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Décision de justice · n° 095/2014

Société Sciages et Moulures de Côte d’Ivoire dite SMCI c/ La Société VIPR

OHADA · Adoption : 31 août 2014

La société VIPR a loué un engin à la société SMCI moyennant un loyer mensuel. En raison des loyers impayés, VIPR a engagé une procédure d’injonction de payer. Le Tribunal de première instance a condamné SMCI à un montant moindre, mais la Cour d’appel a réévalué la somme à 18 200 000 FCFA. SMCI s’est pourvue en cassation, contestant l’appréciation de la cour. La CCJA a jugé le grief inopérant et a confirmé la preuve de la créance rapportée par VIPR. Le pourvoi a été rejeté et SMCI a été…

Ohadata J-15-186

POURVOI EN CASSATION – MOYEN INOPERANT – REJET

INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – PREUVE DE LA CREANCE PAR LE POURSUIVANT

Est inopérant et doit être rejeté, le grief qui porte sur des motifs étrangers à l’arrêt attaqué. Il en est ainsi par exemple lorsqu’il est reproché à une cour d’appel d’avoir retenu que les décomptes journaliers n’ont pas été adressés à la défenderesse par la demanderesse alors que ladite cour a retenu :

« qu’il résulte cependant des pièces du dossier que les pannes alléguées par la [demanderesse] et les factures de réparations n’ont pas été portées à la connaissance de la [défenderesse]… ».

S’agissant d’une injonction de payer, la cour d’appel qui s’est fondée sur l’article 13 de l’AUPSRVE pour retenir qu’il ressort de « la facture récapitulative M/LOC/2007 : location de la 966 » que le montant à payer est de 18 200 000 FCFA après déduction de la somme de 9 800 000 FCFA, s’est fondée sur la preuve de la créance rapportée par la créancière et n’a en rien violé la loi.

ARTICLE 13 AUPSRVE

CCJA, 3ème ch., Arrêt n° 095/2014 du 1er août 2014 ; Pourvoi n° 041/2011/PC du 24/05/2011 : Société Sciages et Moulures de Côte d’Ivoire dite SMCI c/ La Société VIPR.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 1er août 2014 où étaient présents :

  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Présidente, rapporteur
  • Messieurs Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Idrissa YAYE, Juge
  • Maître Alfred Koessy BADO, Greffier

Sur le renvoi en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l’affaire Société Sciages et Moulures de Côte d’Ivoire dite SMCI dont le siège social est à Yopougon zone industrielle, 01 BP 1767 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur DASSIO GIULIANO, ayant pour conseil Maître AYEPO Vincent, Avocat à la Cour, demeurant au 16, avenue Daudet, immeuble Daudet, 04 BP 1412 Abidjan 04, contre la Société VIPR dont le siège social est à Abidjan Cocody Bonoumin, 22 BP 49 Abidjan 22, prise en la personne de son gérant, Monsieur TOURE Dorouh, ayant pour conseil Maître Patrice D. GUEU, Avocat à la Cour, demeurant Boulevard Latrille, immeuble Latrille, 27 BP 179 Abidjan 27, par Arrêt n°614/10 du 14 octobre 2010 de la Cour suprême de Côte d’Ivoire, saisie d’un pourvoi initié le 19 avril 2010 par la SMCI, renvoi enregistré au greffe de la Cour de céans sous le n°041/2011/PC du 24 mai 2011, en cassation de l’Arrêt n°366/09 rendu le 03 juillet 2009 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, commerciale, administrative et en dernier ressort ; En la forme
Texte intégral

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