Base juridique africaine
Décision de justice · n° 098/2013

ESSO EXPLORATION AND PRODUCTION CHAD INC dite ESSO TCHAD SA c/ INGENIERIE ELECTRONIQUE SERVICE dite IES SARL

OHADA · Adoption : 21 décembre 2013

La CCJA a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de N’Djaména pour défaut de preuve d’une créance certaine, liquide et exigible. Elle a jugé que les factures unilatéralement établies par IES SARL étaient insuffisantes pour fonder une injonction de payer. L’arrêt attaqué a été annulé et le jugement précédent infirmé. Sur évocation, la CCJA a rejeté la requête en injonction de payer. IES SARL est renvoyée à mieux se pourvoir. Elle est condamnée aux dépens.

Ohadata J-15-46

INJONCTION DE PAYER

Créance fondée uniquement sur des factures unilatéralement établies – Incertitude de la créance.

Saisie conservatoire de créances – Non-respect des conditions prévues à l’article 77 de l’AUPSRVE – Annulation de la saisie.

L’arrêt qui, pour infirmer le jugement initial et faire droit à l’injonction de payer, a pris comme motif :

« Que si [le supposé débiteur] nie tout lien contractuel avec [le prétendu créancier] et que sa responsabilité ne peut être engagée dans cette relation d’affaire qu’elle considère comme étant l’affaire de [X.] et [du prétendu créancier], l’examen du dossier à travers les pièces qui y sont versées prouvent à suffisance que [le supposé débiteur] a bel et bien établi des relations contractuelles avec [le prétendu créancier] à travers ses représentants ; que les docteurs [Y.] et [Z.] sont bien employés [du supposé débiteur]. De plus, [le supposé débiteur] reconnait expressément dans ses écritures que [X.] a l’obligation de lui soumettre toutes les commandes qui, avant leur acceptation, doivent être approuvées par elle par l’entremise de ses services représentés par [Z.]; que dès l’instant où [Z.] approuve une commande, cela engage ipso facto la responsabilité de [du supposé débiteur]. Qu’en mettant hors de cause [le supposé débiteur] comme il l’a fait, le premier juge n’a pas assis sa décision sur de bases légales ; qu’il convient de retenir la responsabilité [du supposé débiteur] et de la condamner pour la présente cause. »

Cet arrêt doit être cassé, car cette motivation ne fait apparaître nulle part l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, alors que ces conditions sont substantielles dans la procédure d’injonction de payer.

Sur l’évocation

La requête aux fins d’injonction de payer sous-tendue seulement par une facture pro forma et une autre facture, toutes émanant de la prétendue créancière, sont manifestement insuffisantes pour établir une créance certaine ; rejet de la requête.


ARTICLE 1 AUPSRVE

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 098/2013 du 22 novembre 2013 ; Pourvoi n° 053/2010/PC du 02/06/2010 : ESSO EXPLORATION AND PRODUCTION CHAD INC dite ESSO TCHAD SA c/ INGENIERIE ELECTRONIQUE SERVICE dite IES SARL, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 1, jan. – déc. 2013, p. 205-208.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Kinshasa (République Démocratique du Congo) le 22 novembre 2013 où étaient présents :

  • Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
  • Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Premier Vice-président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-président
  • Namuano F. DIAS GOMES, Juge, Rapporteur
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge
  • Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef
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