1Ohadata J-15-46INJONCTION DE PAYER – CREANCE FONDEE UNIQUEMENT SUR DESFACTURES UNILATERALEMENT ETABLIES – INCERTITUDE DE LA CREANCESAISIE CONSERVATOIRE DE CREANCES – NON RESPECT DES CONDITIONSPREVUES A L’ARTICLE 77 DE L’AUPSRVE – ANNULATION DE LA SAISIEL’arrêt qui, pour infirmer le jugement initial et faire droit à l’injonction de payer, a priscomme motif « que si [le supposé débiteur] nie tout lien contractuel avec [le prétenducréancier] et que sa responsabilité ne peut être engagée dans cette relation d’affaire qu’elleconsidère comme étant l’affaire de [X.] et [du prétendu créancier], l’examen du dossier àtravers les pièces qui y sont versées prouvent à suffisance que [le supposé débiteur] a bel etbien établi des relations contractuelles avec [le prétendu créancier] à travers sesreprésentants ; que les docteurs [Y.] et [Z.] sont bien employés [du supposé débiteur] ; deplus, [le supposé débiteur] reconnait expressément dans ses écritures que [X.] a l’obligationde lui soumettre toutes les commandes qui, avant leur acceptation doivent être approuvéespar elle par l’entremise de ses services représentés par [Z.]; que dès l’instant où [Z.]approuve une commande, cela engage ipso facto la responsabilité de [du supposé débiteur] ;qu’en mettant hors de cause [le supposé débiteur] comme il l’a fait, le premier juge, n’a pasassis sa décision sur de bases légales ; qu’il convient de retenir la responsabilité [du supposédébiteur] et de la condamner pour la présente cause » doit être cassé, car cette motivation nefait apparaître nulle part l’existence d’une créance certaine liquide et exigible, alors que cesconditions sont substantielles dans la procédure d’injonction de payer.Sur l’évocation, la requête aux fins d’injonction de payer sous-tendue seulement par unefacture pro forma et une autre facture, toutes émanant de la prétendue créancière, sontmanifestement insuffisantes pour établir une créance certaine ; rejet de la requête.ARTICLE 1 AUPSRVECCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 098/2013 du 22 novembre 2013 ; Pourvoi n°053/2010/PC du 02/06/2010 : ESSO EXPLORATION AND PRODUCTION CHAD INCdite ESSO TCHAD SA c/ INGENIERIE ELECTRONIQUE SERVICE dite IESSARL , Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 205-208.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Kinshasa (République Démocratiquedu Congo) le 22 novembre 2013 où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentMarcel SEREKOISSE-SAMBA, Premier Vice-présidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-présidentNamuano F. DIAS GOMES, Juge, RapporteurMadame Flora DALMEIDA MELE, JugeMonsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef, 2Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 02 juin 2010 sous len°053/2010/PC et formé par La Société Civile Professionnelle d’Avocats BILE-AKA,BRIZOUA-BI et Associés, Avocats à la Cour, sis au 7 Boulevard LATRILLE, AbidjanCocody 25 BP 945 Abidjan 25 et Maître Thomas DINGAMGOTO, BP 1003N'DJAMENA , Avocats, à la Cour, agissant au nom et pour le compte de ESSOEXPLORATION AND PRODUCTION CHAD INC dite ESSO TCHAD SA, Sociétéenregistrée dans l’Etat de DELAWARE (USA), succursale du Tchad dont le siège est àN’Djaména, BP 694, prise en la personne de D. SCOTT MILLER son
ESSO EXPLORATION AND PRODUCTION CHAD INC dite ESSO TCHAD SA c/ INGENIERIE ELECTRONIQUE SERVICE dite IES SARL
OHADA · Adoption : 21 décembre 2013
RésuméLa CCJA a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de N’Djaména pour défaut de preuve d’une créance certaine, liquide et exigible. Elle a jugé que les factures unilatéralement établies par IES SARL étaient insuffisantes pour fonder une injonction de payer. L’arrêt attaqué a été annulé et le jugement précédent infirmé. Sur évocation, la CCJA a rejeté la requête en injonction de payer. IES SARL est renvoyée à mieux se pourvoir. Elle est condamnée aux dépens.
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