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Décision de justice · n° 097/2015

SODIMA SA devenue SANIA-Cie SA c/ DRAMERA Mamadou

OHADA · Adoption : 22 août 2015

La Cour d’appel a subordonné l’application d’une clause compromissoire à la validité du contrat principal. Pourtant, la CCJA rappelle l’autonomie de la clause d’arbitrage. Ainsi, l’existence de mesures conservatoires ou d’un certificat de propriété ne vaut pas renonciation à l’arbitrage. La clause reste valable, malgré la nullité du contrat principal. La Cour casse la décision d’appel et confirme l’incompétence du Tribunal de droit commun. Le contrat initial prévoit bien que tout litige relève…

Ohadata J-16-194

ARBITRAGE INSTITUTIONNEL DE LA CCJA

AUTONOMIE DE LA CLAUSE D’ARBITRAGE PAR RAPPORT À LA CONVENTION LA CONTENANT

RENONCIATION À UNE CLAUSE COMPROMISSOIRE : NÉCESSITÉ D’UNE RENONCIATION EXPRESSE ET SANS ÉQUIVOQUE

C’est en violation de la convention des parties et du règlement d’arbitrage de la CCJA qu’une cour d’appel a subordonné l’application de la clause d’arbitrage à la validité de la convention dans laquelle elle est insérée. En se déterminant ainsi, alors qu’il est de principe constant que la convention d’arbitrage est autonome par rapport au contrat qui la contient et que la nullité de celui-ci est sans effet sur sa validité, la Cour d’appel a violé les dispositions visées au moyen, exposant ainsi son arrêt à la cassation.

Il en est ainsi notamment lorsque la cour d’appel a retenu qu’« il n’est pas contesté que les parties ont annexé à leur convention du 10 septembre 2004 modifiée et complétée par l’avenant du 27 janvier 2005, une clause compromissoire fixant la procédure à suivre en cas de litige. Il est également constant qu’aux termes des dispositions de l’article 4 de l’AUA, la convention d’arbitrage est indépendante du contrat principal ; toutefois, il y a lieu d’indiquer que bien qu’elle soit indépendante du contrat principal dont la nullité est sans effet sur elle, la convention d’arbitrage n’a de sens qu’insérée dans la convention liant les parties. Par conséquent, la validité du contrat dit principal auquel elle se greffe, conditionne son effectivité. Aussi, c’est à tort que le Tribunal s’est déclaré compétent alors qu’il est constant que ladite clause n’est pas applicable ex nihilo », pour infirmer le jugement et retenir sa compétence.

Sur l’évocation, ni la saisine des juridictions de droit commun d’une demande de mesures simplement conservatoires, ni la signification d’un certificat de propriété comme en l’espèce, ne permettent par elles-mêmes de présumer la renonciation par leur auteur à une clause compromissoire, laquelle ne peut résulter que d’une manifestation de volonté des parties dépourvue d’équivoque.

Sur le moyen tiré de la compétence des juridictions de droit commun pour connaître de la validité du protocole, il doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à la cassation ; le jugement entrepris doit être confirmé.

ARTICLE 29 RÈGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA CCJA

CCJA, 1ère ch., n° 097/2015 du 23 juillet 2015 ; P. n° 074/2010/PC du 25 août 2010 : SODIMA SA devenue SANIA-Cie SA c/ DRAMERA Mamadou.

Arrêt n° 097/2015 du 23 juillet 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Première Chambre, a rendu l’arrêt suivant, en son audience publique du 23 juillet 2015 où étaient présents :

  • Messieurs :
  • Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président
  • Mamadou DEME, Juge rapporteur
  • Diehi Vincent KOUA, Juge
  • César Apollinaire ONDO MVE, Juge
  • Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge
  • Maître ASSIEHUE Acka, Greffier
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