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Décision de justice · n° 097/2014

Monsieur ATTIOGBE KOSSI c/ Société FAN MILK S.A, Laiterie Internationale

OHADA · Adoption : 28 novembre 2014

Le requérant demandait la rectification du montant des honoraires fixés par la Cour. La Cour constate que le montant retenu se fonde sur un contrat prévoyant 120.000 F par mois et non 160.000 F. Elle rejette donc la demande visant à augmenter les honoraires. Toutefois, elle précise que les quinze mensualités courent à compter de septembre 2001. Le recours en rectification est ainsi rejeté sur le montant. Les dépens sont mis à la charge du demandeur. L’affaire porte sur un différend né d’un…

Ohadata J-15-188

RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

ABSENCE D'ERREUR MATERIELLE A RECTIFIER - REJET

Le recours en rectification matérielle d'un arrêt de la Cour de céans, en ce que selon les réclamations formulées par le demandeur, la mensualité de ses honoraires s'élève à 160.000 F ; que sur cette base de calcul, les quinze mensualités accordées par la CCJA devraient s'élever à 2.400.000 F au lieu de 2.160.000 F inscrits dans le dispositif de l'arrêt n'est pas recevable, dès lors que la somme allouée, l'a été, non pas en fonction de la réclamation du demandeur, mais sur la base d'un contrat au terme duquel les honoraires mensuels sont de 120.000 F. Nulle part il n'est fait référence à un montant de 160.000 F et s'il y a lieu de dire que les quinze mensualités courent à compter de septembre 2001, il n'y a aucune rectification à apporter sur le montant sur cette requête.

ARTICLE 45 TER NOUVEAU DU REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA

CCJA, 2ème ch., Arrêt n° 097/2014 du 29 octobre 2014; Pourvoi n° 076/2014/PC du 24/04/2014 : Monsieur ATTIOGBE KOSSI c/ Société FAN MILK S.A, Laiterie Internationale.

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA), de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Deuxième chambre, a rendu l'Arrêt suivant en son audience publique du 29 octobre 2014 où étaient présents :

  • Messieurs Abdoulaye Issoufi TOURE, Président, rapporteur
  • Namuano Francisco DIAS GOMES, Juge
  • Djimasna N'DONINGAR, Juge
  • Maître Jean Bosco MONBLE, Greffier

Sur la requête présentée par la SCP Martial AKAKPO et Associés, Avocats à la Cour demeurant 27, Rue Khra, BP 62210 à Lomé, agissant au nom et pour le compte du sieur ATTIOGBE KOSSI demeurant 87, Rue Konda à Lomé, enregistrée au greffe de la Cour de céans sous le n°076/2014/PC du 24 novembre 2014 ;

En rectification matérielle de l'Arrêt n°085/2012 du 4 décembre 2012 de la Cour de céans, en ce que selon les réclamations formulées par ATTIOGBE KOSSI, la mensualité de ses honoraires s'élève à 160.000 F ; que sur cette base de calcul, les quinze mensualités accordées devraient s'élever à 2.400.000 F au lieu de 2.160.000 F inscrits dans le dispositif de l'arrêt.

Mais attendu que la somme allouée, l'a été, non pas en fonction de la réclamation du sieur ATTIOGBE KOSSI mais sur la base du contrat du 03 janvier 1994 au terme duquel les honoraires mensuels sont de 120.000 F ; que nulle part il n'est fait référence à un montant de 160.000 F ; que donc s'il y a lieu de dire que les quinze mensualités courent à compter de septembre 2001, il n'y a aucune rectification à apporter sur le montant sur cette requête.

Décision

Attendu qu'il y a lieu de mettre les dépens à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après en avoir délibéré :

  • Rejette la requête en rectification quant au montant ;
Texte intégral

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