Ohadata J-15-189
ARBITRAGE INSTITUTIONNEL DE LA CCJA
MANDAT SPÉCIAL DE L’AVOCAT : MANDANT NON PRODUIT
Pour un avocat mentionné mais qui n’a finalement pas suivi la procédure – Validité de la procédure pour le mandat produit par l’autre avocat signataire de toutes les pièces de la procédure.
RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITÉ
- Mission de l’arbitre
- Détermination par l’objet du litige constaté dans le procès-verbal fixant le déroulement de la procédure
- Appréciation souveraine des faits par les arbitres : non violation de leur mission
- Respect du contradictoire
- Obligation pour l’arbitre d’impartir les mêmes délais aux parties pour chaque demande : non
- Appréciation souveraine par les arbitres des mesures d’instruction adéquates telles que l’audition de témoins
- Trouble à l’ordre public dans le déroulé de la procédure – Violation de l’ordre public : non
L'irrecevabilité d'un recours ne saurait résulter du défaut de production d'un mandat au nom d'un avocat qui n'est signataire ni de la requête, ni d'un quelconque mémoire déposé au nom de la recourante, dès lors que la requête et les autres écritures de la demanderesse ne comportent que la signature d'un autre avocat à la cour d'un État partie à l'OHADA et dont le mandat spécial de représentation a été régulièrement produit aux débats et n'a pas été contesté.
La mission de l'arbitre est délimitée par l'objet du litige, qui est déterminé par les prétentions et demandes des parties telles qu'exposées dans le procès-verbal constatant l'objet de l'arbitrage et fixant le déroulement de la procédure prévu à l'article 15 du Règlement d'arbitrage, sans qu'il y ait lieu de s'attacher au seul énoncé des questions litigieuses fait par la demanderesse elle-même dans ses diverses écritures.
En l'espèce, il résulte dudit procès-verbal établi par les arbitres et régulièrement signé par toutes les parties conformément aux dispositions de l'article 15 précité, que le tribunal arbitral était appelé à se prononcer sur le caractère abusif ou non de la résiliation par la défenderesse d'une convention de maîtrise d'œuvre signée par les parties, au regard des stipulations de ladite convention et des dispositions de l'article 77 de la loi 87-31/ARNM du 29 août 1987 fixant le régime des obligations au Mali, applicable en l'espèce, ainsi que sur la demande reconventionnelle en paiement présentée par la demanderesse.
Le tribunal, qui, analysant les dispositions contractuelles et appréciant les faits et prétentions des parties, ainsi que les éléments de preuve qui lui ont été fournis, a estimé que « [la défenderesse] n'a commis aucune faute » et « n'est coupable d'aucune rupture abusive » et a en conséquence débouté la demanderesse de toutes ses demandes et fait droit à celles reconventionnelles de la défenderesse, qu'il a trouvées fondées, n'a en rien méconnu l'objet de sa mission.