1Ohadata J-15-47POURVOI EN CASSATION – CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS D’UNARRET – CASSATIONPROCEDURE DEVANT LA CCJA - INJONCTION DE PAYER – CREANCEFONDEE UNIQUEMENT SUR DES FACTURES UNILATERALEMENS ETABLIES– INCERTITUDE DE LA CREANCESAISIE ATTRIBUTION – CONVERSION – LIBERATION DES SOMMES PAR LETIERS SAISI EN ABSENCE DE CONTESTATIONIl y a une contradiction manifeste entre les deux motivations d’un arrêt qui, pour confirmer ladécision querellée, a retenu d’une part « …que la [banque tierce-saisie] a commis une fauteen libérant les sommes saisies » et d’autre part que « … le greffier en chef du Tribunal (…) asigné de manière régulière un certificat de non contestation » ; cet arrêt encourt la cassationet l’évocation sans besoin d’examiner la première branche du moyen.Sur évocation, il ne peut être reproché à une banque, tierce-saisie, de s’être dessaisie dessommes saisies au vu du certificat de non contestation délivré par le Greffier en chef.ARTICLE 83 AUPSRVECCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 099/2013 du 22 novembre 2013 ; Pourvoi n°107/2010/PC du 19/11/2010 : Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et leCrédit (BICEC S.A) c/ Monsieur IPANDA François de Paul, Monsieur le Greffier enChef du Tribunal de Première Instance de Yaoundé-EKOUNOU, Etat du Cameroun,représenté par le Ministère de la Justice, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. –déc. 2013, p. 18-22.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pourl’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendul’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Kinshasa (RépubliqueDémocratique du Congo) le 22 novembre 2013 où étaient présents :Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentMarcel SEREKOISSE-SAMBA, Premier Vice-présidentAbdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice- PrésidentNamuano F. DIAS GOMES, Juge, RapporteurMadame Flora DALMEIDA MELE, JugeMonsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Jugeet Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef,Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 novembre 2010 sous len°107/2010/PC et formé par la SCPA MEMONG-ETEME & ASSOCIES, B.P 12538Yaoundé et la SCPA DADIE-SANGARET & Associés, Avocats à la Cour, agissant au nomet pour le compte de la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC S.A dont le siège social est à Douala, BP 1925 Avenue du Général de GAULLE,République du Cameroun, aux poursuites et diligences de son Directeur Général Adjointdomicilié audit siège, dans la cause qui l’oppose à Monsieur IPANDA François de Paul, BP11581 Yaoundé, et l’Etat du Cameroun représenté par le Ministère de la Justice, BP 1000Yaoundé-Cameroun,en cassation, de l’Arrêt n°345/Civ rendu le 23 juillet 2010 par la Cour d’appel duCentre (Yaoundé) statuant en matière de contentieux de l’exécution et dont le dispositif est lesuivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de l’exécution,en appel et à l’unanimité des membres ;En la formeReçoit l’appel ainsi que l’assignation en intervention forcée introduite par la BICECSA contre le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Yaoundé-Ekounou etl’Etat du Cameroun représenté par le Ministère de la Justice;Au fondDéclare non fondée l’assignation en intervention forcée, met en conséquence hors decause le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Yaoundé-Ekounou et l’Etat duCameroun ;Confirme la décision
Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC S.A) c/ Monsieur IPANDA François de Paul, Etat du Cameroun représenté par le Ministère de la Justice, et le Greffier en chef du Tribunal de Première Instance de Yaoundé-EKOUNOU
OHADA · Adoption : 21 décembre 2013
RésuméLa banque BICEC est assignée en paiement après avoir libéré des sommes saisies. L’arrêt attaqué présente une contradiction de motifs. La CCJA constate cette contradiction et casse la décision. Elle rappelle que la banque s’est fondée sur un certificat régulier de non contestation. Le caractère non contesté de la conversion de la saisie justifie le dessaisissement. L’ordonnance d’origine est infirmée et l’avocat demandeur est débouté. Il est condamné aux dépens.
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