLEVEE ORDONNEE PAR UN JUGEMENT – ABSENCEDE DECLARATION MENSONGERE DU TIERS SAISI - CONDAMNATION ATORT DU TIERS SAISI – CASSATION DE L’ARRETREJET DE LA DEMANDE DE CONDAMNATION : DEMANDE DE DOMMAGESINTERET ET D’ASTREINTE SANS OBJETS’il est vrai que la CCJA peut être saisie, aux termes de l’article 18 du Traité OHADA, d’unrecours si sa compétence, préalablement soulevée par une partie, a été méconnue par unejuridiction nationale de cassation, il n’en demeure pas moins vrai qu’un pourvoi,régulièrement formé devant la CCJA, contre le même arrêt attaqué, est recevable.Au sens de l’article 164 de l’AUPSRVE, le tiers saisi ne peut opérer le paiement qu’aprèsexpiration du délai de contestation, soit, sur présentation d’un certificat du greffe attestantqu’aucune contestation n’a été formée dans le mois de la dénonciation ou sur présentation dela décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation ou avant l’expiration du délaide contestation par écrit du débiteur ne contestant pas la saisie. En retenant que la banque,tiers-saisi, a fait des déclarations mensongères pour la condamner au paiement des causes dela saisie alors que la banque avait procédé à la mainlevée de la saisie-attribution à la suitede la signification de l’arrêt confirmatif de mainlevée du 29 janvier 2010 intervenu après sapremière déclaration faite le 4 février 2010, la cour d’appel a, par mauvaise application,violé l’article 164 précité et exposé son arrêt à la cassation.Sur l’évocation, il l’ordonnance rendue le 30 juillet 2010 par le juge délégué dans lesfonctions du Président du tribunal de première instance doit être infirmée et les défendeursdéboutés de leur demande en paiement des causes de la saisie.La demande en paiement des causes de la saisie n’étant pas fondée, les demandes enpaiement des dommages intérêts et d’astreinte sont par conséquent sans objet.ARTICLE 18 TRAITE OHADAARTICLE 44 DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJACCJA, 3ème ch., Arrêt n° 094/2014 du 1er août 2014 ; Pourvoi n° 031/2011/ PC du29/03/2011 : Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI c/ Monsieur KYDieudonné Alexandre et 13 autres. 2La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 1er août 2014 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteurMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, Jugeet Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 29 mars 2011 sousn°031/2011/PC et formé par la SCPA DOGUE-Abbé Yao & Associés, Avocats à la Courd’appel d’Abidjan , demeurant au 29, boulevard Clozel, 01 BP 174 Abidjan 01, agissant aunom et pour le compte de la Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI dontle siège social est à Abidjan , 5 et 7 avenue Joseph ANOMA, 01 BP 1355 Abidjan 01, auxpoursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur
Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI c/ Monsieur KY Dieudonné Alexandre et 13 autres.
OHADA · Adoption : 31 août 2014
RésuméLa SGBCI forme un pourvoi devant la CCJA à l’encontre d’un arrêt la condamnant suite à une saisie-attribution de créances. La CCJA estime son pourvoi recevable malgré une précédente saisine de la Cour suprême nationale. Elle juge que la banque ne pouvait être tenue de payer avant l’expiration du délai de contestation ou la présentation d’une décision exécutoire. En estimant que la SGBCI avait fait des déclarations mensongères, la cour d’appel avait violé l’article 164 de l’AUPSRVE. La CCJA…
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