Base juridique africaine
Décision de justice · n° 096/2014

Mme BAGUI Maleukeu Jeannette et Mme DAHE Brigilie c/ CARENA SARL

OHADA · Adoption : 31 août 2014

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie d’un pourvoi porté par deux créancières ayant pratiqué une saisie conservatoire. Elle juge que la créance n’était pas suffisamment établie pour justifier la mesure de saisie. Les exceptions de nullité soulevées par le tiers saisi ont donc été retenues pour écarter la condamnation. La Cour confirme la mainlevée de la saisie conservatoire. Elle relève que seule une créance paraissant fondée peut donner lieu à saisie conservatoire. Elle…

Ohadata J-15-187

POURVOI EN CASSATION

Défaut de base légale – Absence – Rejet

Saisie conservatoire

Conditions : - Créance arbitrairement fixée sur la base d’une demande en justice. - Créance non fondée en son principe.

Article 54 AUPSRVE : - Saisisseurs – Saisi assigné : possibilité d’invoquer les irrégularités du procès-verbal de saisie ou les manquements de l’huissier afin d’échapper à une condamnation.

Moyen inopérant – Rejet

Injunction de payer – Opposition

Preuve de la créance par le poursuivant : Il ressort des articles 62 et 141 de l’AUPSRVE deux situations différentes : - Article 141 : Reconnaît le droit du tiers dont les biens ont été saisis alors qu’il n’est pas débiteur du saisissant, de demander la distraction de ces biens. - Article 62 : Seul le débiteur peut contester la saisie pratiquée en appelant le créancier, pour prouver que les conditions de la saisie conservatoire prévues aux articles 54, 55, 59, 60 et 61 du même Acte uniforme ne sont pas remplies.

Le tiers saisi ne peut pas initier cette action en contestation et n’a pas le droit de soulever les irrégularités liées à la procédure. Cependant, aucun article de l’AUPSRVE n’interdit au tiers saisi assigné devant la juridiction compétente en condamnation au paiement des causes d’une saisie conservatoire sur des biens corporels, sur le fondement de l’article 107 de l’AUPSRVE, d’invoquer les irrégularités du procès-verbal de saisie ou les manquements de l’huissier instrumentaire lors de l’opération de saisie afin d’échapper à une éventuelle condamnation.

Ainsi, en décidant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a en rien violé les articles 62 et 141 de l’Acte uniforme susvisé.

L’article 54 de l’AUPSRVE subordonne l’exercice de la saisie conservatoire à l’existence de circonstances de nature à en menacer le recouvrement et à l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe.

La cour d’appel a simplement constaté que la créance, cause d’une saisie conservatoire, reposait sur un montant fixé arbitrairement sur la base d’une simple demande en justice et non sur la base d’une créance certaine détenue par elles, ce qui est contraire au principe de la créance paraissant fondée prévu à l’article 54 de l’AUPSRVE. Elle a jugé que la saisie conservatoire ayant une base contraire à l’article 54 précité, l’ordonnance de condamnation de la défenderesse à payer les causes d’une saisie nulle doit être annulée, n’a pas violé l’article 107 de l’AUPSRVE.

Elle a suffisamment motivé et donné une base légale à son arrêt, la cour d’appel qui a considéré qu’une saisie conservatoire a été autorisée et pratiquée en violation des dispositions de l’article 54 de l’AUPSRVE, a ordonné la mainlevée et débouté les requérantes de leur demande en paiement des causes de la saisie, car elle a implicitement répondu à la question 2 de déclaration des biens (prévue par l’article 107 de l’AUPSRVE) qui est devenue sans intérêt en l’espèce.

Articles cités

  • Article 54 AUPSRVE
  • Article 55 AUPSRVE
  • Article 59 AUPSRVE
  • Article 60 AUPSRVE
Texte intégral

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