Ohadata J-15-185
POURVOI EN CASSATION
SAISINE À TORT DE LA JURIDICTION NATIONALE DE CASSATION
- Incompétence non soulevée par le défendeur
- Saisine de la CCJA par le défendeur
- Pourvoi recevable
Saisie-Attribution de Créance
- Contestation
- Exécution par le tiers saisi d’une mainlevée ordonnée par un jugement
- Absence de déclaration mensongère du tiers saisi
- Condamnation à tort du tiers saisi
- Cassation de l’arrêt
Rejet de la demande de condamnation
- Demande de dommages-intérêts et d’astreinte sans objet
Il est vrai que la CCJA peut être saisie, aux termes de l’article 18 du Traité OHADA, d’un recours si sa compétence, préalablement soulevée par une partie, a été méconnue par une juridiction nationale de cassation. Cependant, un pourvoi, régulièrement formé devant la CCJA, contre le même arrêt attaqué, est recevable.
Au sens de l’article 164 de l’AUPSRVE, le tiers saisi ne peut opérer le paiement qu’après expiration du délai de contestation, soit :
- Sur présentation d’un certificat du greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois de la dénonciation
- Sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation
- Ou avant l’expiration du délai de contestation par écrit du débiteur ne contestant pas la saisie.
En retenant que la banque, tiers-saisi, a fait des déclarations mensongères pour la condamner au paiement des causes de la saisie alors qu’elle avait procédé à la mainlevée de la saisie-attribution à la suite de la signification de l’arrêt confirmatif de mainlevée du 29 janvier 2010, la cour d’appel a, par mauvaise application, violé l’article 164 précité et exposé son arrêt à la cassation.
Sur l’évocation
L’ordonnance rendue le 30 juillet 2010 par le juge délégué dans les fonctions du Président du tribunal de première instance doit être infirmée et les défendeurs déboutés de leur demande en paiement des causes de la saisie. La demande en paiement des causes de la saisie n’étant pas fondée, les demandes en paiement des dommages-intérêts et d’astreinte sont par conséquent sans objet.
Références
- ARTICLE 18 TRAITE OHADA
- ARTICLE 44 DU RÈGLEMENT DE PROCÉDURE DE LA CCJA
- CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 094/2014 du 1er août 2014
- Pourvoi n° 031/2011/PC du 29/03/2011 : Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire dite SGBCI c/ Monsieur KY Dieudonné Alexandre et 13 autres.
Arrêt de la CCJA
La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 1er août 2014 où étaient présents :
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur
- Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Maître Alfred Koessy BADO, Greffier