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Décision de justice · n° 098/2014

SCP PYRAMIDION c/ AGETIER-Mali

OHADA · Adoption : 29 novembre 2014

Pays
OHADA
Type
Décision de justice
Numéro
098/2014
Date d'adoption
29 novembre 2014
Date de publication
29 novembre 2014
Juridiction
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Assemblée plénière
RésuméLa CCJA rejette un recours dirigé contre une sentence arbitrale. Elle juge que l’absence de mandat d’un avocat non signataire est sans incidence, le mandat de l’avocat signataire étant valide. Elle précise que l’objet du litige est celui fixé dans le procès-verbal signé. Elle confirme que le principe du contradictoire n’exige pas des délais strictement égaux pour chaque demande. Elle rappelle que l’audition de témoins relève de l’appréciation souveraine de l’arbitre. Enfin, elle rejette le…

1Ohadata J-15-189ARBITRAGEINSTITUTIONNEL DE LA CCJAMANDAT SPECIAL DE L’AVOCAT : MANDANT NON PRODUITPOUR UN AVOCAT MENTIONNE MAIS QUI N’A FINALEMENT PASSUIVI LA PROCEDURE – VALIDITE DE LA PROCEDURE POUR LEMANDAT PRODUIT PAR L’AUTRE AVOCAT SIGNATAIRE DETOUTES LES PIECES DE LA PROCEDURERECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITEMISSION DE L’ARBITREDETERMINATION PAR L’OBJET DU LITIGECONSTATE DANS LE PROCES-VERBAL FIXANT LEDEROULEMENT DE LA PROCEDUREAPPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS PAR LESARBITRES : NON VIOLATION DE LEUR MISSIONRESPECT DU CONTRADICTOIREOBLIGATION POUR L’ARBITRE D’IMPARTIR LES MEMESDELAIS AUX PARTIES POUR CHAQUE DEMANDE : NONAPPRECIATION SOUVERAINE PAR LES ARBITRES DESMESURES D’INSTRUCTION ADEQUATES TELLE QUEL’AUDITION DE TEMOINSTROUBLE A L’ORDRE PUBLIC DANS LE DEROULE DE LAPROCEDURE – VIOLATION DE L’ORDRE PUBLIC : NONL’irrecevabilité d’un recours ne saurait résulter du défaut de production d’un mandat au nomd’un avocat qui n’est signataire ni de la requête, ni d’un quelconque mémoire déposé au nomde la recourante, dès lors que la requête et les autres écritures de la demanderesse necomportent que la signature d’un autre avocat à la cour d’un Etat partie à l’OHADA et dontle mandat spécial de représentation a été régulièrement produit aux débats et n’a pas étécontesté.La mission de l’arbitre est délimitée par l’objet du litige, qui est déterminé par les prétentionset demandes des parties telles qu’exposées dans le procès-verbal constatant l’objet del’arbitrage et fixant le déroulement de la procédure prévu à l’article 15 du Règlement[d’arbitrage], sans qu’il y ait lieu de s’attacher au seul énoncé des questions litigieuses faitpar la demanderesse elle-même dans ses diverses écritures.En l’espèce, il résulte dudit procès-verbal établi par les arbitres et régulièrement signé partoutes les parties conformément aux dispositions de l’article 15 précité, que le tribunal 2arbitral était appelé à se prononcer sur le caractère abusif ou non de la résiliation par ladéfenderesse d’une convention de maîtrise d’œuvre signée par les parties, au regard desstipulations de ladite convention et des dispositions de l’article 77 de la loi 87-31/ARNM du29 août 1987 fixant le régime des obligations au Mali, applicable en l’espèce, ainsi que sur lademande reconventionnelle en paiement présentée par la demanderesse. Le tribunal qui,analysant les dispositions contractuelles et appréciant les faits et prétentions des parties,ainsi que les éléments de preuve qui lui ont été fournis, a estimé que « [la défenderesse] n’acommis aucune faute » et « n’est coupable d’aucune rupture abusive » et a en conséquencedébouté la demanderesse de toutes ses demandes et fait droit à celles reconventionnelles de ladéfenderesse, qu’il a trouvées fondées, n’a en rien méconnu l’objet de sa mission.Si le respect du principe de la contradiction impose que chaque partie ait pu faire connaîtreses prétentions et discuter celles de son adversaire, de telle sorte que rien de ce qui a servi àfonder la sentence n’ait échappé aux débats, il n’impose en revanche pas à l’arbitrel’obligation d’impartir strictement les mêmes délais pour chaque chef de demande. Enl’espèce, la demanderesse qui, d’une part, a apposé sa signature sur le procès-verbal fixant ledéroulement de la procédure sans aucune réserve et ainsi donné son accord sur le calendrierprévisionnel y contenu et, d’autre part, effectivement communiqué et déposé ses

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