1Ohadata J-05-355CCJA – RECOURS EN ANNULATION DEVANT LA CCJA - PROCEDURE NONPREVUE PAR UN ACTE UNIFORME OU UN REGLEMENT- PROCEDURE AYANTPOUR OBJET DE SUSPENDRE UNE EXECUTION DEJA ENGAGEE (NON) -PROCEDURE DESTINEE A EMPECHER UNE EXECUTION FORCEE -INCOMPETENCE DE LA CCJA (OUI).La CCJA doit se déclarer incompétente pour connaître du recours en annulation dèslors que la procédure n’entre pas dans la catégorie des décisions spécifiées auxalinéas 3 et 4 de l’article 14 du Traité Ohada. Il en est ainsi lorsque, d’une part, laprocédure ayant abouti à l’ordonnance attaquée est prévue non pas au traitéinstitutif de l’OHADA mais plutôt par la loi nationale (camerounaise, en l’espèce) etque, d’autre part, ladite procédure n’avait pas pour objet de suspendre unepoursuite engagée mais d’empêcher qu’une nouvelle exécution puisse avoir lieu.ARTICLE 13 DU TRAITE.ARTICLE 14 DU TRAITE.ARTICLE 15 DU TRAITE.ARTICLE 16 DU TRAITE.ARTICLE 164 AUPSRVECCJA, 1ère chambre, arrêt n° 10 du 24 février 2005, Affaire: SEHIC HOLLYWOODS.A. et KAMGANG Marcel c/ Société commerciale de banques –Crédit LyonnaisCameroun S.A (SCB-CLC), STANDARD CHARTERD BANK S.A. et SUCCESSIONPaul SOPPO PRISO , Juris Ohada, n° 2/2005 p. 2, note BROU Kouakou Mathurin. –Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 1, p. 33)LA COUR,Sur Le pourvoi enregistré au greffe dei a Cour de céans le 04 juillet 2002 sous lenuméro 035/2002/PC et formé par Maître Zacharie WOAPPI, Avocat au Barreau duCameroun, B.P. 1215 Douala, agissant aux noms et pour les comptes de la Sociétéd'Exploitation Hôtelière et Immobilière du Cameroun dite SEHIC HOllYWOODHOTEl, Société anonyme dont le siège social est à Douala (République duCameroun), 663, Rue IVY, BONANJO, B.P. 13166 et de Monsieur K.M, hommed'affaires, demeurant à Douala, B.P. 13 166, dans la cause qui les oppose à laSociété Commerciale de Banques Crédit lyonnais Cameroun S.A. dont le siège està Yaoundé, B.P. 700, ayant pour Conseilla SCP NGONGO-OTTOU et NDENGUEKAMENI, Avocats au Barreau du Cameroun, la Succession P .S.P domiciliée àDouala et ayant pour Conseil Maître NTHEPE Pierre, Avocat au Barreau duCameroun B.P. 3215 Douala et la STANDARD Chartered Bank Cameroun S.A.(SCBCS.A.) dont le siège social est à Douala B.P. 1784, ayant pour Conseil MaîtreJean Paul NOAllE MIANO, Avocat au Barreau du Cameroun,En annulation de l'Ordonnance n° 391 rendue le 11 mars 2002 par le Président dela Cour Suprême du Cameroun et dont le dispositif est le suivant:«Déclarons régulières et recevables en la forme les requêtes dont s'agitLes joignonsAu fond, les déclarons sans objet et subsidiairement ordonnons la suspension de 2l'exécution de l'Arrêt n° 32/REF rendu le 22 janvier 2001 par la Cour d'appel duLittoral,Disons que notre ordonnance sera exécutoire sur minute dès notification et avantenregistrement... »Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi quatre moyens de cassation telsqu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt;Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO, PrésidentVu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droitdes affaires en Afrique;Vu le Règlement de procédure dei a Cour Commune de Justice et d'Arbitrage del’OHADA ;Attendu qu'il ressort des pièces du dossier d~ la procédure qu'à la suite d'unepremière
SEHIC HOLLYWOOD S.A. et KAMGANG Marcel c/ Société commerciale de banques – Crédit Lyonnais Cameroun S.A., Standard Chartered Bank S.A. et Succession Paul SOPPO PRISO
OHADA · Adoption : 23 mars 2005
RésuméLa CCJA est saisie d’un recours en annulation d’une ordonnance camerounaise de sursis à exécution. Elle constate que cette procédure n’est pas prévue par un Acte uniforme de l’OHADA. Elle relève aussi qu’elle n’a pas pour objet de suspendre une exécution déjà engagée, mais d’empêcher la mise en œuvre d’une nouvelle exécution. La Cour se déclare dès lors incompétente pour connaître du recours. Les demandeurs sont condamnés aux dépens. Les défendeurs obtiennent donc gain de cause.
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