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Décision de justice · n° 096/2014

Mme BAGUI Maleukeu Jeannette et Mme DAHE Brigilie c/ CARENA SARL

OHADA · Adoption : 31 août 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
096/2014
Date d'adoption
31 août 2014
Date de publication
31 août 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA
RésuméLa Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a été saisie d’un pourvoi porté par deux créancières ayant pratiqué une saisie conservatoire. Elle juge que la créance n’était pas suffisamment établie pour justifier la mesure de saisie. Les exceptions de nullité soulevées par le tiers saisi ont donc été retenues pour écarter la condamnation. La Cour confirme la mainlevée de la saisie conservatoire. Elle relève que seule une créance paraissant fondée peut donner lieu à saisie conservatoire. Elle…

1Ohadata J-15-187POURVOI EN CASSATION – DEFAUT DE BASE LEGALE – ABSENCE – REJETSAISIE CONSERVATOIRECONDITIONS – CREANCE ARBITRAIREMENT FIXEE SUR LA BASED’UNE DEMANDE EN JUSTICE – CREANCE NON FONDEE EN SONPRINCIPE - ARTICLE 54 AUPSRVETIERS-SAISI ASSIGNE : POSSIBILITE D’INVOQUER LESIRREGULARITES DU PROCES-VERBAL DE SAISIE OU LESMANQUEMENTS DE L’HUISSIER AFIN D’ECHAPPER UNECONDAMNATIONMOYEN INOPERANT – REJETINJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – PREUVE DE LA CREANCE PAR LEPOURSUIVANTIl ressort des articles 62 et 141 de l’AUPSRVE deux situations différentes : l’article 141reconnait le droit du tiers dont les biens ont été saisis alors qu’il n’est pas débiteur dusaisissant, de demander la distraction de ces biens ; selon l’article 62, seul le débiteur peutcontester la saisie pratiquée en appelant le créancier, pour prouver que les conditions de lasaisie conservatoire prévues aux articles 54, 55, 59, 60 et 61 du même Acte uniforme ne sontpas remplies. Le tiers saisi ne peut pas initier cette action en contestation et n’a pas le droitde soulever les irrégularités liées à la procédure. Cependant, aucun article de l’AUPSRVEn’interdit au tiers saisi assigné devant la juridiction compétente en condamnation aupaiement des causes d’une saisie conservatoire sur des biens corporels sur le fondement del’article 107 de l’AUPSRVE d’invoquer les irrégularités du procès-verbal de saisie ou lesmanquements de l’huissier instrumentaire lors de l’opération de saisie afin d’échapper à uneéventuelle condamnation. Ainsi, en décidant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a en rienviolé les articles 62 et 141 de l’Acte uniforme susvisé.L’article 54 de l’AUPSRVE subordonne l’exercice de la saisie conservatoire à l’existence decirconstances de nature à en menacer le recouvrement et à l’existence d’une créanceparaissant fondée en son principe.La cour d’appel qui a simplement constaté que la créance, cause d’une saisie conservatoirereposait sur un montant fixé arbitrairement sur la base d’une simple demande en justice etnon sur la base d’une créance certaine détenue par elles, ce qui est contraire au principe dela créance paraissant fondée prévu à l’article 54 de l’AUPSRVE, et a jugé que la saisieconservatoire ayant une base contraire à l’article 54 précité, l’ordonnance de condamnationde la défenderesse à payer les causes d’une saisie nulle doit être annulée, n’a pas violél’article 107 de l’AUPSRVE.A suffisamment motivé et donné une base légale à son arrêt, la cour d’appel qui a considéréqu’une saisie conservatoire a été autorisée et pratiquée en violation des dispositions del’article 54 de l’AUPSRVE, a ordonné la mainlevée et débouté les requérantes de leurdemande en paiement des causes de la saisie, car elle a implicitement répondu à la question 2de déclaration des biens (prévue par l’article 107 de l’AUPSRVE) qui est devenue sansintérêt en l’espèce.ARTICLE 54 AUPSRVEARTICLE 55 AUPSRVEARTICLE 59 AUPSRVEARTICLE 60 AUPSRVEARTICLE 61 AUPSRVEARTICLE 62 AUPSRVEARTICLE 107 AUPSRVEARTICLE 141 AUPSRVECCJA, 3ème ch., Arrêt n° 096/2014 du 1er août 2014 ; Pourvoi n° 064/2011/PC du01/08/2011 : Mme BAGUI Maleukeu Jeannette, Mme DAHE Brigilie c/ La CompagnieAbidjanaise de Réparations Navales et de Travaux Industriels dite CARENA SARL.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Troisième chambre, a rendul’Arrêt suivant en

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