Ohadata J-15-190
ARBITRAGE INSTITUTIONNEL DE LA CCJA
MINISTERE D’AVOCAT : NON OBLIGATOIRE
RECOURS EN CONTESTATION DE VALIDITE – PRESENCE D’UN AVOCAT PRESUME CONDAMNE AU PENAL – NON CONTRARIETE DE LA SENTENCE A L’ORDRE PUBLIC INTERNATIONAL
Il résulte de l’article 19.1 alinéa 3 du Règlement d’arbitrage de la CCJA que le ministère d’avocat n’est pas obligatoire dans une procédure d’arbitrage. En conséquence, la présence d’un avocat dont la condamnation est alléguée ne rend en rien la sentence contraire à l’ordre public international et le recours en contestation de validité de la sentence doit être rejeté.
ARTICLE 19 REGLEMENT D’ARBITRAGE DE LA CCJA
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, Assemblée plénière, Arrêt n° 099/2014 du 30 octobre 2014 ; Pourvoi Recours en contestation de validité de sentence arbitrale n° 141/2012/PC du 17 octobre 2012 : SOGEFCO-SA c/ CELTEL CONGO devenue AIRTEL CONGO SA.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), a rendu, en Assemblée plénière, l’arrêt suivant en son audience publique du 30 octobre 2014 où étaient présents :
- Messieurs : Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur
- Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président
- Madame : Flora DALMEIDA MELE, Second Vice-président
- Messieurs : Namuano F. DIAS GOMES, Juge
- Victoriano OBIANG ABOGO, Juge
- Mamadou DEME, Juge
- Idrissa YAYE, Juge
- Djimasna N’DONINGAR, Juge
- et Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;
Sur le recours, enregistré au greffe de la Cour de céans le 17 octobre 2012 sous le numéro 141/2012/PC, formé par la Société Générale d’Electricité Ferroviaire du Congo (SOGEFCO), dont le siège est situé au Quartier de l’Aéroport BP 5029 Pointe-Noire, poursuites et diligences de son Président Directeur Général, Monsieur Jean Michel DUMAS, demeurant audit siège, ayant pour Conseil Maître Destin Arsène TSATY-BOUNGOU, Cabinets d’avocats associés TSATY-BOUNGOU, MALEKAT et LOEMBA, Barreau de Pointe-Noire, République du Congo, lequel fait, pour la présente procédure, élection de domicile au Cabinet d’Avocats BILE-AKA, BRIZOUA-BI & Associés, 7, Boulevard Latrille, 25 BP 945 Abidjan, en contestation de validité de la sentence arbitrale rendue le 23 juillet 2012 par le tribunal arbitral composé de Messieurs Benjamin BOUMAKANI, Thaddée NDAYI, co-arbitres et Henri BOUKA, Président, dont le dispositif suit :
« Par ces motifs A l’unanimité des membres du Tribunal arbitral ; En la forme - Déclare recevable la requête en paiement de la Société SOGEFCO ; - Déclare également recevable les écritures déposées par l’Avocat Jean PETRO pour le compte de CELTEL CONGO SA devenue AIRTEL CONGO SA ; Au fond : - Se déclare incompétent à connaître de la demande de CELTEL CONGO ; - Déboute la Société SOGEFCO de toutes ses demandes ; - Dit que la mesure de l’exécution provisoire sollicitée est sans objet ; - Fait masse de tous les frais et honoraires ; - Dit qu’ils seront supportés par moitié par chaque partie à l’instance ;