Ohadata J-08-230SAISIE ATTRIBUTION – NECESSITE D’UNE SAISIE CONSERVATOIREPREALABLE MÊME EN PRESENCE D’UN TITRE EXECUTOIRE (NON) -VIOLATION DE L’ARTICLE 81 ALINÉA 1 DE L’ACTE UNIFORME PORTANTORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ETDES VOIES D’EXÉCUTION : OUI.En considérant que « ... la saisie-attribution n’est exigée par le texte susvisé, quelorsqu’il s’agit de demander le paiement des sommes conservatoirement saisies ...qu’en l’espèce, il s’agit pour l’instant, de condamner le tiers saisi aux causes de lasaisie ; qu’il n’est donc pas besoin d’exiger la conversion de la saisie conservatoire[de créances] pratiquée en saisie-attribution ; qu’une telle mesure ne s’imposeraqu’au moment de solliciter d’ECOBANK, le paiement effectif des sommes dues »,alors que l’article 81 alinéa 1 de l’Acte uniforme susvisé soumet la condamnation dutiers saisi au paiement des causes de la saisie, à la condition préalable d’uneconversion de la saisie conservatoire de créances en saisie-attribution, et qu’enl’espèce, le créancier saisissant n’ayant pas requis et fait opérer cette conversionconformément aux prescriptions procédurales énoncées par ailleurs aux articles 82,83 et 84 du même Acte uniforme, desquels il ressort que seule cette conversion, enpermettant l’attribution immédiate de la créance au créancier saisissant, lui ouvraitdroit au paiement ultérieur et éventuel des causes de la saisie conservatoire decréances, l’arrêt confirmatif attaqué encourt les reproches visés au moyen ; il écheten conséquence, de le casser.ARTICLE 81 AUPSRVECour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), Arrêt n° 10/2007 du 15 mars 2007,Audience publique du 15 mars 2007, Pourvoi n° 063/2004/PC du 28/05/2004, Affaire :Société ECOBANK-COTE D’IVOIRE (Conseils : SCPA AHOUSSOU, KONAN &Associés, Avocats à la Cour) contre Société DALYNA VOYAGES TRAVELAGENCY. – Recueil de Jurisprudence n° 9 – Janvier/Juin 2007, p. 75.La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’Organisation pour l’'Harmonisationen Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêtsuivant, en son audience publique du 15 mars 2007, où étaient présents :Messieurs : Antoine Joachim OLIVEIRA, PrésidentDoumssinrinmbaye BAHDJE, JugeBoubacar DICKO, Juge, RapporteurEt Maître ASSIEHUE Acka, Greffier ;Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droitdes affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire sociétéECOBANK-COTE D’IVOIRE contre la société DALYNA VOYAGES TRAVELAGENCY, par Arrêt n° 17l/04 du 11 mars 2004 de la Cour Suprême de Côte d’Ivoire,Chambre Judiciaire, formation civile, saisie d’un pourvoi formé le 24 juillet 2003 par laSCPA AHOUSSOU, KONAN et Associés, Avocats près la Cour d’A6ppel d’Abidjan, ydemeurant 19, boulevard Angoulvant, 1er étage, aile gauche, 01 BP 1366 Abidjan 01,agissant au nom et pour le compte de la société ECOBANK-COTE D’IVOIRE, dont lesiège est l’immeuble Alliance, avenue Terrasson de Fougères, 01 BP 4107, Abidjan Plateau, dans la cause qui l’oppose à la société DALYNA VOYAGES TRAVELAGENCY demeurant à Abidjan Plateau, 35, avenue Noguès,en cassation de l’Arrêt n° 685 rendu le 30 mai 2003 par la Cour d’Appel d’Abidjan, etdont le dispositif est le suivant :« Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;En la forme :- Reçoit ECOBANK en son appel relevé du Jugement n° 534 rendu le 11 juillet 2001par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan
Société ECOBANK-COTE D’IVOIRE contre Société DALYNA VOYAGES TRAVEL AGENCY
OHADA · Adoption : 14 avril 2007
RésuméLa Société DALYNA VOYAGES TRAVEL AGENCY a pratiqué une saisie conservatoire sur un compte chez ECOBANK. La juridiction ivoirienne a condamné ECOBANK à payer les causes de la saisie. Saisie, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a jugé que l’article 81 de l’Acte uniforme subordonne cette condamnation à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution. Comme cette formalité n’a pas été remplie, la demande en paiement est jugée irrecevable et la décision antérieure est cassée.
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