Base juridique africaine
Décision de justice · n° 10

SEHIC HOLLYWOOD S.A. et KAMGANG Marcel c/ Société commerciale de banques – Crédit Lyonnais Cameroun S.A., Standard Chartered Bank S.A. et Succession Paul SOPPO PRISO

OHADA · Adoption : 23 mars 2005

La CCJA est saisie d’un recours en annulation d’une ordonnance camerounaise de sursis à exécution. Elle constate que cette procédure n’est pas prévue par un Acte uniforme de l’OHADA. Elle relève aussi qu’elle n’a pas pour objet de suspendre une exécution déjà engagée, mais d’empêcher la mise en œuvre d’une nouvelle exécution. La Cour se déclare dès lors incompétente pour connaître du recours. Les demandeurs sont condamnés aux dépens. Les défendeurs obtiennent donc gain de cause.

Ohadata J-05-355 CCJA – Recours en Annulation devant la CCJA

Procédure Non Prévue par un Acte Uniforme ou un Règlement

Incompétence de la CCJA

La CCJA doit se déclarer incompétente pour connaître du recours en annulation dès lors que la procédure n’entre pas dans la catégorie des décisions spécifiées aux alinéas 3 et 4 de l’article 14 du Traité Ohada. Il en est ainsi lorsque :

  • D’une part, la procédure ayant abouti à l’ordonnance attaquée est prévue non pas au traité institutif de l’OHADA mais plutôt par la loi nationale (camerounaise, en l’espèce).
  • D’autre part, ladite procédure n’avait pas pour objet de suspendre une poursuite engagée mais d’empêcher qu’une nouvelle exécution puisse avoir lieu.

Articles du Traité

  • Article 13 du Traité
  • Article 14 du Traité
  • Article 15 du Traité
  • Article 16 du Traité

Références Jurisprudentielles

  • Arrêt n° 10 du 24 février 2005, Affaire : SEHIC HOLLYWOOD S.A. et KAMGANG Marcel c/ Société commerciale de banques – Crédit Lyonnais Cameroun S.A (SCB-CLC), STANDARD CHARTERED BANK S.A. et SUCCESSION Paul SOPPO PRISO, Juris Ohada, n° 2/2005 p. 2, note BROU Kouakou Mathurin.
  • Recueil de jurisprudence de la CCJA, n° 5, janvier-juin 2005, volume 1, p. 33.

La Cour

Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 04 juillet 2002 sous le numéro 035/2002/PC et formé par Maître Zacharie WOAPPI, Avocat au Barreau du Cameroun, agissant aux noms et pour les comptes de la Société d'Exploitation Hôtelière et Immobilière du Cameroun dite SEHIC HOLLYWOOD HOTEL, Société anonyme dont le siège social est à Douala (République du Cameroun), 663, Rue IVY, BONANJO, B.P. 13166, et de Monsieur K.M, homme d'affaires, demeurant à Douala, B.P. 13 166, dans la cause qui les oppose à :

  • Société Commerciale de Banques Crédit Lyonnais Cameroun S.A. dont le siège est à Yaoundé, B.P. 700, ayant pour Conseil la SCP NGONGO-OTTOU et NDENGUE KAMENI, Avocats au Barreau du Cameroun.
  • Succession P.S.P domiciliée à Douala et ayant pour Conseil Maître NTHEPE Pierre, Avocat au Barreau du Cameroun, B.P. 3215 Douala.
  • STANDARD Chartered Bank Cameroun S.A. dont le siège social est à Douala, B.P. 1784, ayant pour Conseil Maître Jean Paul NOALLÉ MIANO, Avocat au Barreau du Cameroun.

Objet du Pourvoi

En annulation de l'Ordonnance n° 391 rendue le 11 mars 2002 par le Président de la Cour Suprême du Cameroun, dont le dispositif est le suivant :

« Déclarons régulières et recevables en la forme les requêtes dont s'agit. Les joignons. Au fond, les déclarons sans objet et subsidiairement ordonnons la suspension de l'exécution de l'Arrêt n° 32/REF rendu le 22 janvier 2001 par la Cour d'appel du Littoral. Disons que notre ordonnance sera exécutoire sur minute dès notification et avant enregistrement... »

Les requérants invoquent à l'appui de leur pourvoi quatre moyens de cassation tels qu'ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.

Sur le Rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO, Président

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