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Décision de justice · n° 095/2014

Société Sciages et Moulures de Côte d’Ivoire dite SMCI c/ La Société VIPR

OHADA · Adoption : 31 août 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
095/2014
Date d'adoption
31 août 2014
Date de publication
31 août 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA)
RésuméLa société VIPR a loué un engin à la société SMCI moyennant un loyer mensuel. En raison des loyers impayés, VIPR a engagé une procédure d’injonction de payer. Le Tribunal de première instance a condamné SMCI à un montant moindre, mais la Cour d’appel a réévalué la somme à 18 200 000 FCFA. SMCI s’est pourvue en cassation, contestant l’appréciation de la cour. La CCJA a jugé le grief inopérant et a confirmé la preuve de la créance rapportée par VIPR. Le pourvoi a été rejeté et SMCI a été…

1Ohadata J-15-186POURVOI EN CASSATION – MOYEN INOPERANT – REJETINJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – PREUVE DE LA CREANCE PAR LEPOURSUIVANTEst inopérant et doit être rejeté, le grief qui porte sur des motifs étrangers à l’arrêt attaqué. Ilen est ainsi par exemple lorsqu’il est reproché à une cour d’appel d’avoir retenu que lesdécomptes journaliers n’ont pas été adressés à la défenderesse par la demanderesse alorsque ladite cour a retenu « qu’il résulte cependant des pièces du dossier que les pannesalléguées par la [demanderesse] et les factures de réparations n’ont pas été portées à laconnaissance de la [défenderesse]… ».S’agissant d’une injonction de payer, la cour d’appel qui s’est fondée sur l’article 13 del’AUPSRVE pour retenir qu’il ressort de « la facture récapitulative M/LOC/2007 : locationde la 966 » que le montant à payer est de 18 200 000 FCFA après déduction de la somme de9 800 000 FCFA, s’est fondée sur la preuve de la créance rapportée par la créancière et n’aen rien violé la loi.ARTICLE 13 AUPSRVECCJA, 3ème ch., Arrêt n° 095/2014 du 1er août 2014 ; Pourvoi n° 041/2011/PC du24/05/2011 : Société Sciages et Moulures de Côte d’Ivoire dite SMCI c/ La Société VIPR.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendul’Arrêt suivant en son audience publique du 1er août 2014 où étaient présents :Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteurMessieurs Victoriano OBIANG ABOGO, JugeIdrissa YAYE, Jugeet Maître Alfred Koessy BADO, Greffier ;Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Société Sciages et Moulures deCôte d’Ivoire dite SMCI dont le siège social est à Yopougon zone industrielle, 01 BP 1767Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, MonsieurDASSIO GIULIANO, ayant pour conseil Maître AYEPO Vincent, Avocat à la Cour,demeurant au 16, avenue Daudet, immeuble Daudet, 04 BP 1412 Abidjan 04, contre laSociété VIPR dont le siège social est à Abidjan Cocody Bonoumin, 22 BP 49 Abidjan 22,prise en la personne de son gérant , Monsieur TOURE Dorouh, ayant pour conseil MaîtrePatrice D. GUEU, Avocat à la Cour, demeurant Boulevard Latrille, immeuble Latrille, 27BP 179 Abidjan 27, par Arrêt n°614/10 du 14 octobre 2010 de la Cour suprême de Côted’Ivoire, saisie d’un pourvoi initié le 19 avril 2010 par la SMCI, renvoi enregistré au greffede la Cour de céans sous le n°041/2011/PC du 24 mai 2011, 2en cassation de l’Arrêt n°366/09 rendu le 03 juillet 2009 par la Cour d’appel d’Abidjanet dont le dispositif est le suivant :« PAR CES MOTIFSStatuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, commerciale,administrative et en dernier ressort ;En la formeDéclare la société VIPR recevable en son appel contre le Jugement n°2285/civ3 du23/07/2008 ;Au fondL’y dit bien fondée ;Reforme la décision entreprise ;Statuant à nouveauCondamne la Société SMCI à payer à la Société VIPR la somme de 18.200.000 (dixhuit millions deux cent mille) francs CFA ;Met les dépens à la charge de la société SMCI »

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