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Décision de justice · n° 099/2013

Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC S.A) c/ Monsieur IPANDA François de Paul, Etat du Cameroun représenté par le Ministère de la Justice, et le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Yaoundé-EKOUNOU

OHADA · Adoption : 21 décembre 2013

La banque BICEC est assignée en paiement après avoir libéré des sommes saisies. L’arrêt attaqué présente une contradiction de motifs. La CCJA constate cette contradiction et casse la décision. Elle rappelle que la banque s’est fondée sur un certificat régulier de non contestation. Le caractère non contesté de la conversion de la saisie justifie le dessaisissement. L’ordonnance d’origine est infirmée et l’avocat demandeur est débouté. Il est condamné aux dépens.

Ohadata J-15-47

POURVOI EN CASSATION

CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS D’UN ARRÊT – CASSATION

PROCÉDURE DEVANT LA CCJA INJONCTION DE PAYER CREANCE FONDÉE UNIQUEMENT SUR DES FACTURES UNILATÉRALEMENT ÉTABLIES INCERTITUDE DE LA CRÉANCE SAISIE ATTRIBUTION – CONVERSION – LIBÉRATION DES SOMMES PAR LE TIERS SAISI EN ABSENCE DE CONTESTATION

Il y a une contradiction manifeste entre les deux motivations d’un arrêt qui, pour confirmer la décision querellée, a retenu d’une part :

« …que la [banque tierce-saisie] a commis une faute en libérant les sommes saisies »

et d’autre part que :

« … le greffier en chef du Tribunal (…) a signé de manière régulière un certificat de non contestation » ;

Cet arrêt encourt la cassation et l’évocation sans besoin d’examiner la première branche du moyen.

Sur évocation, il ne peut être reproché à une banque, tierce-saisie, de s’être dessaisie des sommes saisies au vu du certificat de non contestation délivré par le Greffier en chef.

ARTICLE 83 AU PSR VEC

CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 099/2013 du 22 novembre 2013 ; Pourvoi n° 107/2010/PC du 19/11/2010 : Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC S.A) c/ Monsieur IPANDA François de Paul, Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Yaoundé-EKOUNOU, Etat du Cameroun, représenté par le Ministère de la Justice, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p. 18-22.

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Kinshasa (République Démocratique du Congo) le 22 novembre 2013 où étaient présents :

  • Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
  • Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Premier Vice-président
  • Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-Président
  • Namuano F. DIAS GOMES, Juge, Rapporteur
  • Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge
  • Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
  • et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef.

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 novembre 2010 sous le n° 107/2010/PC et formé par la SCPA MEMONG-ETEME & ASSOCIES, B.P 12538 Yaoundé et la SCPA DADIE-SANGARET & Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC S.A dont le siège social est à Douala, BP 1925 Avenue du Général de GAULLE, République du Cameroun, aux poursuites et diligences de son Directeur Général Adjoint domicilié audit siège, dans la cause qui l’oppose à Monsieur IPANDA François de Paul, BP 11581 Yaoundé, et l’Etat du Cameroun représenté par le Ministère de la Justice, BP 1000 Yaoundé-Cameroun, en cassation, de l’Arrêt n° 345/Civ rendu le 23 juillet 2010 par la Cour d’appel du Centre (Yaoundé) statuant en matière de contentieux de l’exécution et dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de l’exécution, en appel et à l’unanimité des membres ; En la forme
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