Ohadata J-15-47
POURVOI EN CASSATION
CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS D’UN ARRÊT – CASSATION
PROCÉDURE DEVANT LA CCJA INJONCTION DE PAYER CREANCE FONDÉE UNIQUEMENT SUR DES FACTURES UNILATÉRALEMENT ÉTABLIES INCERTITUDE DE LA CRÉANCE SAISIE ATTRIBUTION – CONVERSION – LIBÉRATION DES SOMMES PAR LE TIERS SAISI EN ABSENCE DE CONTESTATION
Il y a une contradiction manifeste entre les deux motivations d’un arrêt qui, pour confirmer la décision querellée, a retenu d’une part :
« …que la [banque tierce-saisie] a commis une faute en libérant les sommes saisies »
et d’autre part que :
« … le greffier en chef du Tribunal (…) a signé de manière régulière un certificat de non contestation » ;
Cet arrêt encourt la cassation et l’évocation sans besoin d’examiner la première branche du moyen.
Sur évocation, il ne peut être reproché à une banque, tierce-saisie, de s’être dessaisie des sommes saisies au vu du certificat de non contestation délivré par le Greffier en chef.
ARTICLE 83 AU PSR VEC
CCJA, Assemblée plénière, Arrêt n° 099/2013 du 22 novembre 2013 ; Pourvoi n° 107/2010/PC du 19/11/2010 : Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (BICEC S.A) c/ Monsieur IPANDA François de Paul, Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Yaoundé-EKOUNOU, Etat du Cameroun, représenté par le Ministère de la Justice, Recueil de jurisprudence n° 20, Vol. 2, jan. – déc. 2013, p. 18-22.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt suivant en son audience foraine publique tenue à Kinshasa (République Démocratique du Congo) le 22 novembre 2013 où étaient présents :
- Messieurs Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
- Marcel SEREKOISSE-SAMBA, Premier Vice-président
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Second Vice-Président
- Namuano F. DIAS GOMES, Juge, Rapporteur
- Madame Flora DALMEIDA MELE, Juge
- Monsieur Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef.
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 novembre 2010 sous le n° 107/2010/PC et formé par la SCPA MEMONG-ETEME & ASSOCIES, B.P 12538 Yaoundé et la SCPA DADIE-SANGARET & Associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit dite BICEC S.A dont le siège social est à Douala, BP 1925 Avenue du Général de GAULLE, République du Cameroun, aux poursuites et diligences de son Directeur Général Adjoint domicilié audit siège, dans la cause qui l’oppose à Monsieur IPANDA François de Paul, BP 11581 Yaoundé, et l’Etat du Cameroun représenté par le Ministère de la Justice, BP 1000 Yaoundé-Cameroun, en cassation, de l’Arrêt n° 345/Civ rendu le 23 juillet 2010 par la Cour d’appel du Centre (Yaoundé) statuant en matière de contentieux de l’exécution et dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de contentieux de l’exécution, en appel et à l’unanimité des membres ; En la forme