Ohadata J-08-230
SAISIE ATTRIBUTION – NÉCESSITÉ D’UNE SAISIE CONSERVATOIRE PRÉALABLE MÊME EN PRÉSENCE D’UN TITRE EXÉCUTOIRE (NON) - VIOLATION DE L’ARTICLE 81 ALINÉA 1 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION : OUI.
En considérant que :
« ... la saisie-attribution n’est exigée par le texte susvisé, que lorsqu’il s’agit de demander le paiement des sommes conservatoirement saisies ... qu’en l’espèce, il s’agit pour l’instant, de condamner le tiers saisi aux causes de la saisie ; qu’il n’est donc pas besoin d’exiger la conversion de la saisie conservatoire [de créances] pratiquée en saisie-attribution ; qu’une telle mesure ne s’imposera qu’au moment de solliciter d’ECOBANK, le paiement effectif des sommes dues. »
Alors que l’article 81 alinéa 1 de l’Acte uniforme susvisé soumet la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie, à la condition préalable d’une conversion de la saisie conservatoire de créances en saisie-attribution. En l’espèce, le créancier saisissant n’ayant pas requis et fait opérer cette conversion conformément aux prescriptions procédurales énoncées par ailleurs aux articles 82, 83 et 84 du même Acte uniforme, desquels il ressort que seule cette conversion, en permettant l’attribution immédiate de la créance au créancier saisissant, lui ouvrait droit au paiement ultérieur et éventuel des causes de la saisie conservatoire de créances, l’arrêt confirmatif attaqué encourt les reproches visés au moyen ; il échet en conséquence, de le casser.
ARTICLE 81 AUPSRVE
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 10/2007 du 15 mars 2007, Audience publique du 15 mars 2007, Pourvoi n° 063/2004/PC du 28/05/2004, Affaire : Société ECOBANK-COTE D’IVOIRE (Conseils : SCPA AHOUSSOU, KONAN & Associés, Avocats à la Cour) contre Société DALYNA VOYAGES TRAVEL AGENCY. – Recueil de Jurisprudence n° 9 – Janvier/Juin 2007, p. 75.
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant, en son audience publique du 15 mars 2007, où étaient présents :
- Messieurs :
- Antoine Joachim OLIVEIRA, Président
- Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge
- Boubacar DICKO, Juge, Rapporteur
- Maître ASSIEHUE Acka, Greffier